Modifications à la puissance paternelle et maritale
A . Le droit du père de famille de s'opposer au mariage de son fils ne fut plus absolu. On accorda aux enfants le droit d'en appeler de la décision paternelle auprès du proconsul ou du préfet.
Les pères qui ne voulaient pas doter leurs filles purent y être contraints par les magistrats.
B. « En l'an 737 de Rome, une loi célèbre, la lex Julia de adulteriis, vint retirer au mari le pouvoir d'aliéner les immeubles dotaux sans le consentement de la femme, et de les hypothéquer même avec son autorisation. Le sens de cette disposition n'échappa à personne, et il est clair qu'en agissant ainsi on voulait que la veuve fût assez riche pour se remarier et donner de nouveaux citoyens \ >>
3. Fixation des délais pour les secondes noces et la célébration du mariage après fiançailles, — et d'un âge à partir duquel le mariage est défendu.
A, On peut rapprocher de la lex Julia de adulteriis 1 Voir l'étude de M. Lefort, citée p. 83.
une autre mesure également destinée à favoriser les secondes noces : l'obligation imposée aux veufs et veuves de se remarier à bref délai, et aux époux divorcés d'en agir de même dans des délais plus courts encore. Ces délais ont varié sous Auguste même. La loi papienne les fixe respectivement à deux ans et un an et demi. " Ces lois, dit Montesquieu, n'étaient point agréables au peuple et Auguste les tempérait ou les raidissait selon qu'on était plus ou moins disposé à les souffrir. »
Les délais passés, les veufs et veuves et les époux divorcés, s'ils n'avaient point déjà des enfants, étaient privés des avantages de tout genre accordés au mariage, et traités comme les célibataires, notamment quant au droit de recueillir des legs.
Ces dispositions précisent l'incapacité comminée par celles que nous avons examinées d'abord et qui sont relatives au droit successoral. Elles en sont le complément logique. A leur défaut, on eût pu célébrer un mariage purement apparent et le rompre aussitôt par le divorce.
Ce qui est frappant, c'est l'encliaînement fatal de toutes ces mesures. Le législateur a été amené à obliger presque au mariage les individus des deux sexes. L'ensemble des mesures édictées par Auguste nous paraît en effet coercitif. L'obligation légale, ouvertement imposée, si elle était possible en cette matière, serait moins odieuse que ces dispositions par lesquelles la loi — qui devrait être l'application des
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principes de la morale naturelle — tente la cupidité des citoyens. A imposer cette obligation, il y a, à tout le moins, en tant que l'obligation s'adresse aux femmes, cet inconvénient déjà grave : on fait chose superflue.
La femme ne doit pas être incitée au mariage par des influences étrangères à son propre sentiment ; il y suffit. « Les filles, que l'on ne conduit que par le mariage aux plaisirs et à la liberté, qui ont un esprit qui n'ose penser, un cœur qui n'ose sentir, des yeux qui n'osent voir, des oreilles qui n'osent entendre, quï ne se présentent que pour se montrer stupides, condamnées sans relâclie à des bagatelles et à des préceptes, sont assez portées au mariage ; ce sont les garçons qu'il faut encourager \ 73
En ces matières, on ne saurait en effet assez blâmer le superflu législatif : comme atteinte est portée à la liberté, le nécessaire est à peine légitime. Pour les veuves, la quasi-obligation des secondes noces est immorale. Le remariage de la femme ne paraît pas une inconvenance aux modernes seulement; à Rome, sous la République, un respect tout spécial était la récompense de la femme univira, de l'épouse qui reste chastement fidèle à la mémoire de son unique époux.
La tendance des lois de l'empereur Auguste à amener quand même au mariage les. récalcitrants est fâ-
1 Esprit des lois , liv. XXII, chap. xi.
cheuse ; car il est, dans toute société, des membres qui se sentent impropres à la paternité, et qu'il vaut mieux ne pas engager dans les liens matrimoniaux. Qu'arriva-t-il à Home ? On se maria peut-être davantage ; mais on ne voulut point avoir d'enfants. Dès lors la loi manquait son but.
B. Délais pour procéder au mariage après fiançailles.
« On ne pouvait faire des fiançailles, rapporte Montesquieu, lorsque le mariage devait être différé de plus de deux ans ; et comme on ne pouvait épouser une fille qu'à douze ans, on ne pouvait la fiancer qu'à dix. La loi ne voulait pas que l'on pût jouir inutilement et sous prétexte de fiançailles, des privilèges des gens mariés. »
C. Défense de se marier lorsqu'on est arrivé à un certain âge.
« Il était défendu à un bomme qui avait soixante ans d'épouser une femme qui en avait cinquante. Comme on avait donné de grands privilèges aux gens mariés, la loi ne voulait point qu'il y eût des mariages stériles. Par la même raison le sénatus-consulte Calvisien déclarait illégal le mariage d'une femme qui avait plus de cinquante ans avec un homme qui en avait moins de soixante, de sorte qu'une femme qui avait cinquante ans ne pouvait plus se marier, sans encourir les peines de ces lois. Tibère ajouta à la rigueur de la loi papienne et défendit à un bomme de soixante ans d'épouser une femme
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qui en avait moins de cinquante ; de sorte qu'un homme de soixante ans ne pouvait se marier dans aucun cas, sans encourir la peine. Claude abrogea ce qui avait été fait sous Tibère à cet égard. »
Il s'agit ici encore de mesures destinées à empêcher qu'on n'élude la loi. Si la procréation est le but visé, il ne faut pas donner les faveurs législatives aux unions dont la stérilité est certaine. Tout ceci est vexatoire et non moins vain que vexatoire, mais logique.
4. Caducité de la condition testamentaire de ne se point marier y et nullité du serment de ne se point marier imposé lors de V affranchissement.
Voici enfin des mesures dignes d'une entière approbation. Contrairement aux précédentes, elles sauvegardent la liberté individuelle au lieu de la mettre en péril.
D'après la loi Papia Poppea, en cas de legs fait sous condition de célibat, cette condition était réputée non écrite. La même loi annulait le serment de l'affrancbi à qui son patron avait fait jurer qu'il ne se marierait point, pour s'assurer le droit d'hériter de son pécule.