‹ La première Assemblée de la Société des Nations;Chapitre 10 sur 16 · RÈGLEMENT INTÉRIEUR · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L'Assemblée de la Société des Nations, après avoir examiné le projet de règlement intérieur présenté par la première Commission,

après avoir entendu le rapport de M. le Rapporteur de la Ire Commission, Signor Ferraris, représentant de l'Italie, décide que le projet de règlement intérieur, amendé par l'Assemblée, est adopté comme Règlement 1 de l'Assemblée de la Société des Nations.

(Résolution adoptée le 30 novembre 1920.^

Amendements au Pacte.

L'Assemblée décide :

a) qu'il n'y a pas lieu pour l'Assemblée de prendre dès maintenant en considération les amendements au Pacte proposés par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède ; et

b) d'inviter le Conseil à nommer une Commission chargée d'étudier ces propositions d'amendements, ainsi que celles qui lui seraient adressées par les Membres de la Société dans le délai que le Conseil fixera.

La Commission fera rapport au Conseil, qui présentera ses conclusions à la prochaine session de l'Assemblée.

(Résolution adoptée le 2 décembre 1920.)

1 Voir les Délibérations de l'Assemblée.

L'Assemblée décide :

que la proposition soumise par la délégation de la République Argentine, ainsi que celle soumise au nom de la délégation canadienne par M. Doherty, ne seront pas prises en considération à la présente session de l'Assemblée et seront renvoyées à la Commission nommée par le Conseil pour examiner les amendements au Pacte.

(Résolution adoptée le 6 décembre 1920J

Relations entre le Conseil et l'Assemblée.

L'Assemblée de la Société des Nations décide d'adopter, tel qu'il a été amendé, le rapport de la Commission N° 1 sur les relations entre le Conseil et l'Assemblée et la compétence respective de ces deux organes \ ainsi que les trois conclusions suivantes de ce rapport :

a) Le Conseil et l'Assemblée ont chacun des pouvoirs et des devoirs spéciaux. Aucun de ces organes n'a le droit de trancher une question que les Traités et le Pacte réservent à l'autre. L'un et l'autre ont le droit de discuter et d'examiner toutes les questions rentrant dans la compétence de la Société.

b) Aux termes du Pacte, les Membres du Conseil et de l'Assemblée émettent leurs décisions à titre de représentants de leurs Etats respectifs, et leur vote ne saurait avoir d'autre signification.

c) Le Conseil présentera chaque année à l'Assemblée un rapport sur l'œuvre accomplie.

(Résolution adoptée le zy décembre 1920. )

Mode de désignation des quatre membres non permanents du conseil.

L'Assemblée décide que :

a) Les mandats de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce, comme Membres du Conseil, tels qu'ils ont été conférés provisoirement par l'article 4, paragraphe 1, phrase 3 du Pacte, prendront fin le 31 décembre 1920.

b) En exécution de l'article 4, paragraphe i, phrase 2, du Pacte, les Membres non permanents du Conseil seront

1 Voir les Délibérations de l'Assemblée.

désignés au cours de la présente session et pour un an, individuellement au scrutin uninominal et secret. Si aucun Membre n'obtient la majorité au premier tour de scrutin, on procédera à un nouveau tour, mais, dans ce cas, le vote ne portera plus que sur les deux Membres qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité au second tour, le Président tirera au sort.

c) Les différentes propositions examinées par la ire Commission à ce sujet, seront renvoyées à la Commission à créer pour l'étude des amendements au Pacte, qui présentera ses conclusions à l'Assemblée à sa prochaine session.

(Résolution adoptée le il décembre 1920J

Il est désirable que l'Assemblée, dans l'élection des quatre Membres non permanents du Conseil, vote de telle manière que trois Membres soient choisis parmi les Membres d'Europe et des deux Amériques, et un parmi les Membres d'Asie et des autres parties du monde.

(Vœu adopté le 11 décembre 1920.)

Page 1