N° IL
Organisations techniques.
a) Les rapports des organisations techniques avec le Conseil et l'Assemblée.
En vue de préciser les rapports des organisations techniques de la Société des Nations avec le Conseil et l'Assemblée de la Société, l'Assemblée, après avoir pris connaissance de la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 19 mai 1920, qui lui a été soumise par le Conseil, adopte la résolution suivante, qui sera communiquée au secrétariat de toute organisation technique, le dit secrétariat devant, dans tous les cas, être géré par le Secrétaire Général de la Société.
Il est entendu que les organisations techniques de la Société en voie de formation sont destinées, d'une part, à faciliter la tâche de l'Assemblée et du Conseil, en constituant des sortes de sections techniques, d'autre part, à faciliter aux Etats Membres de la Société, par l'établissement d'un contact direct entre leurs représentants techniques dans chaque domaine, l'accomplissement des devoirs internationaux qui leur incombent.
A ce double titre, elles devront garder assez d'autonomie et de souplesse pour que les Membres de la Société aient un intérêt pratique à les utiliser, et, cependant, être soumises au contrôle des organisations responsables de la direction générale de la Société, en vue de vérifier la conformité des dispositions proposées avec les principes et l'esprit du Pacte, conformément aux articles 19 et 20.
Les deux principes suivants serviront de guide :
Autonomie quant au fonctionnement intérieur des organisations.
Les organisations techniques préparent leur ordre du
jour et, après l'avoir communiqué au Conseil, discutent et délibèrent.
Dans les cas exceptionnels, lorsqu'il est nécessaire d'apporter une addition à l'ordre du jour au cours d'une Conférence d'une organisation technique et que le temps fait défaut pour communiquer l'article additionnel au Conseil, toute décision qui sera prise au sujet de cet article n'aura qu'une valeur provisoire, tant qu'elle n'aura pas été soumise au contrôle du Conseil.
Contrôle quant à l'intervention vis-à-vis de ses membres.
Avant toute communication aux Membres des travaux ou propositions des organisations techniques, et avant toute action à engager vis-à-vis d'un Membre, le Conseil de la Société devra en être immédiatement informé afin de pouvoir exercer, s'il y a lieu, son pouvoir de contrôle.
Il lui appartiendra au besoin de décider que lesdites communications ou actions devront être ajournées, et d'inviter l'organisme technique intéressé, soit à retirer la question de son ordre du jour, soit à la soumettre à de nouvelles délibérations.
Toutefois, l'organisation technique pourra demander que la discussion de la décision prise par le Conseil soit mise à l'ordre du jour de la première réunion de l'Assemblée.
L'Assemblée de la Société pourra connaître de toutes les affaires traitées dans l'intervalle de ces sessions par le Conseil, dans l'exercice du pouvoir de contrôle ci-dessus défini, soit que le Conseil prenne l'initiative de lui en rendre compte, soit qu'elle-même, sur la demande d'une des organisations techniques de la Société, décide de s'en saisir.
(Résolution adoptée le 8 décembre 1920.)
b) Commission consultative économique et financière.
Première résolution. — L'Assemblée reconnaît la nécessité d'une Commission consultative économique et financière ; elle adopte en conséquence la résolution suivante :
En vue de permettre à la Société des Nations de procéder d'une façon continue à l'élaboration des mesures d'ordre économique et financier que les Membres de la Société seront appelés à prendre en vertu du Pacte de la
Société, une Commission consultative économique et financière sera constituée. Cette organisation se substituera, dès sa constitution, au Comité provisoire technique économique et financier actuellement désigné par le Conseil.
Le Conseil de la Société des Nations pourra procéder à la convocation d'une Conférence économique et financière en vue de considérer les problèmes économiques ou financiers dont les circonstances demanderont l'examen.
Cette Conférence aura le pouvoir de constituer la Commission consultative économique et financière cidessus mentionnée.
Dans le Règlement que le Conseil préparera pour la tenue de la Conférence, il s'inspirera des principes généraux régissant les rapports entre les organisations techniques de la Société et le Conseil, ainsi que des dispositions générales qui seront adoptées pour les autres organisations en faisant toutefois les modifications rendues nécessaires par son objet même.
2me Résolution. — L'Assemblée, ayant pris connaissance de la Résolution prise par le Conseil au cours de sa session tenue à Bruxelles le 27 octobre dernier, juge indispensable que le Comité économique et financier poursuive ses travaux sans retard dans le sens indiqué par le Conseil.
Il est entendu que la présente résolution est votée en se référant comme clause interprétative à l'Annexe la au Rapport de la Conférence financière internationale présenté par M. Bourgeois au Conseil de Bruxelles.
Annexe ia du rapport de la Conférence financière internationale : Résolution relative au Comité provisoire :
En attendant la mise en œuvre de l'organisation définitive, qui nécessitera pour sa préparation un certain temps, il est indispensable que le Conseil constitue immédiatement un Comité provisoire restreint chargé de le conseiller :
a) dans l'examen de l'application urgente des recommandations issues de la Conférence de Bruxelles ;
b) dans la préparation de l'ordre du jour de la prochaine Conférence générale économique et financière ;
c) dans l'étude des problèmes économiques et financiers que le Conseil lui soumettra. A cette fin, un Comité devrait être immédiatement nommé par le Conseil.
3me Résolution. — L'Assemblée s'associe aux vues exposées par le Conseil dans sa note adressée à tous les Gouvernements à la suite de la Conférence de Bruxelles ; elle estime, en effet, que dans la situation actuelle de l'Europe, il y a urgence à ce que les différents Gouvernements appliquent le plus complètement possible, à l'intérieur de chacun de leurs pays, les principes fixés par la Conférence de Bruxelles.
L'Assemblée attire particulièrement l'attention sur l'urgente nécessité exprimée unanimement par la Conférence de Bruxelles que toutes les richesses nationales soient employées à des dépenses strictement productives.
(Résolutions adoptées le 9 décembre 1920.)
c) Organisation des Communications et du Transit.
I. Les Membres de la Société des Nations sont invités à envoyer des représentants spécialement qualifiés à une Conférence générale sur la liberté des communications et du transit qui se tiendra à Barcelone le plus tôt possible après la réunion de l'Assemblée. Cette Conférence sera invitée :
i° A élaborer, dans des conditions fixées par la résolution de principe relative aux rapports entre les organisations techniques, le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations, les mesures que les Membres de la Société seraient amenés à prendre en exécution de la partie de l'article 23 e) du Pacte touchant la liberté des communications et du transit, ainsi que des conventions générales visées aux articles 338 et 379 du Traité de Versailles, concernant le régime international du transit, des ports, des voies d'eau et des voies ferrées ;
2° A décider, dans les mêmes conditions, si ces mesures doivent être prises sous forme soit de projets de conventions à ratifier par les Membres de la Société, soit de « recommandations » aux divers Gouvernements, soit de projets de résolutions à adopter par l'Assemblée de la Société des Nations ;
30 A régler sa procédure et à prendre pour toutes réunions ultérieures qui seraient décidées par le Conseil, toutes dispositions utiles dans un règlement spécial adopté par les deux tiers des représentants des Membres de la Société.
40 A tenir ses réunions subséquentes sur convocation
du Conseil de la Société des Nations à Genève, à moins que le Conseil de la Société des Nations n'en décide autrement pour des raisons spéciales et exceptionnelles.
IL Cette conférence sera invitée à organiser de la même manière une Commission consultative et technique des communications, dont le siège sera à Genève. Cette Commission sera un organe consultatif et technique chargé d'étudier et de proposer les mesures propres à assurer à tout moment la liberté des communications et du transit, ainsi que d'assister le Conseil et l'Assemblée de la Société dans l'exercice des fonctions confiées à la Société des Nations par l'article 24 du Pacte et par les articles 342, 377 et 378 du Traité de Versailles et articles analogues des autres traités.
La Commission sera chargée de préparer toutes réunions ultérieures et l'ordre du jour de toutes futures Conférences ; elle échangera directement avec les ministères techniques compétents des Membres de la Société des Nations, toutes informations utiles concernant les communications et le transit ; elle aura mission de procéder à une enquête sur tout différend qui pourrait être porté devant la Société des Nations en vertu des articles 336, 376 et 386 du Traité de Versailles ou d'articles analogues des autres Traités de Paix, ainsi que d'aboutir, autant que possible, au règlement de ces différends par conciliation entre les parties ; dans le cas où de tels différends seraient portés devant la Cour permanente de Justice internationale, elle pourra être appelée à assister la Cour.
Cette Commission sera composée de membres désignés par les Membres de la Société représentés d'une façon permanente au Conseil, à raison d'un par chacun de ces Membres, ainsi que de membres désignés comme il sera prévu par la Conférence, en tenant compte, autant que possible, des intérêts techniques et de la représentation géographique, étant entendu que le nombre total des membres de la Commission ne dépassera pas un tiers des Membres de la Société.
III. Le Secrétaire Général de la Société des Nations donnera toute l'assistance possible à la Conférence générale et à la Commission ; il prendra, avec le concours de la
Commission pour l'étude de la liberté des communications et du transit, les mesures nécessaires pour les réunions de la Conférence ; il désignera des membres du Secrétariat international comme secrétaires de la Conférence générale et de la Commission consultative et technique.
IV. Les frais généraux de la Conférence et de la Commission, ainsi que les frais de voyage et de séjour des membres de la Commission (à l'exclusion des représentants de la Conférence), seront couverts par les frais généraux de la Société.
Tribunal pour régler les différends relatifs aux communications et au transit.
V. Tous différends portés dèvant la Société des Nations en vertu des articles 336, 337, 376 et 386 du Traité de Versailles et articles analogues des autres Traités de Paix et que n'aurait pu régler la procédure de conciliation prévue dans la résolution relative à l'Organisation du Transit, seront portés devant la Cour permanente de Justice internationale.
En attendant que la Cour permanente de Justice internationale soit à même de se saisir de tels différends, ceux-ci seront portés devant un Tribunal d'Arbitrage de trois membres désignés comme suit :
Un membre désigné par la ou les parties plaignantes ;
Un membre désigné par la ou les parties défenderesses ;
Un membre qui sera le Président de la Cour, désigné par le Conseil de la Société des Nations.
(Résolutions adoptées le 9 décembre 1920. )
d) Organisation de l'hygiène.
Conformément au Pacte de la Société des Nations et pour lui permettre de remplir plus facilement les tâches qui peuvent lui incomber en vertu des dispositions des différents Traités de Paix, l'Assemblée de la Société des Nations adopte la résolution suivante :
D'accord avec les dispositions de l'article 24 du Pacte, l'Assemblée est d'avis de placer l'Office international d'Hygiène publique sous l'autorité de la Société des Nations et estime qu'une Organisation internationale d'Hygiène prévue ci-après (organisation dont l'Office inter-
national d'Hygiène constituera les fondements) mettra en œuvre les dispositions de l'Arrangement international fait à Rome le 9 décembre 1907 et agira également comme organe consultatif de la Société des Nations pour toutes les questions soulevées par les articles 23 f) et 25 du Pacte.
Fonction de l'Organisation.
L'Organisation connaîtra des questions intéressant chaque pays seulement dans les relations avec les autres pays.
On peut résumer, sous les rubriques ci-après, les attributions principales, dont l'exercice sera réglé par la Commission technique :
a) Conseiller la Société des Nations en matière d'hygiène.
b ) Etablir des relations plus étroites entre les services d'hygiène des divers pays.
c) Organiser un échange plus rapide d'information dans les cas où il peut être nécessaire de prendre des précautions immédiates contre les maladies (par exemple les épidémies) et simplifier les méthodes de façon à intervenir rapidement, une fois en possession de ces informations, lorsqu'il s'agit de plusieurs pays.
d) Fournir une organisation pour assurer la re vision ou la conclusion d'accords internationaux permettant de prendre des mesures administratives en matière d'hygiène, et notamment d'examiner les questions à soumettre à la Commission technique et à la Commission générale, en vue des conventions internationales.
e) En ce qui concerne les mesures de protection du travailleur contre les maladies et les accidents qui résultent de son travail, qui sont du ressort de l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation internationale de l'Hygiène coopérera et collaborera avec l'Organisation internationale du Travail, et il reste entendu que l'Organisation internationale du Travail agira de son côté en consultation avec l'Organisation internationale de l'Hygiène pour toutes questions touchant à l'hygiène.
f) Conférer et coopérer avec les Sociétés internationales de la Croix-Rouge et autres Sociétés similaires aux termes de l'article 25 du Pacte.
g) Conseiller, sur leur demande, les autres organi-
sations bénévoles sur les questions d'hygiène ayant un intérêt international.
h ) Organiser des missions ayant trait à des questions d'hygiène, à la demande du Conseil de la Société des Nations, avec le concours des pays intéressés, dans les limites prévues à l'alinéa a) précité ou par la Convention internationale signée à Rome, le 9 décembre 1907.
L'Organisation internationale permanente de l'Hygiène comprendra :
i° L'Office international d'Hygiène publique qui, complété ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, deviendra la Commission générale ;
2° Une Commission technique ;
3° Un Secrétariat international d'Hygiène.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'Organisation se conformera aux principes généraux exprimés dans la Résolution du Conseil sur les relations des organisations techniques avec le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations, passée à Rome le 19 mai 1920.
Office International d'Hygiène Publique.
L'Office international d'Hygiène publique, avec les modifications indiquées ci-dessous, et sous réserve de l'approbation des Gouvernements signataires de la Convention internationale de Rome du 9 décembre 1907, servira de base à la nouvelle organisation permanente d'hygiène. L'Office conserve son siège à Paris.
Les membres de la Commission générale et de la Commission technique et le personnel du Secrétariat technique auront accès à la bibliothèque de l'Office international d'Hygiène publique et ses locaux à Paris seront, le cas échéant, mis à leur disposition pour des réunions spéciales.
L'Office international d'Hygiène publique exercera toutes les fonctions d'ordre technique qui pourraient lui être assignées par la Commission technique, conformément à la résolution adoptée par le Comité de l'Office international d'Hygiène publique au cours de sa séance du 30 octobre 1919 à Paris.
L'Office international d'Hygiène publique acceptera, sous réserve de l'assentiment des Gouvernements signataires de la Convention de Rome du 9 décembre 1907, les modifications qu'on pourrait juger nécessaire d'apporter aux statuts « organiques » de la Convention de Rome
de 1907 (notamment à l'article 15) et aux règlements intérieurs de l'Office (notamment à l'article 8 de la première partie de ce règlement), mais aucune modification ne sera apportée à la 2me partie relative à la Caisse des Retraites et de Secours du Personnel, si elle est susceptible de porter préjudice aux personnes appelées à en bénéficier.
Commission générale.
La Commission générale sera composée des délégués à l'Office international d'Hygiène publique actuellement nommés, aux termes de la Convention internationale signée à Rome le 9 décembre 1907, et de ceux qui pourront subséquemment être appelés à y siéger par des pays adhérents à la Convention de 1907, ainsi que des délégués nommés par les pays non adhérents à celle-ci, mais qui sont Membres de la Société des Nations.
La Commission générale se réunira au moins une fois par an, au siège de l'Office international d'Hygiène publique à Paris. En cas de nécessité, le Conseil pourra la convoquer en session extraordinaire.
La Commission générale nommera elle-même son Président, fixera elle-même son règlement et pourra à tout moment nommer des sous-commissions afin de leur renvoyer pour étude, toutes questions spéciales. Tout délégué pourra, en tout temps, se faire assister de conseillers techniques. Ces conseillers n'auront pas le droit de vote.
Toutefois, un délégué qui, au cours d'une session, ne pourrait, pour une raison quelconque, assister à une séance, peut, en avisant par écrit le Président, désigner un conseiller pour le remplacer ; celui-ci, comme suppléant, aura voix délibérât ive.
Commission technique.
Cette Commission technique comprendra des délégués des Etats représentés à titre permanent dans le Conseil de la Société des Nations, cinq membres nommés par la Commission générale, en tenant compte, autant que possible, de la valeur scientifique et de la représentation géographique, le Président de cette Commission, un représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge et un représentant désigné par le Conseil d'Administration de la Conférence du Travail.
La Commission technique nommera son Président et
fixera son règlement. Elle se réunira au moins quatre fois par an, et pourra, en outre, être convoquée à tout moment, pour l'étude de questions nécessitant un examen d'urgence. Elle aura la faculté de créer des sous-commissions, et de faire appel à des conseillers techniques pour des questions spéciales ; toutefois, ces conseillers n'auront pas voix délibérât! ve.
Les procès- verbaux complets des séances de la Commission technique et de toutes les sous-commissions seront soumis à la Commission générale et au Secrétariat Général de la Société des Nations par les soins du Secrétaire médical.
Le Président et les Membres de la Commission technique seront nommés pour trois ans seulement, mais pourront être nommés à nouveau ou réélus.
Secrétariat International d'Hygiène ou Personnel de la Commission technique au Siège de la Société des Nations.
Ce Secrétariat comprendra : a) Un Secrétaire technique : b) Un personnel.
Le Secrétaire technique sera nommé par la Commission technique, d'accord avec le Secrétaire Général. Il dépendra de cette Commission envers laquelle il sera responsable du bon fonctionnement du Secrétariat international d'Hygiène et de l'exécution de toutes autres tâches qui lui seront confiées par la Commission technique.
Il aura le droit de communiquer directement avec le Secrétaire Général de la Société des Nations, ainsi qu'avec les services d'hygiène de tous les Gouvernements.
Il aura le droit d'assister à toutes les réunions de la Commission technique et de la Commission générale, et sera d'office membre de toutes les commissions et souscommissions.
Sous réserve de l'approbation du Conseil de la Société, le personnel du Secrétariat international d'Hygiène du siège de la Société des Nations sera nommé par la Commission technique, en consultation avec le Secrétaire technique, et sera composé de personnes de nationalités différentes, autant que cela sera compatible avec son bon fonctionnement. Le siège du Secrétariat international d'Hygiène sera le même que celui de la Société des Nations.
Conventions.
La Commission technique sera investie des pouvoirs nécessaires pour élaborer tout projet de convention nouvelle ou re viser les conventions existantes.
Toutefois, ces conventions devront être soumises à l'examen et à l'approbation de la Commission générale et une majorité des deux tiers des votes sera nécessaire au tour de scrutin final, pour que le projet de convention soit adopté.
Lorsqu'elle élaborera une convention, la Commission devra, dans tous les cas, conférer avec l'Organisation économique et avec l'Organisation des Communications et du Transit, si la question envisagée est susceptible d'avoir une répercussion quelconque sur le commerce international ou les communications entre pays.
Si la Commission se prononce en faveur de l'adoption du projet de convention, le Président de la Commission générale et le Secrétaire technique du Secrétariat international d'Hygiène signeront cette convention, qui sera alors déposée entre les mains du Secrétaire Général.
Ces projets de convention seront soumis par le Conseil de la Société des Nations aux Gouvernements intéressés et ceux-ci seront invités à les faire signer par des plénipotentiaires dans le plus court délai possible et sans nouvel examen s'ils les approuvent.
Chaque pays sera invité à ratifier un projet de convention ainsi signé et déposé avant l'expiration du délai d'un an, ou à signifier au Secrétaire Général, avant l'expiration de cette période, les raisons pour lesquelles il n'a pas ratifié ; chacun des membres de la Commission générale sera invité lui-même à présenter la question du projet de convention à l'autorité compétente, de façon à obtenir du pays qu'il représente, une décision dans le plus bref délai possible.
Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le Secrétaire Général de la Société des Nations, mais ne sera obligatoire que pour le pays qui l'aura ratifiée.
Chacun des membres de la Commission générale s'engage à présenter des rapports spéciaux ou annuels sur les mesures prises par le pays qu'il représente, pour l'application des clauses de la convention dont il est signataire ; ces rapports seront présentés à la date et sous la forme prescrites par la Commission technique.
Les pays non signataires de cette convention seront invités à fournir des rapports analogues sur tous les points se rapportant à la question qui a fait l'objet d'une convention.
Ces rapports seront communiqués à tous les membres de la Commission générale, et, le cas échéant, feront en outre l'objet d'une publicité dans la presse.
Dépenses.
Les dépenses de l'Organisation internationale d'Hygiène, en tant qu'elles ne sont pas couvertes par l'arrangement international signé à Rome le 9 décembre 1907, seront imputées au budget de la Société des Nations.
Le Secrétaire technique préparera un état annuel de toutes les dépenses ordinaires ; cet état sera adressé à la Commission technique qui sera chargée de le soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, à l'approbation du Conseil de la Société des Nations.
Les dépenses extraordinaires feront l'objet de demandes du Secrétaire technique à la Commission technique, qui les soumettra d'urgence, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, à l'approbation du Conseil.
Le Secrétaire technique sera responsable envers le Secrétaire Général de la Société des Nations, de l'emploi de tous les fonds qui lui seront versés et devra se prêter à toute vérification de comptes qui sera jugée utile.
Sous réserve de dispositions contraires, les dépenses de l'Office international d'Hygiène publique continueront à être payées au moyen de contributions, réparties conformément à l'accord international conclu à Rome le 9 décembre 1907.
L'Office international d'Hygiène publique se prêtera à toute vérification des comptes, aussi souvent que le Secrétaire Général de la Société des Nations pourra le juger bon, pour les sommes qui lui seraient affectées par la Société des Nations pour pourvoir aux dépenses mentionnées ci-dessus.
Le Secrétaire Général de la Société des Nations usera de toute son influence pour aider l'Organisation internationale de l'Hygiène.
(Résolutions adoptées le 10 décembre 1920. )
Passeports pour le personnel du Secrétariat.
Le Secrétaire Général de la Société des Nations délivrera à chacun des membres du Secrétariat et aux agents de la Société une carte de légitimation certifiant l'identité et le caractère des fonctions de cet agent. Sur le vu de cette carte et sur la demande du Secrétaire Général, le Gouvernement dont le titulaire est ressortissant délivrera ou fera délivrer par l'un quelconque de ses représentants diplomatiques ou par son agent consulaire à Genève, un passeport diplomatique permettant à l'agent de remplir, en jouissant de tous les privilèges et immunités prévus à l'article 7 du Pacte, la mission dont il est chargé, et valable pendant la durée de cette mission, dans les limites qui lui seront assignées par le Secrétaire Général.
Les visas diplomatiques seront, le cas échéant, sur demande du Secrétaire Général de la Société des Nations, donnés gratuitement par les agents diplomatiques ou consulaires des Puissances sur le territoire desquelles l'agent se rendra pour l'accomplissement de sa mission.
(Résolution adoptée le 15 décembre 1920. )
Le Typhus.
1. L'Assemblée décide d'adresser immédiatement un appel urgent à tous les pays du monde, en vue de réunir tous les fonds suffisants pour poursuivre une campagne efficace contre les épidémies qui sévissent dans l'Europe orientale, et de prendre la Pologne comme point de départ. Le Bureau international d'Hygiène publique, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge seront instamment priés de coopérer à cette œuvre.
2. Le Président est invité à nommer une Commission composée de délégués de l'Assemblée, au nombre de trois, afin d'étudier la question des sommes nécessaires pour poursuivre la campagne contre le typhus et prendre toutes les mesures possibles pour les trouver avant la clôture des travaux de l'Assemblée.
3. L'Assemblée approuve les mesures prises par le Conseil et les rapports soumis par les diverses Commissions
et Sous-Commissions de l'Assemblée qui ont étudié la question et, en attendant la réponse à son appel, elle estime qu'il est absolument nécessaire de commencer immédiatement la campagne dans la mesure où les fonds déjà réunis la rendent possible.
(Résolution adoptée le 7 décembre 1920.)
La traite des femmes et des enfants.
L'Assemblée décide :
1. Que le Secrétariat de la Société des Nations établisse un questionnaire uniforme et que l'Assemblée autorise le Secrétariat à envoyer ce questionnaire à tous les Gouvernements. On demanderait ainsi à tous les Etats quelles sont les mesures législatives prises jusqu'à ce jour pour combattre la traite et plus particulièrement quelles mesures ils comptent prendre à l'avenir pour supprimer la traite.
Que les Gouvernements signataires des Conventions de 1904 et de 19 10 seront immédiatement invités à mettre en vigueur les dites Conventions.
L'Assemblée invitera le Conseil à demander aux pays signataires des Conventions internationales de 1904 et de 1910, ou adhérant auxdites Conventions, d'envoyer des Représentants à une Conférence internationale qui se tiendra avant la prochaine Assemblée.
Cette Conférence coordonnera les réponses au questionnaire reçu par le Secrétariat et s'efforcera de réaliser une unité entre les vues des différents Gouvernements permettant une action commune.
2. Que le Conseil soit invité à constituer une Commission d'enquête destinée à le renseigner sur la situation actuelle en Arménie et en Asie Mineure, en Turquie et dans les territoires voisins de ces pays, en ce qui concerne les déportations de femmes et d'enfants.
Cette Commission devra être composée de trois membres choisis parmi les personnes les plus qualifiées résidant dans les régions en question. Un au moins de ces membres devra être une femme.
Les frais de cette enquête seront supportés par la Société des Nations.
Le Secrétariat recevra, en plus des renseignements
fournis par cette Commission, tous renseignements similaires provenant d'autres pays.
Le Conseil rendra compte à l'Assemblée.
(Résolutions adoptées le 15 décembre 1920 .)
Le trafic de l'opium.
L'article 23 du Pacte confie à la Société des Nations la mission de contrôler l'exécution des mesures prises au sujet du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles ; en conséquence, l'Assemblée est d'accord avec le Gouvernement des Pays-Bas pour juger préférable de laisser la Société des Nations assumer les responsabilités qui, aux termes de la Convention sur l'opium, incombent au Gouvernement des Pays-Bas en ce qui concerne les renseignements à recueillir et les différends à régler.
Pour ces raisons, et afin de permettre à la Société d'exercer un contrôle général sur l'exécution des mesures réglementant ce trafic, le Secrétariat de la Société sera chargé du soin de recueillir, entre autres renseignements nécessaires, ceux qui concernent les mesures prises dans les différents pays pour assurer l'exécution de la Convention sur l'opium, ainsi que ceux relatifs à la production, la distribution et la consommation des drogues.
En vue d'assurer à cet effet la collaboration la plus étroite entre les nations et de donner au Conseil le bénéfice de ces avis, une Commission consultative sera nommée par ce dernier. Elle comprendra les représentants des nations les plus spécialement intéressées, en particulier la Hollande, la Grande-Bretagne, la France, l'Inde, la Chine, le Japon, le Siam et le Portugal. Tout en recevant ses directives générales du Conseil, elle se réunira chaque fois que le besoin s'en fera sentir.
En vue de l'importance de la collaboration des Etats qui ont ratifié ou pourront ultérieurement ratifier la Convention sur l'opium, mais qui ne sont pas encore Membres de la Société, le Gouvernement des Pays-Bas sera invité à solliciter leur adhésion et leur collaboration dans l'exécution des mesures indiquées ci-dessus. Au cas où cette adhésion serait donnée, le Conseil sera autorisé à ajouter à la Commission Consultative, à titre de membre ou d'assesseur, les représentants des pays qui,
parmi eux, seraient spécialement intéressés à la question, et, en tout cas, une invitation spéciale sera adressée aux Etats-Unis d'Amérique.
Que le Conseil soit autorisé, au cas où il le trouverait nécessaire, à adjoindre à la Commission, en qualité de membres à voix consultative, au plus trois membres ne représentant pas les Gouvernements, mais ayant une connaissance spéciale du sujet ; et que les frais de déplacement et les indemnités desdits membres soient imputés sur les fonds de la Société.
Que la Commission consultative, trois mois avant l'ouverture de chaque session de l'Assemblée, présente au Conseil, afin qu'il le soumette à l'Assemblée, un rapport sur tous les sujets relatifs à l'exécution des accords concernant le trafic de l'opium et autres drogues dangereuses.
L'Assemblée voit avec plaisir les efforts que fait le Gouvernement des Pays-Bas pour obtenir la signature et la ratification de la Convention sur l'opium par les pays qui n'y ont pas encore adhéré, et elle le prie de bien vouloir informer le Secrétariat de la Société des résultats de ses démarches.
(Résolution adoptée le 15 décembre 1920 .)
Secours aux enfants des pays éprouvés par la guerre
L'Assemblée, désirant prêter son appui à l'œuvre si urgente de secours aux enfants de tous les pays éprouvés par la guerre, invite le Conseil à examiner dans le plus bref délai possible par quels moyens l'autorité morale de la Société des Nations pourrait être mise au service de cette cause humanitaire.
(Résolution adoptée le 18 décembre 1920 .)
Organisation internationale du travail intellectuel.
L'Assemblée de la Société des Nations, approuvant l'aide accordée par le Conseil aux œuvres qui ont pour objet le développement de la coopération internationale dans le domaine intellectuel et notamment l'appui moral et matériel donné à l'Union des Associations internationales à l'occasion de la session inaugurale de l'Université
internationale et de la publication du Code des Vœux et Résolutions des Congrès internationaux ;
Emet le vœu que le Conseil persévère dans cette voie et participe dans la plus large mesure possible aux efforts tendant à réaliser l'organisation internationale du Travail intellectuel ;
Et l'invite à suivre avec une bienveillante attention les travaux actuellement en cours dans ce but, à leur accorder éventuellement son haut patronage et à présenter à l'Assemblée, lors de sa prochaine session, un rapport circonstancié sur l'influence éducatrice qu'ils sont appelés à exercer dans la formation d'un large esprit d'entente et de coopération mondiales et sur l'utilité qu'il pourrait y avoir de les constituer en un organisme technique à rattacher à la Société des Nations.
(Résolution adoptée le 18 décembre 1920 .)
VIL RÉSOLUTION ADOPTÉE A LA SUITE DU RAPPORT DE LA COMMISSION No III.
La Cour permanente de Justice internationale.
i° L'Assemblée, à l'unanimité, déclare approuver, avec les amendements qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la Cour permanente de Justice internationale1, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis à son approbation.
20 Le Statut de la Cour, vu les termes particuliers dudit article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société des Nations pour adoption sous forme de Protocole dûment ratifié constatant qu'ils reconnaissent ce Statut. Le soin de procéder à cette présentation est confié au Conseil.
3° Dès que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des Membres de la Société, le Statut de la Cour sera
1 Le Statut de la Cour permanente sera inclus dans les Délibérations de l'Assemblée.
en vigueur et la Cour sera appelée à siéger, conformément audit Statut, dans tous les litiges entre les Membres ou Etats ayant ratifié, ainsi que pour les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 2, dudit Statut.
40 Ledit Protocole restera également ouvert à la signature des Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte.
(Résolution adoptée le 13 décembre 1920.)
VIII. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES A LA SUITE DES RAPPORTS DE LA COMMISSION No IV.
Le Personnel du Secrétariat.
i° Tous les membres du Secrétariat et du Bureau international du Travail nommés par le Secrétaire Général ou par le Directeur du Bureau international du Travail pour une durée de cinq années ou davantage auront, en cas de renvoi, le droit de faire appel au Conseil ou au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, suivant le cas.
20 Une liste des membres du Secrétariat et du Bureau international du Travail indiquant leur nationalité respective, leurs traitements et leurs indemnités par classes, sera publiée une fois par an ; les deux premières éditions contiendront un exposé des services déjà rendus par certains fonctionnaires supérieurs ; enfin un autre compte rendu sera annexé au budget annuel ; il indiquera la nationalité, le traitement et les indemnités de chaque membre du Secrétariat et comprendra un tableau . indiquant les indemnités de déplacement allouées à chaque classe.
30 Les renseignements concernant les postes à remplir dans le Secrétariat et dans le Bureau international du Travail doivent recevoir la plus grande publicité possible, mais dans la désignation aux divers emplois, on tiendra particulièrement compte de la compétence, tout en ne perdant pas de vue le caractère international de la Société.
(Résolution adoptée le 17 décembre igzo.)
Les Finances de la Société.
Résolution I.
L'Assemblée de la Société des Nations approuve définitivement le budget général de la Société pour le premier exercice se terminant le 30 juin 1920, ainsi que le budget pour le deuxième exercice se terminant le 31 décembre 1920.
Résolution II.
L'Assemblée de la Société des Nations arrête pour Tannée 192 1 le budget général de la Société ci-annexé \
Recommandation I.
L'Assemblée de la Société des Nations invite les Membres de la Société à prendre les mesures nécessaires pour assurer le versement de leur quote-part aussitôt que possible et à informer en tout cas le Secrétariat, au plus tard le Ier janvier 1921, à quelle date le versement annuel pourra être effectué.
La Commission spéciale qu'on doit nommer pour examiner les 'modifications à apporter au Pacte devra également établir les mesures à prendre relativement aux Etats qui n'auront pas payé leur quote-part dans une période déterminée.
Recommandation II.
L'Assemblée de la Société des Nations invite le Conseil à s'inspirer, dans la gestion des finances de la Société des Nations, des principes énoncés dans les articles suivants et, si l'expérience en démontre l'utilité, à faire préparer, pour la séance, annuelle de l'Assemblée en 192 1, une Résolution tendant à renforcer et à améliorer cette gestion.
Article premier.
Trois mois au moins avant la session annuelle de l'Assemblée, le Secrétaire Général soumettra au Conseil un projet de budget général de la Société des Nations pour l'année suivante (dépenses et recettes), ainsi qu'il est
1 Le budget adopté en vue de cette résolution prévoit une dépense de 21.250.000 francs or, dont 7.010.000 francs or pour le Bureau international du Travail. Les budgets seront inclus dans les Délibérations de l'Assemblée.
prévu à l'article 399 du Traité de Versailles. Ce projet sera communiqué en même temps à chaque Membre de la Société.
Article 2.
Seront joints à ce projet, les projets de budgets pour le Bureau international du Travail, et pour les autres organisations, bureaux et commissions, etc., de la Société, ainsi que des explications détaillées, des listes des fonctionnaires, avec indication de leur traitement, de leurs indemnités, et de leur nationalité. Le Secrétaire Général informera les organisations, bureaux, commissions, etc., de la date à laquelle les renseignements précités devront parvenir au Secrétariat chaque année.
Article 3.
Le Conseil prendra soin que le budget, tel qu'il a été approuvé par lui, soit avec les explications détaillées et les listes prévues à l'article 2, en possession des Membres de la Société des Nations un mois avant la session annuelle de l'Assemblée.
Article 4.
Le budget arrêté par l'Assemblée, avec ou sans amendements, confère le droit d'effectuer des dépenses jusqu'à concurrence des sommes qui y sont prévues, pour les buts et services qui y sont visés et pour la période qui y est spécifiée.
Article 5.
Les demandes de crédits supplémentaires qui peuvent devenir nécessaires pour une cause quelconque, accompagnées de l'exposé des motifs et des listes prévues à l'article 2, devront être soumises, pendant la session en cours et dans le plus bref délai possible, à l'examen et à l'approbation de l'Assemblée qui y apportera tous amendements et modifications qu'elle pourrait juger convenables.
Article 6.
Des dépenses ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'un mandat émanant du Secrétaire Général ou d'un de ses délégués, spécialement autorisé ; et ce mandat portera la mention de l'exercice et de l'article du budget auxquels la dépense doit être imputée. Toutefois, les dépenses imprévues ne peuvent être effectuées sur le compte du
dernier article du chapitre II (article 27), qu'en vertu d'une résolution spéciale du Conseil, qui sera communiquée immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations.
Pendant l'année 192 1, des virements d'un article du budget à un autre du même chapitre, pourront être effectués en vertu d'une résolution spéciale du Conseil qui sera communiquée immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations ; cette disposition ne peut pas être considérée comme créant un précédent.
Article 7.
Sauf s'il s'agit d'avances recouvrables, des dépenses non prévues sur le budget général ne peuvent pas être effectuées sur le compte du fonds spécial de roulement.
Article 8.
Au commencement de chaque année, le Conseil s'assurera le concours d'experts-comptables au service d'un Gouvernement qui sera choisi par le Conseil parmi les Membres de la Société.
Article 9.
Le Secrétaire Général ou, pour l'Organisation du Travail, le Directeur du Bureau international, présentera aux contrôleurs des comptes les documents nécessaires pour leurs rapports, au plus tard trois mois après la clôture de la période budgétaire.
Article 10.
Trois mois avant la session annuelle de l'Assemblée, les contrôleurs des comptes soumettront au Conseil ou, pour l'Organisation du Travail, au Conseil d'administration, un rapport sur la régularité des écritures et de la comptabilité. Ces rapports seront communiqués à tous les Membres de la Société.
Article 11.
Le Directeur du Bureau international du Travail transmettra un relevé vérifié de ses comptes et la copie du rapport des contrôleurs des comptes, au Secrétaire Général de la Société des Nations (article 399 du Traité de Versailles), qui soumettra à l'Assemblée l'ensemble des comptes.
Article 12.
L'Assemblée arrête définitivement les comptes des dépenses et des recettes.
Article 13.
a) Bien que, du point de vue juridique, la répartition existante doive être appliquée pour l'exercice 1921, l'Assemblée recommande au Conseil la désignation immédiate d'un Comité spécial de cinq membres, comprenant le délégué suisse à l'Union postale universelle. Son rôle sera d'examiner à fond la question de la répartition des dépenses de la Société, en vue d'élaborer un projet de répartition qui soit équitable.
b) Le Comité présentera au Conseil, aussitôt que possible et en tout cas pas plus tard que le 31 mars 192 1, un rapport exposant le projet de répartition qu'il préconise et dont le Secrétaire Général transmettra aussitôt que possible un exemplaire à chaque Membre de la Société.
c) Le Comité se mettra en rapport avec la direction de l'Union postale universelle, afin de provoquer la mise en application, à la date la plus rapprochée, du plan de répartition qu'il recommande avec l'approbation du Conseil.
d) Si le projet de répartition proposé par le Comité n'est pas adopté par l'Union postale universelle avant le Ier juillet prochain, ou bien si l'un quelconque des Membres lui refuse son approbation, la question de la répartition des dépenses devra être inscrite à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée en 1921.
e) La répartition de 1922 sera établie par l'Assemblée de 1921, de telle façon que les Membres qui auront, en 192 1, versé plus que la part prévue par l'application éventuelle du nouveau barême, verront, en 1922, leurs versements diminués d'une somme correspondante et vice- versa.
Recommandation III.
L'Assemblée de la Société des Nations invite le Conseil à faire les démarches nécessaires afin qu'aussitôt que possible une commission peu nombreuse d'experts puisse examiner, tant pour le Secrétariat Général que pour le Bureau international du Travail, tout ce qui se rapporte à l'organisation et aux méthodes de travail, à l'efficacité,
au nombre, aux traitements et aux indemnités du personnel et aux dépenses générales de toute l'organisation, ainsi qu'à tout autre élément pouvant permettre à l'Assemblée de juger en pleine connaissance de cause. Le rapport de cette commission devra être en possession des Membres de la Société des Nations le Ier juin 1921.
(Résolutions et recommandations adoptées le 17 décembre 1920.J
IX. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES A LA SUITE DES RAPPORTS DE LA COMMISSION N« V.
Admission de nouveaux Membres dans la Société.
L'Assemblée a décidé d'admettre dans la Société les Etats dont les noms suivent :
Albanie. Costa Rica.
Autriche. Finlande. 1
Bulgarie. Luxembourg.
L'Assemblée a rejeté la demande d'admission des Etats suivants :
Arménie. Lettonie.
Azerbeïdjan. Liechtenstein.
Esthonie. Lithuanie.
Géorgie. Ukraine.
La protection des Minorités.
Dans le cas où les Etats baltiques, caucasiens et l'Albanie seraient admis dans la Société des Nations, l'Assemblée leur recommande de prendre les mesures propres à assurer l'application des principes généraux inscrits dans les traités des minorités, et leur demande de
1 Le vote relatif à l'admission de la Finlande (16 décembre 1920) a été accompagné de l'observation suivante : « en spécifiant que cette admission ne saurait préjuger de la décision du Conseil de la Société concernant la question d'Aland qui lui est soumise. »
vouloir bien se mettre d'accord avec le Conseil sur les détails d'application.
(Vœu adopté le 15 décembre 1920.)
Participation de certains Etats aux Organisations techniques.
En attendant les décisions ultérieures de l'Assemblée, il est désirable que l'Esthonie, la Lettonie, la Lithuanie et la Géorgie soient, si elles le demandent, traitées de la même manière que les Etats Membres de la Société des Nations, en ce qui concerne leur participation à ses organisations techniques.
(Vœu adopté le 16 décembre 1920. )
Rattachement des Etats trop exigus pour être admis comme membres ordinaires.
L'Assemblée exprime le vœu que la Commission spéciale qui sera chargée par le Conseil de la Société des Nations d'examiner les propositions relatives aux modifications du Pacte, veuille bien examiner si, et comment, il serait possible de rattacher à la Société des Nations des Etats souverains qui, en raison de leur exiguïté, ne peuvent être admis comme Membres ordinaires1.
(Vœu adopté le 17 décembre 1920.)
X. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES A LA SUITE DES RAPPORTS DE LA COMMISSION No VI.
Armements.
Résolution I.
i° La Commission ayant reçu un rapport de Sir Cecil Hurst sur la Convention relative au contrôle
1 Ce vœu a été adopté à la suite de la discussion sur la demande d'admission du Liechtenstein.
du trafic des armes et des munitions, signée à Saint- Germain, le 10 septembre 1919, par les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, l'Empire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, les Iles Fidji, l'Italie, le Japon, et par d'autres Puissances, et ayant été vivement frappée de la valeur de cette Convention comme instrument de civilisation, et des conséquences néfastes que pourrait entraîner sa non-observation, exprime le vœu de la voir ratifier au plus tôt par les Puissances signataires, et de voir constituer sans retard le Bureau international de Contrôle prévu par la Convention.
2° La Commission remarque que les Gouvernements des Puissances signataires ont déclaré dans un protocole qu'il était contraire à l'intention des Hautes Parties contractantes, et à l'esprit de cette convention, que l'une d'elles adopte avant l'entrée en vigueur de cette convention une mesure qui aille à l' encontre de ses stipulations.
30 La Commission, cependant, remarque qu'il n'a pas été possible aux Puissances de donner plein effet à leur accord et que, jusqu'ici, la Convention de Saint-Germain n'a eu d'effet que sur le trafic des armes dans certaines régions désignées par la Convention.
En conséquence, la Commission prie instamment l'Assemblée de déclarer qu'elle est intimement convaincue du grand avantage que présenterait pour la civilisation un sévère contrôle du commerce des armes et d'inviter le Conseil à presser tous les Gouvernements de ratifier sans retard cette Convention, ou d'y adhérer.
Résolution II
Considérant que le Pacte dénonce formellement les fâcheux effets de la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre, la Commission propose à l'Assemblée de prier le Conseil de mettre immédiatement à l'étude ce grave problème au sein des Commissions visées par la résolution suivante ainsi que la question de savoir si le Bureau international de Contrôle pour le trafic des armes, quand il sera constitué, ne pourrait servir également à remédier aux inconvénients de la fabrication privée des armes que signale le Pacte.
Résolution III.
La Commission, convaincue que le maintien de la Paix exige la réduction des armements, conformément aux principes énoncés à l'article 8 du Pacte et dans le préambule de la partie V des Traités de Paix de Versailles, Saint-Germain et Neuilly, qui prévoit le désarmement de certaines Puissances signataires « en vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les nations ; »
D'une part, s'associant à la déclaration du Conseil Suprême du 8 mars dernier :
« Qu'afin d'atténuer les difficultés économiques de l'Europe, il est désirable de remettre partout les armées sur le pied de paix, de limiter les armements au minimum compatible avec la sécurité nationale et d'inviter la Société des Nations à examiner le plus tôt possible des propositions à cet effet » ;
Et au vœu de la Conférence Financière de Bruxelles :
« Que le Conseil de la Société des Nations confère au plus tôt avec les différents Gouvernements intéressés en vue d'obtenir leur agrément à une réduction générale de la charge écrasante que les armements, dans leur état actuel, font peser sur les populations appauvries du monde, engloutissant leurs ressources et compromettant leur restauration, après les ravages de la guerre »
N'ignorant pas, d'autre part, que la limitation définitive et générale des armements est subordonnée d'abord, comme condition préalable et sous la responsabilité des Puissances signataires des Traités de Paix, à l'exécution complète de la réduction des armements imposée par les dits traités à certaines de ces Puissances, puis à l'exercice éventuel du droit d'investigation reconnu par les traités au Conseil de la Société des Nations, afin de maintenir cette réduction, enfin à la collaboration des autres grands Etats militaires qui, jusqu'ici, sont restés en dehors de la Société, mais désirant que les premières mesures tendant au désarmement soient prises sans retard,
propose au Conseil :
a) D'inviter la Commission permanente consultative pour les questions militaires, navales et aériennes à compléter rapidement ses études techniques sur l'état actuel des armements ;
b) De charger, à titre temporaire, une Commission
composée de personnalités possédant la compétence voulue en matière politique, sociale et économique, de préparer, pour soumission au Conseil dans un avenir prochain, toutes études et propositions sur la question de la réduction des armements, prévue à l'article 8 du Pacte ;
c) De créer au Secrétariat Général un service chargé de la documentation sur ces matières et en même temps destiné à servir d'intermédiaire pour l'échange des renseignements prévus par le Pacte, et à leur assurer la plus large publicité ;
d) De faire étudier le mécanisme en vertu duquel pourraient être vérifiées les informations militaires dont l'échange est prévu à l'article 8 du Pacte, le jour où le principe de cette vérification mutuelle entre les Membres de la vSociété pourrait être consacré grâce à un amendement au Pacte.
En attendant le plein effet des mesures concernant la réduction des armements prévue à l'article 8 du Pacte, l'Assemblée émet le vœu que le Conseil soumette à l'examen des Gouvernements la proposition d'accepter l'engagement de ne pas dépasser, pendant les deux années fiscales qui suivront le prochain exercice, le chiffre global des dépenses militaires, navales et aériennes prévues pour cet exercice ;
Sous réserve qu'il sera tenu compte :
i° De toute contribution d'effectifs, de matériel de guerre, d'argent, recommandée par la Société des Nations pour l'exécution des obligations prévues à l'article 16 du Pacte ou dans les Traités enregistrés par la Société ;
2° De toute situation exceptionnelle qui sera signalée au Conseil de la Société des Nations, conformément à l'esprit des paragraphes 2 et 6 de l'article 8 du Pacte.
(Résolutions et vœu adoptés le 14 décembre 1920 .) Mandats.
a) Vœux concernant la Commission des Mandats.
i° Les Membres de la Commission ne pourront être relevés de leurs fonctions sans le consentement de la majorité de l'Assemblée.
2° Une place au moins sera réservée à une femme dans la Commission.
3° Les Mandataires seront invités à présenter à la Commission un rapport sur l'administration récente des territoires actuellement confiés à leurs soins.
b ) Vœux concernant les Mandats « A ».
4° Il ne devra pas être permis au mandataire de profiter de sa situation pour augmenter sa puissance militaire.
5° Le mandataire ne devra pas user de la puissance que lui donne le mandat pour se réserver à lui-même ou à ses amis l'exploitation abusive des ressources naturelles des territoires qui lui sont confiés.
6° Un statut devra être proposé aussitôt que possible pour les territoires mandatés et soumis à l'examen de la Société des Nations avant son entrée en vigueur.
c) Vœu général.
A l'avenir, les projets de mandats devront être publiés avant qu'il ne soit statué à leur sujet parle Conseil. (Vœux présentés au Conseil, adoptés par V Assemblée le
18 décembre 1920. )
Arme économique K
Le Conseil sera prié d'instituer une Commission internationale du Blocus. Cette Commission sera chargée de l'étude de l'application de l'article 16 du Pacte. Elle soumettra le résultat de ses travaux au Conseil qui les présentera à l'Assemblée lors de sa prochaine session. L'Assemblée acceptera, rejettera ou modifiera les conclusions du rapport de cette Commission en toute liberté et sans préjudice des mesures qui auront pu être prises provisoirement à leur sujet. Cette Commission sera composée de huit membres au plus, dont la moitié au moins seront des représentants des Etats qui n'ont pas de représentation permanente au Conseil. Elle aura le droit d'avoir recours aux conseils d'experts.
(Recommandation adoptée le 10 décembre 1920.)
1 Cette recommandation est incluse dans le rapport de la Commission N° VI sur l'arme économique, qui sera publié dans les Délibérations de l'Assemblée.