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Or, puisque la forme donne estre et subsistance aux choses, et que tout ce qui se fait contre les lois doibt estre tenu pour nul, Deregulisjuris, lib. 6, il faut premièrement montrer la nullité dudit procez et sentences et leur instabilité quant à la forme, et qu'elles doibvent estre cassées pas les raisons et moyens de droit qui ensuivent : sur cela [les avocats de la Pucelle] allèguent plusieurs docteurs que nous omettons.
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Allèguent aussi : que l'évesque de Ikauvais n'esloil [pas] juge compétent de la Pucclle, et qu'elle ne lui esloit subjecle ni à cause du délit prétendu, ni à cause de son domicile, — fi raison desqfuels quelqu'un a droit de jurisdiction sur un autre ; — et que cela est tout constant et notoire par les actes du procez, etc. ; qu'elle n'a jamais eu domicile au diocèse de lîeauvais, «et qu'elle n'y a point été priàe, parce que Compiègne est du diocèse de Soissons^ ».
Que l'évesque de Bcauvais et Magistri, sufîragantdel'I nquisiteur,ayansencourudedroitrexcommunicationpour avoir illégitimement procédé en cas d'hérésie contre la Pucelle, ils n'ont pu exercer aucun acte de jurisdiction contre elle, attendu qu'ils lui ont faulsement imputé le crime d'hérésie : allèguent à ce propos la Clémentine MuUorum de hœreticis, lib. 6. Voyez cy-dessus l'article huictiesme.
Que la Pucelle a maintes fois récusé l'évesque de Bcauvais comme juge incompétent et suspect et son ennemi mortel, et conséqucmment n'a pu que nullement et par voye de fait procéder contre elle. Allèguent plusieurs auteurs à ce propos.
Et puisqu'il est constant que tout ce qui se fait par force ou crainte ne peut subsister, Caput de his guœ vi melicsve causa, etc., et que les Anglois qui assistoient à ce procez ont menacé ledit prétendu inquisiteur de la foy, pour le faire consentir à la sentence donnée contre la Pucelle, il s'ensuit
1. Les mots entre guillemets ne sont pas dans le texte de J. Quicherat. E. Hicher n'aurait-il pas cru devoir les ajouter de lui-même?
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que ladite sentence est nulle, ou à tout le moins qu'elle doibt estre annulée, etc.
Et d'autant que toutes les loix ordonnent que toutejurisdiction est suspendue par une It^gitime appellation, la Pucelle ayant appelé de tout le procédé de l'évesque de Beauvais, il résulte que tout ce qu'il a fait est nul. Or, la Pucelle ayant réclamé la protection d'un supérieur, et principalement du Pape auquel elle s'est sousmise, encore que par ignorance et si mplicité elle n'ait usé des termes d'appellation, toutes fois son dire doibt tenir lieu de légitime appellation, et conséquemment le procez fait contre elle est nul, Cap. adaudientiam de Appellatione et in cap. dilecli filii. Car saint Paul fut tenu pour appelant, ayant dit seulement : « Je suis au tribunal de César. « Actes, 25.
D'ailleurs, il s'agissoit de choses difficiles et obscures, principalement des révélations secrètes, occultes et qui sont incognues aux hommes, et desquelles le jugement est difficile et doibt estre tenu et réputé entre les plus grandes causes desquelles le jugement est particulièrement réservé au Siège apostolique. 24, Quœst., 1, can. Quolies, etc.
L'iniquité et malice des juges et la nullité de leurs actes se manifeste encore par la dureté de la prison et des effroyables geôliers qu'ils ont donnez à cette fille, mesme estant pupille et mineure : geôle plus dure à supporter que la mort mesme. Car elle n'estoit pas en une prison ecclésiastique, ou députée à des laïques profanes ou criminels publics, mais en une grosse tour du chasteau de Rouen, entre les mains de ses ennemis mortels, exposée à toutes leurs injures, opprobres, irrisions, moqueries, menaces et terreurs atroces qu'ils lui
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donnoient assiduemenl. Chose qui doibt estrc altfibuée h une grande injure et violence : veu mesme que ses ennemis qui la gardoient, estant armez, ont par diverses fois attenté de la violer et de lui faire perdre sa virginité.
Que telles injures, prison et terr-eurs atroces, équivall(Mit et sont comparées aux questions et tortures par lesquelles on contraint les criminels : et conséqucmment si la Pucellc, à raison d'un si mauvais et cruel traitement qu'on lui a fait, a confessé quelque chose à son préjudice, cela doibt estre attribué au trouble et à la terreur qu'on lui a donnez, et conséqucmment telle confession ne peut ni doibt lui préjudicier. D'où il résulte que le procez et la sentence de rétractation ou de récidive fondées sur telles prétendues confessions sont de nul poids, efficace et vigueur. Que les loix disent qu'on ne doibt pas seulement prendre et tenir pour tourments la peine et travaux du corps, mais bien aussi toute autre douleur, comme la faim et semblables choses urgentes dont aucun seroit travaillé pour lui faire confesser quelque crime, comme pourroit estre une prison sordide et cruelle : | De injuriis, 1. Item apud Labeonem, | Quœstionem, et | quœstionis. i Ad. senatuscon. Silanianum, 1. i, Quare.'