‹ La premiére histoire en date de Jeanne d'ArcChapitre 32 sur 104 · XL\I · texte numérisé non relu

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Que pour une autre raison, le procez et ce qui en est ensuivi est inique et nul. Car cette fille mineure et du tout ignare, principalement des choses sur lesquelles on l'interrogeoit, n'a jamais esté assisté d'aucun conseil et directeur qui lui interprétastles termes desquels on usoit pendant tout le procez, encore qu'on l'interrogeast des plus hautes et sublimes questions de la foy et de la théologie, et qu'elle demandast du conseil qu'on lui a dénié : [cej qui est une grande inhumanité, du tout ennemie et contraire à la justice. Bien davantage; ceux qui ont assisté au procez tesmoigneiit, au cas que quelqu'un voulust donner conseil, qu'il estoit in-

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jurié, menacé et chassé de l'assemblée. Ce qui montre la nullité dudit procez, et à ce propos sont invoqués plusieurs loix et auteurs que nous passons sous silence.

La nullité se prouve encore.d'autantque les loixdeffendent qu'on puisse exéquuter une sentence donnée contre des mineurs au-dessous de vingt-cinq ans, lesquels n'ont [pas] esté defîendus; et mesme il n'est besoin d'appeler de la sentence : I de sententia et re judicala. I. Acta. Necpetenda est reslitutiû in integrum. C. siadversus rem judicatam, I. Cum minores, etc. Or, est-il que la Pucelle estoit mineure, destituée de tout conseil, curateur- et directeur.

Par toute disposition de droit, les actes d'un procez doibvent estre fidèlement registrez par un ou deux notaires publics; et autrement on n'adjouste point de foy au juge ni à son procez, et le juge doibt estre puni. Or, est-il qu'au prétendu procez contre la Pucelle l'Évesque de Beauvais n'a pas seulement esté négligent de garder les loix qui ordonnent cela, mais bien plus a fait tout le contraire par un malitieux dessein, faisant retrancher les dépositions de la Pucelle et omettre ses excuses. Par ainsi tout leur prétendu procez est vicieux, faulx et nul. Auquel propos sont alléguées plusieurs autoritez du droit canon.

Que l'Évesque de Beauvais a fait extraire du procez et confessions de la Pucelle certains articles faulx, mensongers, imparfaits et calomnieux, sur lesquels il a fait consulter plusieurs opinions ; ausquels articles il a malitieusement omis tout ce qui faisoit à la descharge et excuse de la Pucelle, et notamment qu'elle s'estoit sousmise au jugement de l'Église et du siège Apostolique, détorquant et tronquant aucunes choses,

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et en adjoustant de faulses pour la rendre plus criminelle. Et surlesdits faiilx articles a fait opiner, et finalement a donné ses prétendues sentences iniques, faulses et nulles, ainsi qu'il est clair et notoire en conférant lesdits articles avec les dépositions et confessions de la Pucelle. Et à ce propos sont alléguées plusieurs loix pour montrer la nullité du procez et desdites sentences.

Cette nullité, iniquité et tromperie est encore toute manifeste en ce que certains malitieux et séducteurs conseillers et directeurs ont esté expressément et à dessein envoyez à cette fille par lesdits juges, ainsi qu'il esta présumer, veu que personne ne parloit à elle que du consentement et permission de l'Evesque de Beauvais, ainsi qu'il ordonna dès la première séance du procez : lesquels conseillers et directeurs feignoient estre du parti du roy de France, et donnoient à entendre à cette fille qu'ils la vouloient fidellement conseiller, et sur toutes choses qu'elle se gardast bien de se sousmettre à l'Église. Davantage : a esté dit cy-devant qu'ils lui firent la nuit oster les habillements de femme qu'elle avoit repris et au lieu substituèrent les habillements d'homme. Donc, si elle les a repris et ne s'est pleinement sousmise au jugement de l'Église, on doit attribuer cela à leur malice et tromperie, et au conseil calomnieux qu'ils lui ont suggéré. Et puisque les loix ordonnent que le dol et la fraude ne doibvent profiter à personne, il s'ensuit que lesdites sentences, fondées sur ce que cette fille est relapse et a repris l'habit viril, et qu'elle ne s'est voulu sousmettre à l'Église, ne sont d'aucune considération et ne peuvent avoir aucune force : et à cela sert la loi première au Gode de advocatis divers . judiciorwm. Certes, attendu que la Pucelle de son propre mouvement s'est sousmise au siège Apostolique et a demandé instamment d'y estre menée, ainsi que les actes du procez en font foy, il faut conclure que la sentence donnée contre elle sur un prétendu relaps doibt estre attribuée au damnable conseil qu'on lui a suggéré et conséquemment est nulle. Sur quoy sont allégués plusieurs jurisconsultes.

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Desquels articles, raisons et causes cy-devant alléguées il résulte que tout le procez et sentences de l'Evesque de Beaiivais et de l'inquisiteur qu'il s'est associé sont nuls quant à la forme et doibvent estre déclarez tels et cassez par messieurs les juges, et consciencieusement aussi tout ce qui s'en est ensuivi.

La matière du procez sont les crimes, erreurs et excez faulsement, iniquement et malitieusement imputez à la Pucelle, et principalement quelle estoit relapse, hérétique, sorcière, crimes qu'elle n'a jamais commis et ne se peuvent prouver ni induire de ses confessions et dépositions, ni par autres preuves ou tesmoins ; icelle ayant tousjours dit et protesté qu'elle estoit bonne chrestienne et catholique et ne forlignoit en aucune chose de la foy, ni des ordonnances, déterminanations et traditions de l'Eglise. Lesquelles protestations jointes à la vie innocente de cette fille, debvoient estre prises et interprétées en bonne part, ainsi que tous les docteurs enseignent.

LU

En premier lieu, de ce qu'ils l'accusent à cause des révélations et apparitions qu'elle dit avoir eu, et de ce qu'elle a adoré ces esprits, et prétendent que ce sont des démons, et conséquemment l'accusent d'idolâtrie, d'erreur, d'hérésie et d'avoir invoqué les esprits malins, etc., l'on oppoeeaucontraire que ces révélations, apparitions, etc., proviennent des anges de lumière, ce qui est vraysemblable : et par raison humaine ne peut-on juger autrement, et les juges prétendus n'ont pu ni du moralement en ordonner autre chose. Car à juger humainement, il est vraysemblable qu'elle n'a dit aucun mensonge, ni chose faulse, erronée ou hérétique, asseurant qu'elle avoit des révélations et apparitions de bons esprits, et aussi qu'elle n'a commis aucune idolâtrie. Ce qui est véritable.

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