‹ La premiére histoire en date de Jeanne d'ArcChapitre 45 sur 104 · SUITE DES ACTES DU PROCKZ. — LETTRES DE GARANTIE DU ROI D'ANGLETERRE · texte numérisé non relu

SUITE DES ACTES DU PROCKZ. — LETTRES DE GARANTIE DU ROI D'ANGLETERRE

Acte du pénultième jour de may 1456, par lequel les juges commis du Saint-Siège donnent pouvoir à Révérend père en Dieu, messire Jean Kabri, docteur en théologie de l'ordre des Augustins et évesque de Démétriade, et à vénérable et discrète personne Hector de Coquerel, docteur en droit. Doyen de Lisieux et officiai de Rouen, pour entendre tout ce que les parties amenées voudront dire, opposer et alléguer contre les tesmoins qui ont déposé aux susdites informations, et contre les pièces et autres productions que les parents de la Pucelle fournissent en ce procez. //<?m,pour donner délays et ordonner toutes choses nécessaires jusques à la conclusion de ladite affaire, le dit acte signé Dionysius Comitis et Franciscus Ferrebouc. A raison duquel acte sont assignez messire Guillaume de Hélande, évesque de Beauvais, et Renaut Bredouille son promoteur, etTinquisiteur delà foyaudiocèse de Beauvais, pour dire et opposer tout ce que bon leur semblera tant contre les dits tesmoins que contre les productions des dites parties : la dite assignation au second jour de juin. Et les parties assignées n'ayans comparu, le procureur des parents de la Pucelle demande qu'elles soient déclarées contumaces. Sur quoy les juges ordonnent qu'ils seront réassignez au cinquiesme juin suivant.

Suit après la production faite par les parents de la Pucelle, et entre autres pièces est produit un certain feuillet de la main de Guillaume Manchon touchant quelques ratures et corrections qui doibvent estres faites en certains articles du procez : le tout escrit de la main du dit Manchon, principal

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notaire au procez contre la Piicelle : lequel feuillet est recognu et avéré par le dit Manchon et ses compagnons conotaires.

Ileyn, produisent les actes entiers dudit procez, tant en fran(;ois qu'en latin pour en demander la cassation et annulation : comme aussi les bulles du saint père Galixte II[ registrées au commencement de ce procez.

Plus, toutes les informations faites premièrement à Rouen parle cardinal d'Estouteville, secondement au pais natal de la Pucelle, et depuis à Paris et à Uouen.

Hem, les lettres de garantisation et protection du Roy d'Angleterre en faveur de l'évesque de Beauvais et de ceux qui ont fait le procez à la Pucelle, lesquelles nous représenterons ici.

Lettres de garantie du Roy d'Angleterre en faveur de ceux qui ont fait le procez contre la Pucelle ^

« Henry par la grâce de Dieu Roy de France et d'Angleterre, etc. Et pour ce que par adventure aucuns qui pourroient avoir eu les erreurs et maléfices de la dite Jeanne agréables, et autres qui induement s'efforcent ou se voudroient efforcer par haine, vengeance ou autrement, troubler les vrays jugements de nostre mère sainte Eglise, de traire en cause par devant nostre saint père le Pape, le saint Concile général ou autre part les dits Révérend père en Dieu, vicaire, les docteurs ou autres qui se sont entremis de ce procez : Nous qui comme protecteur et deffenseur de nostre sainte foy catholique, voulons porter, soutenir et deffendre lesdits juges, docteurs, maistres et autres qui du dit procez se sont entremis en quelque manière en tout ce qu'ils ont dit et prononcé en toutes les choses et chacune d'icelles touchans et concernans le dit procez, ses circons-

I. Nous avons relevé, tome I, page 486 du présent ouvrage, le reproche que Lenglet-Dufresnoy fait à Riche r d'avoir traité légèrement son sujet et passé sous silence les lettres de garantie du roi d'Angle, terre. Le texte que nous donnons au lecteur montrera la mauvaise foi qui a inspiré ce reproche.

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tances et despendances, afin que dores en avant tous autres juges, docteurs, maistres et autres soient plus enclins, ententifs et encouragiez de vacquier ou entendre sans paour ou contrainte aux extirpations des erreurs et faulses dogmatizations, qui, en diverses parties de la chrestienté, sourdent et pululent en ces temps présens que douloureusement récitons; mesmement que nous sommes deuement informez que le ditprocez a esté fait et conduit meurement et canoniquement, justement et saintement, eu sui- ce et sur la matière d'iceluy procez la délibération de nostre tr^s chère et sainte fille l'Université de Paris, des docteurs et maistres des facultez de théologie et de décrets d'icelle Université, et de plusieurs autres tant évesques, abbez et autres prélats, comme docteurs, maistres et clercs très expers en droit divin et canonique, et autres gens d'Eglise en moult grand nombre, lesquels ou la plus grande partie d'iceux ont continuellement assisté et esté présents avec lesdits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocats, conseillers, notaires et autres qui ont besongné audit procez, s'il advenoit qu'ils fussent traiz en cause pour raison dudit procez ou de ses dépendances par devant nostre saint père le Pape, le dit saint Concile général ou autrement; nous ayderons et dépendrons, ferons ayder et defïendre en jugement et dehors, tous les dits juges, docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocats, conseillers, notaires et autres, et à chascun d'eux, à nos propres coûts et despens à leur cause en cette partie : Nous pour l'honneur et révérence de Dieu et de notre sainte mère l'Eglise, et deffense de nostre sainte foy, adjoindrons au procez que en voudront intenter contre eux quelconques personnes de quelque estât qu'il soit, en quelque manière que ce soit, et ferons poursuivre la cause en tous cas et termes de droit et de raison à nos despens. Si donnons en mandement à tous nos ambassadeurs et messagiers, tant de nostre sang et lignage, comme autres qui seroient en cour de Rome ou audit saint Concile général, à tous évesques, prélats, docteurs, maistres, clercs, promoteurs, advocats, conseillers, notaires et [autres, et aucuns d'eux qui seront mis ou traiz en cause par devant nostre dit saint

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Père, le dit saint Concile ou autre part, ils se adjoignent incontinent pour et en nostre nom à la cause et deftense des dessus ditz par toutes voyes et manières canoniques et juridiques, et requérons nos subjectsde nos dits royaumes estans lors illec, et aussi ceux des Hoys, princes et seigneurs à nous alliez et confédérez, qu'ilz donnent en cette matière conseil, faveur, ayde et assistance par toutes voyes et manières à eux possiblos sans délay ou difficulté quelconque. En tesmoin de ce nous avons fait mettre notre scel ordonné en l'absence du grant, à ces présentes. Donné à Rouen, le douziesme jour de juin, l'an de grâce mil quatre cens trente et un et le neufviesme de nostre règne, Par le Roy, a la relation du grand conseil estant devers lui, auquel estoient monsieur le cardinal d'Angleterre, vous, les évesques de Beauvais, de Noyon et de Norvvich, les comtes de Warwic et SufTort, les Abbez de Fescanip et du Mont-Saint-Michel, les seigneur de Comwell et de Tipetot, de Saint-Père et autres plusieurs. Signé : Calot.

Après lesdites lettres patentes du Roy d'Angleterre les parents de la Pucelle produisent les deux sentences données par l'évesque de Beauvais, ensemble les douze articles envolez à l'Université de Paris, et les délibérations intervenues sur iceux articles, en vertu desquels articles et délibérations l'évesque de Beauvais a voulu fonder et establir ses dites sentences contre la Pucelle.

Acte du mercredi neufviesme juin 1456 par lequel maistre (luillaume Prévosteau, procureur des parens de la Pucelle, requiert que messire Guillaume, évesque de Beauvais, et Renaut Bredouille son promoteur, avec l'inquisiteur de la foy audit diocèse de Beauvais, soient déclarez contumaces, attendu qu'ayant esté plusieurs fois citez, ils n'ont comparu ni aucun pour eux. Mais les juges leur donnent encore délay jusqu'au lendemain dixiesme juin : auquel n'ayant comparu ils sont déclarés contumacez et forclos de pouvoir ci-après dire, alléguer ou opposer chose quelconque contre les dites informations ou pièces produites par les parens de la Pu-

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celle, etc. Laquelle sentence est donnée par messire Jean Fabri, évesque de Démétriade et Hector Coquerel officiai de Rouen, en la salle épiscopale de l'Archevesché de Rouen, et les parties renvoiées à messieurs les juges commis du Saint- Siège pour conclure audit procez, etc.

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