Par les juges séruliers auxquels elle serait abandonnée
vouloil rapporlcr i\ l'Eglise. Sur t[uoy ne voulut faire aucune response, encore que plusieurs docleurs l'exhortassent de sesousmettre à l'Eglise universelle militante, à nostre saint père le Pape el au sacré Concile général.
Ce que l'Evesque voyant, il dit à la Pucelle qu'elle prit bien garde à elle et fist son profit des charitables adverlisseraents qu'on lui faisoit. Et après cela se retira, et la Pucelle fut ramenée en la prison.
Âdvertissement.
L'Evesque de Beauvais continue tousjours à faire de captieux interrogatoires surpassant la capacité de cette lillc, mesnie durant sa maladie, sçavoir de se.sousmettre à l'Eglise militante et au (Concile général, qui est à dire au clergé du parti anglois. Pour le regard du Saint-Père, voilà pour la seconde fois qu'elle a demandé d'estre menée à lui : h quoy nulle response.
Frère Isambert de la Roche, l'un des assesseurs de l'Evesque de Beauvais, qui assista au procez, a tesmoigné que quand on interrogea la Pucelle de se sousmettre à l'Eglise, qu'elle n'enlendoit point que cela voulust dire autre chose sinon qu'elle se sousmist aux ecclésiastiques du parti anglois qu'elle voyoit devant elle assemblez pour la condamner, et qu'elle dist nommément à l'Evesque de Beauvais qu'elle ne se vouloit sousmettre à eux, et principalement h lui ; qu'ils estoient ses ennemis mortels. Que lui qui parle, voyant la perplexité où estoit celte fille, lui ayant remonstré qu'elle pouvoit se soumettre au Concile général de Bùle, auquel y auroit plusieurs prélats et docteurs du parti de son Roy, l'Evesque entendant cela dit à lui déposant : Taisez-vous de par le diable; et que pour cette mesme cause il fut grandement menacé par le comte de Warwic : que la Pucelle «'estant lors sousmise au Pape, et (luillaume Manchon, premier notaire, ayant denrandi^ à l'Evesque s'il feroit registre dtvcette submission, l'Evesque respondit qu'il n'estoit nécessaire, et qu'alors Jeanne repartit : « Vous escrivez bien ce
qui fnil contre moy, et ne voulez pas qu'on escrive ce qui fait pour moi ! » A raison de quoy on fit un grand murmure da-ns l'assemblée.
One, depuis, ayant encore esté plusieurs fois interrogée de se sousmettre à l'Eglise, finalement maistre Pierre Maurice, docteur en théologie, voyant qu'elle n'entendoit pas cej que c'estoit de se sousmettre à l'Eglise, il lui dit bien particulièrement qu'il y avoit une Eglise triomphante et une militante, et que celle-ci comprenoit le Pape, les cardinaux, archevesques, évesques et autres prélats auxquels elle se delîvoit et pouvoit asseurément sousmettre; et qu'alors elle dit qu'elle se sousmettroit au Pape, qu'on la menast à lui, et continua tousjours en cette résolution jusques au dernier soupir. De quoy l'Evesque de Beauvais n'a tenu compte, et mesme n'a permis qu'on en fist registre que par basions rompus et au désavantage de la Pucelle.
Or, touchant ce qu'ils lui demandent, si elle veut se sousmettre à rP2glise de Poitiers où elle a esté examinée, ou bien se rapporter à ceux de son parti, c'est une pure moquerie qui ne tendoit qu'à la surprendre, ainsi qu'elle-mesme l'a recognu. (larpour effectuer canoniquement leur proposition, il eust fallu revoir tout le procez avec ceux de Poitiers et entendre parler cette fille, ce que les Anglois n'avoient garde de permettre. Aussi respond-elle qu'ils lui donnent un messager, qu'elle leur rescriroit de tout le procez, etc. Dit encore : <c Pensez-vous me prendre et tirer à vous par cette manière? » Quant à l'ange saint Michel qui a apporté une couronne à son Roy, etc., sur quoy ils l'interrogeut derechef, nous avons dit ailleurs que c'est une allégorie du sacre et couronnement du Roy, et que les allégories sont les formes ordinaires desquelles usent ceux qui sont douez de l'esprit de prophétie; et que la Pucelle estant la messagère de Dieu et instruite par saint Michel, elle a dit que c'estoit saint Michel mesme qui avoit apporté cette couronne, etc. Voyez VAdvej-lissement su?' la dixiesme séance.
ih ii.^ RICHEU. LA PUCELLE D OULEANS
IX et XII mai. — On délibère si on ne soumettra pas la Pucelle à la torture .
Or, ne restant plus autre chose à l'Evesque de Beauvais pour ruer son dernier coup que la censure de l'Université de Paris sur les douze articles registrez ci-devant, et l'attendant en grande dévotion, voulant gagner le temps, il faisoit faire de petits interrogatoires à la Pucelle. C'est ainsi que le mercredi rieufviesme may 1431, il se transporta en la grosse tour du chasteau de Rouen et, assisté de son conseil, fit amener devant soy la Pucelle, et lui fut dit que si elle ne confessoit la vérité touchant plusieurs points contenus en son procez, on lui donneroit la question et qu'on avoit fait préparer pour cela en ladite tour toutes choses nécessaires. Et lui fit-on voir les officiers qui estoient prests de la mettre à la torture pour la ramener à la voye et cognoissance de la vérité, afin de sauver son corps et son àme; que par ses subterfuges et menteries elle s'exposoit à de grans périls.
Elle respondit que si on la debvoit mettre en quartier et la faire mourir, elle ne leur confesseroit autre chose. Que si elle leur disoit maintenant le contraire de ce qu'elle avoit déposé, après elle se rétracteroit et diroit qu'on l'auroit contrainte par les tourments de dire ce qu'elle auroit dit. Clause bien notable, vu les menaces d'estre bruslée toute vive qu'on lui a faites souventes fois pour l'intimider.
Elle déposa que tout nouvellement, le jour de sainte Croix, troisiesme de may, elle eut une grande consolation de saint Gabriel, et qu'elle croit que ce soit lui-mesme, que ses voix l'en ont duement asseurée. Auxquelles elle a demandé conseil sur ce que les gens d'Eglise la pressoient tant de se sousmettre h l'Eglise, et qu'elles lui ont dit, si elle veut estre aydée et assistée de Dieu, qu'elle se rapporte à lui de tout ce qu'elle a fait et exploité, vu qu'elle sçait bien que Dieu a tousjours esté le maistre de toutes ses actions, et que le diable
n'y avoit jamais eu aucune part ni pouvoir. A recognu avoir nommément demandé à ses voix si elle seroit bruslée : qu'elles lui ont respondu qu'elle s'attende à Dieu qui lui aydera.
On lui demande si elle veut se rapporter à l'archevesque de Rheims touchant cette couronne qu'elle maintient lui avoir esté consignée entre mains. Requit qu'on le fist venir et par après qu'elle leur respondroit, et qu'il n'oseroitdire le contraire de ce qu'elle leur avoit déclaré.
Ce que considéré, l'Evesque remonstre qu'attendu son obstination et craignant de ne rien profiter par la géhenne et tourmens, il avoit sursis de [les] lui faire appliquer, attendant qu'il eust este plus amplement conseillé sur ce fait-là. Et le samedi suivant douziesme may, il conclut qu'elle ne seroit [pas] mise à la question. La cause estoit que les Anglois craignoient qu'elle ne retombast malade et ne mourust entre les mains des gens d'Eglise.
Aussi bien avoit-elle protesté, au cas qu'ils lui donnassent la géhenne [torture] pour la contraindre de déposer le contraire de ce qu'elle avoit confessé au procez, qu'elle maintiendroit avoir esté contrainte par les tourmens de se desdire. Ce qui montre assez ce qu'on doit tenir de la rétractation qu'ils lui ont fait faire sur peine d'estre bruslée toute vive, et de ce qu'elle s'est rétractée, et par après a finalement persévéré et constamment enduré la mort pour rendre tesmoignage de la vérité de sa mission.
[XIX mai. — Lecture solennelle de la response de l'Université de Paris et de ses lettres au Roy d'Angleterre].
Le samedi dix-neufviesme may 1431, l'Evesque assembla tout son conseil ' en la chapelle du chasteau de Rouen, et déclara avoir depuis un long temps receu les délibérations
\. Les assesseurs présents furent au nombre de cinquante.
j8 E. niCIIEU. LA PUCELLE D ORLEANS
et opinions de plusieurs personnes et docteurs notables en très grands nombre sur les faits de cette femme contenus aux dits douze articles; et veu que les susdites délibérations fussent suffisantes pour procéder à la sentence définitive de ce procez, néantmoins que pour rendre et déférer l'honneur du à sa mère l'Université de Paris, et afin de tirer plus d'éclaircissement sur cette matière, pour la seureté de leurs consciences et édification du monde, il avoit envoyé ces douze articles, ensemble les délibérations susdites intervenues sur icelles, à l'Université de Paris, afin d'avoir son advis sur le tout, et principalement des Facultez de théologie et de décret^. Que l'Université de Paris lui avoit envoyé sa censure doctrinale en bonne et due forme, ayant ratifié et approuvé en corps la censure des facultez de théologie et de décret, et en outre envoyé le tout au Roy d'Angleterre avec les lettres franroises qui ensuivent :
[Lettres de l'Université de Paris]
« A très excellent, très haulL et très puissant prince, le Roy de France et d'Angleterre, noslre très redoublé elsouverain seigneur.
« Très excellent prince, nostre très redoublé et souverain seigneur et père, voslreroialle Excellence sur toutes choses doibt estre soigneusement appliquée à conserver Ihonneur, révérence et gloire de la divine majesté et de la saincle foy catholique entièrement, en faisant extirper erreurs, faulses doctrines et toutes autres offenses contraires. En ce continuant, vostre nom en toutes ces affaires trouvera par effect, ayde, secours et prospéiilé, par grâce haullaine avec granl accroissement de vostre hauit renom. Aianl à ce considération, voslre très hàulle magnificence (la mercy souveraine) a moult bonne œuvre commencé touchant noslre saincle foy; cesl à assavoir le procez judiciaire contre celle femme que on nomme la Pucellc, et ses escandes [scandales], faulles cl offenses aussi.
•1. C'était dans la seconde moitié d'avril ([ue les douze articles avaient été portés avec d'autres pièces du pi-ocès à 1" Université de Paris par maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi et Gérard Feuillet. (P^-ocès, 1. 1, p. 407).
A ROUEX. LE PUOCKS 79
comme manifestes en tout ce royaume, dont nous avons escrit par plusieurs fois la forme et manière. Duquel procez nous avons sceu et aussi le contenu et démené d'icellui par les lettres ;\ nous baillées et la relation faite de par vostre excellence en nostre assemblée solennelle par nos supposts très honorez et révérens maistres .lehan Beaupère, Jacques de Touraine et Nicole Midj, maistres et docteurs en théologie. Et lesquels aussy nous ont donné et relaté responce sur les aultres poins dont ils estoient chargiez. Et en vérité, ouye icelle relation et bien considérée, il nous a semblé au faict dicelle femme avoir esté tenue grande gravité, saincte et juste manière de procéder, et dont chacun doibt estre bien content. Et de toutes ces choses nous rendons grâces très humblement k icelle Majesté souveraine premièrement: et en après à vostre très liauUe noblesse, de humbles et loiales affeccions; et finallement à tous ceux qui, pour la révérence divine, ont mis leur peine, labeur, diligence en ceste matière au bien d'icelle nostre saincte foy. Mais, au surplus, nostre très redoubté Seigneur, selon ce que par nos dictes lettres et par iceulx maistres révérens vous a plu nous mander, enjoindre et requérir. Nous, après plusieurs convocacions, grandes et menues délibérations sur les poins, assertions et articles qui baillez et exposez nous ont esté, et sommes tousjours prestsnous emploier entièrement en toute matière touchant directement nostre dicte foy, comme aussy nostre profession le veut expressément, et de tout temps lavons monstre de tous nos pouvoirs. Et si aulcune chose restoit sur ce à dire et exposer de par nous, iceulx honorez et révérens maistres qui de présent retournent par devers vostre noble haultesse, et lesquels ont été présens a nos dictes délibérations, pourront plus amplement déclarer, exposer et dire selon icelle nostre intention tout ce qu'il appartiendra : auxquels il plaira à vostre magnificence adjouter foy en ce que dict est pour cette fois de par nous, et iceulx avoir singulièrement recommandez. Car véritablement ils ont faict es choses dessus dictes très grande diligence par sainctes et entières affeccions, sans épargner leurs peines, persones et facultez, et sans avoir regart aux grans et éminents périls qui sont es chemins notoirement. Et aussy par le moyen de leurs grandes sapiences ordonnées et discrètes prudences, cette matière a esté et sera, se Dieu plaist, conduicte jusques en fin sagement, sainctement et raisonnablement. Toutefois, finalement, nous supplions humblement à vostre excellente haultesse que très diligemment cette matière soit par justice menée à fin briefvement. Car en vérité la longueur et dilation est très périlleuse, et si est très nécessaire sur ce notable et grande
réparalion, à ce que le peuple qui par icelle femme a esté moult scandalisé, soit réduict a bonne et saincte doctrine et crédulité. Tout à lexaltalion et intégrité de nostre dicte foy, et à la louange d'icelle éternelle divinité, que vostre excellence veuille maintenir par sa grâce prospérité jusques en gloire perdurable.
« Escript à Paris en nostre congregacion solennellement célébrée à sainct Bernard, le quatorzième jour du mois de may. mil quatre cens trente et un. Vostre très humble fille. lUniversité de Paris. »
Signé : Hkbert.
Ces lettres adressées au Roy d'Angleterre nous apprennent que ce prince avoit rescrit à l'Université de Paris et fait envoyer un extrait du procez; comme pareillement il appert par autres lettres de la dite Université couchées en latin de mesmejour et an, adressées à l'Evesque de Beauvais^ qui est extollé jusques au ciel pour avoir si dignement et diligemment travaillé à ce procez, et davantage instamment prié d'y mettre la dernière main, jusques à condigne réparation, à ce que la Majesté divine soit apaisée, que la vérité de la foy catholique demeure en son entier, que le venin qui s'est presque espandu par toute la bergerie chrestienne de l'Eglise occidentale, soit mis et exposé en évidence et estoulTé, et que les scandales espandus parmi le peuple cessent : à celte fin que quand le Prince des Pasteurs apparoistra, il récompense d'une éternelle et glorieuse couronne ce digne prélat.
Vostre très , le Recteur et Université de l'estude de
Paris.
Signé : Hébert.
■ L'acte de l'Université énonce qu'elle s'est assemblée aux Bernardins le vingt-neufviesme avril 1431 pour faire lecture des lettres du Roy d'Angleterre et entendre certaines choses qu'on lui proposoit de la part du dit Seigneur touchant le
i. Voir cette pièce dans J. Qiicherat, Procès, t. 1, p. 408-4H.
procez d'une femme surnommée la Pucelle, etc., et douze articles concernant ce mesme fait. Alors maistre Pierre do Gonda, recteur de l'Université, ayant remonstré que la qualification et censure desdits articles appartenoit aux Facultés de théologie et de décret, pour ces causes on leur a mis et consigné ces articles entre les mains pour en faire ce que de raison, et satisfaire au désir et commandement du Roy d'Angleterre. Tellement que le quatorziesme may, les doyens des FacuUez de théologie et de décret firent leur rapport à l'Université et lui présentèrent leurs censures et qualifications desdits douze articles faites respectivement et séparément par lesdites Facultez : lesquelles censures furent approuvées par les deux autres Facultés, sçavoir de la Médecine et des Arts, et envoyées au Roy d'Angleterre sous le nom de ladite Université. Mais parce que lesdits douze articles sont registrez ci-devant, nous représenterons seulement les censures faites sur iceux, et premièrement de la Faculté de théologie.
[Censure de la Faculté de théologie].
Quant au premier article, dit pour sa censure doctrinale, qu'ayant esgard à la fin, au moyen, à la matière des révélations, à la qualité de la personne, au lieu et autres circonstances : ou que ce sont des choses feintes et trompeuses, et pernicieux mensonges; ou bien que les susdites apparitions et révélations sont superstitieuses et procèdent des esprits malins et diaboliques. Reliai, Satan, Réelzebub.
Pour le second, que ce qu'il contient ne semble pas véritable, mais au contraire que c'estplus tost un mensonge présomptueux, trompeur, pernicieux etcontrouvé, dérogeant à la dignité angélique.
82 E. RICIIER. — LA PUCELLE d'ûRLÉANS
Quant au troisiesme, qu'il ne contient aucuns signes suffisans, et que cette femme croit trop de léger et asseure témérairement; et en outre croit mal, et erre contre la foy en la comparaison qvi'elle fait.
Que le quatriesme contient une superstition et assertion présomptueuse de deviner, accompagnée dune vaine jactance et vanterie.
Quant au cinquiesme, cette femme a commis blasphème contre Dieu, lequel elle mesprise en ses sacrements; prévarique contre la loy de Dieu^ sacrée doctrine et décrets de l'Eglise ; sent mal et erre en la foy et se vante vainement ; doit estre tenue pour suspecte d'idolâtrie, ayant son propre sexe en horreur et exécration, imitant la coustume des gentils, lesquels changeoient de vestements, sacrifians aux démons.
Pour le sixiesme, que cette femme est une traîtresse, trompeuse, cruelle, désirant l'effusion de sang humain, séditi(>use et provoquant à tyrannie, blasphémant contre Dieu en ses apparitions, révélations et commandement qu'elle dit avoir de la part de Dieu.
YII
Quant au septiesme, qu'elle est impie à l'endroit de ses parents, a prévariqué et péché contre le précepte qui com-
mande de les honorer. Davantage, est scandaleuse, blasphème contre Dieu, erre en la foy, et a fait une téméraire et présomptueuse promesse.
Pour le huitiesme, qu'il contient une grande pusillanimité, tendant à un désespoir et homicide de soy-mesme, et une présomptueuse, téméraire et prétendue asseurance que la coulpe et faute de son jDéché lui est remise; au demeurant^ qu'elle erre et a un mauvais sentiment de la liberté du franc arbitre.
Le neufviesme contient une présomptueuse et téméraire assertion et pernicieux mensonge, et contredit au précédent article, et sent mal de la foy.
Le dixiesme contient une présomptueuse assertion, ensemble une téméraire et superstitieuse divination, et blasphème contre saintes Catherine et Marguerite, viole et transgresse le précepte de la dilection du prochain.
Quant à l'onziesme, supposant que cette femme ayt eu les révélations et apparitions qu'elle dit, attendu les choses déterminées sur le premier article, elle est idolittre, invoque les démons, erre en la foy, fait une téméraire assertion et un serment illicite.
Pour le douziesme, cette femme est schismalique et sent mal de l'unité et autorité de l'Eglise, et jusques à ce jour a opiniastrement erré en la foy.
[Censure de la Faculté du décret]
La Faculté de décret sousmet sa censure à l'ordonnance et détermination du Saint-Père, du Saint-Siège Apostolique et du Concile général. Et au cas que cette femme soit saine d'esprit et ayeopiniastrement affirmé les propositions couchées aux douze articles ci-dessus registrez et déclarez, et aye fait et accompli les choses contenues en iceux, dit qu'après avoir veu diligemment les susdites propositions, semble à la dite faculté de décret par manière de conseil ou de doctrine charitable :
Premièrement, que cette femme est schismatique, considéré que le schisme est une division par désobéissance qu'on fait contre l'unité de l'Eglise militante.
. Que cette femme erre dans la foy, contredisant a l'article de la foy couché au petit symbole : Je crois une Eglise catholique. Et comme dit saint Hiérosme, qui contredit â cet article, il ne se monstre pas seulement ignorant et non catholique, mais aussi malin et hérétique.
Qu'elle est apostate, tant pour ce qu'à une mauvaise fin elle a fait couper les cheveux que Dieu lui avait donnez pour lui servir do voile, comme aussi attendu que pour le même dessein, ayant laissé l'habillement de femme, elle s'est travestie en homme.
Qu'elle est menteuse et devineresse, assurant être envoyée de Dieu, et qu'elle parle aux Anges et aux Saints, sans en
A KOUEN. LI-: l'nOCKS 85
donner aucun tcsmoignage spécial, soit par miracle, ou par texte exprès de l'Ecriture. Car Dieu voulant envoyer Moyse en Egypte aux enfants d'Israël, afin de leur persuader qu'il estoit envoyé de Dieu il leur donna pour signe que sa verge se convertirait en couleuvre, et réciproquement de couleuvre en verge.
Pareillement, saintJean-Baptiste estant venu pour réformer donna un tesmoignage spécial tiré de la sainte Ecriture, disant qu'il estoit la voix criant au désert : Préparez la voie au Seigneur, comme dit le prophète Isa'ie.
Que par présomption de droitet de droit mesme cette femme erre en la foi, tant pour ce qu'elle est déclarée anathème par autorité des canons, et a demeuré en cet estât par un long espace de temps, comme semblablement pour ce qu'elle dit aymer mieux ne pas recevoir le corps de nostre Seigneur et ne se pas confesser au temps ordonné par l'Eglise, que de quitter l'habillement d'homme et prendre l'habit de femme. Et en outre est grandement suspecte d'hérésie et doit être diligemment examinée sur les articles de la foy.
Que cette femme erre grandement en ce qu'elle maintient estre aussi certaine qu'elle ira en paradis, que si elle estoit déjà en la gloire des bienheureux; veu que nul ne peut estre certain durant cette vie si on est digne de louange ou de •peine, chose cognue à Dieu seulement. Donc après que cette femme aura esté charitablement et duement admonestée par un juge compétent, au cas qu'elle refuse de se réduire à l'unité catholique et d'abjurer publiquement son erreur à la volonté du dit juge, et d'en faire raisonnable et convenable satisfaction, doibt estre mise entre les mains du juge séculier et punie selon la qualité de son délit.
«G E. lUCIIliU. — LA l'UCELLE D ÛULKANS
Advertissement
La censure de la faculté de décret nous donne h cognoislre que les supposts de cette faculté n'estoient si passionnez Anglois que ceux de la faculté de théologie.
C'e qu'on doit attribuer à ce que ceux de cette faculté estoient tous séculiers et pour la plupart françois de nation : au contraire, grande partie des théologiens estoient Bourguignons, Flamans, Anglois, etc. Et est fort remarquable qu'ils ont fait leur délibération, supposant que les douze articles qu'on leur avoit envoyez de Rouen fussent véritables, jugeant bien qu'ils estoient supposez pour la plupart. Et d'ailleurs, requièrent un juge compétent, chose bien notable contre l'Evesque de Beauvais.
Or, cet Evesque ayant proposé la censure de l'Université de Paris à ses assesseurs, ils conclurent unanimement que la Pucelle debvoit estre tenue pour hérétique, et au cas qu'elle ne se voulut recognoistrc, abandonnée au juge séculier, suivant la délibération de l'Université de Paris, et qu'elle seroit de rechef charitablement advertie. Fut adjousté qu'on sçauroit du promoteur s'il avoit encore quelque chose à dire contre elle.
Lesdits assesseurs sont ci-devant et au commencement du procez dénommez : c'est pourquoy nous n'en ferons aucune mention en ce lieu.
[XXIII mai. — Dernière admonition '. — Conclusion de la cause.]
Le mercredi vingt-troisième may 1431, l'Evesque fait amener la Pucelle devant soy en une chambre du chasteau de Rouen, lui fait remonstrer les. erreurs et crimes qu'elle avoit perpétrez et commis selon qu'ils estoient couchez et articulez
1. Celte admonition fut moins solennelle que la précédente. Ce qui en fait l'importance, c'est qu'elle fut suivie de la conclusion de la cau^o.
en la censure de l'Université de Paris, l'adverLissanl de se recognoistre, se corriger, amender et sousmettre au jugement de nostre mère sainte Eglise ainsi qu'il estoit dit en irançois en un libelle qui lui fut lu par maistre Pierre Maurice, docteur en théologie et chanoine de Rouen : auquel libelle sonat contenues par sommaires toutes les choses énoncées aaax douze articles sur lesquels la faculté de théologie de l*aris a donné sa censure doctrinale.
(( Premièi-emcnt, toi, Jeanne, as déposé que depuis l'âge de treize ans ou environ, tuas eu des révélations et apparitions des Anges et de saintes Catherine et Marguerite, que tu les as veus souvent de les yeux corporels, qu'ils ont parlé à toj et y parlant encore souvent, et t'ont dit el conseillé maintes choses plus amplement déclarées en ton procez. Quant à cet article, les clercs de l'Université de Paris et autres qui ont examiné et considéré les moyens de telles révélations et apparitions, leur fin. la matière des choses révélées, la qualité de ta personne, et, toutes choses considérées qui sont à considérer, disent que toutes ces choses sont mentcries et fictions pernicieuses*, inventées pour tromper et séduire le monde; ou que telles révélations sont superstitieuses, procèdent du diable et des malins esprits, etc. ».
C'est le premier article de la censure de la Faculté de théologie de Paris, et poursuivent ainsi de faire lecture et induction de tous les autres articles sur les dépositions de la Pucelle couchée par extrait aux douze articles coUigez par Maistre Nicolas Midi; ce qu'il n'est besoin de représenter, estant aysé de juger de tous les autres par le premier article ci-devant registre.
Advertissement.
Le lecteur doit estre adverti que, sur ce que l'Univ^rsit'éde Paris a déclaré en sa censure que les révélations et apparitions que la Pucelle disoit avoir, estoient pures fictions, impostures et menteries, on a de là pris subjcct de publier que c'estoit une fable semblable à celle de la nymphe Egeria
qui communiquoit avec Numa Pompilius, et que IJaudricour et le Bastard d'Orléans avoient instruit la Pucelie de ce qu'elle avoit à faire et à dire au Roy : qui est ce que Du llaillan' narre en son histoire, n'ayant [pas] veu les actes du procez qui font cognoistre la vérité de tout ce qui s'est passé ; et nous a esté consignée par les Anglois lesquels ont mainte fois enquis cette fille sur ce fait-là. Mais jusques à l'article de la mort, elle a toujours persisté et maintenu que les hommes ni les malins esprits n'avoient aucune part en tout ce qu'elle avoit fait, pour l'avoir induite à l'entreprendre etexéquuter : veu d'ailleurs l'expulsion des Anglois de tout le royaume de France qu'elle a prédite, etc. Raison qui a mu ses ennemis d'attribuer à sorcelerie ce qu'elle disoit et faisoit, prédisant les choses futures. En quoy ils se sont contredit eux-mêmes, attendu qu'il n'y a que Dieu seul qui cognoisse et puisse prédire les choses futures, ou les commettre à qui il lui plaist, ainsi que la Pucelie respondit à ses juges : ce qtie pareillement les mesmes juges recognoissent par les actes de leur prétendu procez. Voyez l'interrogatoire de mercredi, second jour de may 1431.
[Conclusion de la cause.]
Après qu'on eut fait lecture à la Pucelie de la censure de l'Université de Paris, l'Evesque de Beauvais lui fait faire des remonstrancespar maistre Pierre Maurice, docteur, aux fins de se recognoistre et sousmeltre à l'Eglise militante, et qu'elle n'avoit eu aucun signe suffisant pour adjouster foy aux voix qu'elle maintenoit lui estre apparues, et que trop légèrement elle y avoit cru, au lieu de se mettre en prière afin que Dieu l'inspirast de ce qu'elle avoit à faire, elle qui estoit une jeune fille ignorante. On lui remonstre encore que si son Roy lui avoit donné quelque place forte à garder, et que quelqu'un
1. Du Haillan. liisluiien IVanrais ilo la Un <lu x\i« siècle, pou favorable à In l'uccllf.
vint à elle disant qu'il seroit envoyé de la part de son Roy à ce qu'elle le receut en la dite place, si ce ne seroit pas une grande témérité et folie de le recevoir sans au préalable avoir veu les lettres, le signe et le cachet de son Roy.
Ayant esté ainsi admonestée, respondit finalement que pour le regard de ce qu'elle avoit dit et fait, ainsi qu'elle l'avoit déposé en son procez, elle s'y rapportoit entièrement et quelle le vouloit soustenir.
On lui demanda si elle ne croyoit pas estre tenue de sousmettre tous ses dits et faits à l'Eglise militante ou à quelque autre qu'à Dieu. Répliqua vouloir maintenir ce qu'elle avoit toujours dit et déposé au procez : et que si elle estoit en jugement et voyoit le feu allumé, tout le bois préparé et le bourreau ou autre prest d'allumer le feu et qu'elle fust au feu, elle ne diroit autre chose et soustiendroit tousjours jusques à la mort ce qu'elle a déclaré au procez.
L'Evesque sur cela demande à son promoteur et à la Pucelle s'ils avoient quelque chose à dire davantage. Ayans respondu que non, il conclud et assigne le lendemain pour entendre prononcer la sentence en ce procez et passer outre, ainsi qu'il sera de droit et de raison.
CINQUIESMK PARTIE