‹ La premiére histoire en date de Jeanne d'ArcChapitre 6 sur 104 · LKS DEUX SENTENCES, D'ABSOLUTION ET DE RELAPS · texte numérisé non relu

LKS DEUX SENTENCES, D'ABSOLUTION ET DE RELAPS

[XXIV mai. — Au cimetière de Saint-Ouen. — Première sentence.]

La mesme année, le jeudi d'après la feste de Pentecoste, vingt-quatriesme may, l'Evesque de Beauvais se transporte de matin au lieu public et cimetière de l'Abbaye Saint-Ouen de Rouen, la Pucelle y ayant esté amenée sur un eschaffault. Auquel lieu maistre Guillaume Erard, docteur en théologie, fit une prédication solennelle pour l'advertir de son salut, y ayant une grande multitude de peuple. L'Evesque estoit assisté du cardinal de Winthon, vulgairement nommé le cardinal d'Angleterre, de l'Evesque de ïhérouane, de [celui de] Norwich en Angleterre, des abbez de la Sainte-Trinité de Fécamp, de Saint-Ouen de Rouen, de Jumièges, du Bec, de Saint-Corneille, de Saint-Michel, de Mortemer, de Préaux, des Prieurs de Longueville-Gilïard, de Saint-Lau de Rouen et de tous ses autres assesseurs et conseillers. Maistre Erard adressant la parole à la Pucelle, dit :

Voici Messieurs les Juges qui par plusieurs fois vous ont sommée et requise de vouloir sousmettre tous vos dits et faits à nostre mère sainte Eglise, et vous ont remontré qu il y a plusieurs choses en iceux dits et faits que les gens d'Eglise trouvoient erronées et mal dites.

La Pucelle repart, quant à se sousmettre à l'Eglise, qu'elle leur avoit respondu sur ce point : désiroit que tous ses faits et dits fussent envoyez h Rome à nostre saint père le Pape auquel, etàDieu premièrement, elle se rapporte. Quant à ses faits et dits, les avoit faits de la part de Dieu.

Item, dépose que de ses faits et dits elle n'en chargeoit personne du monde, ni son Roy, ni autre quelconque, et s'il y avoit aucun delïaut en iceux, c'estoit à elle et non à autre (ju'il devoit être imputé.

On lui demande si elle veut révoquer tout ce qu'elle avoit dit et fait que les ecclésiastiques rejettent. Réplique qu'elle se rapporte à Dieu et à nostre saint père le Pape.

On lui remonstre que cela ne suffisoit pas, et qu'il ne se pouvoit faire quon allast quérir nostre saint père le Pape si loin : vu d'ailleurs qu'il y avoit des juges ordinaires respectivement en chacun diocèse, et par ainsi qu'il estoit nécessaire qu'elle se rapportast à nostre mère sainte Eglise, et qu'elle tint ce que les clercs et personnes versées en telles affaires disoient et avoient déterminé sur ses faits et dits : et fut advertie de cela par trois diverses fois.

Or lEvesque voyant qu'elle ne vouloit dire autre chose,, commença à prononcer sa sentence définitive, laquelle ayant lue et prononcée pour la plus grande partie, la Pucelle commença à parler et dire que tout ce que l'Eglise décerneroit, « et ce que Nous Evesque de Beau vais, voudrions ordonner et prononcer, elle obéiroit en tout et partout à nostre ordonnance. Et répéta plusieurs fois que, puisque les gens d Eglise maintenoient que les apparitions et révélations qu'elle disoit avoir eues, n'estoient à soustenir ni à deffendre et qu'on ny debvoit [pointjadjouster foy, elle ne les vouloit soustenir, mais s'en rapporter du tout à nostre mère sainte Eglise et à nous Evesque juge. »

Et alors, en présence des susnommez personnages et d'une grande multitude d'ecclésiastiques et du peuple, elle fit et prononça la révocation et abjuration selon le formulaire françois qui ensuit, lequel elle signa pareillement de sa propre main. ♦

Formulaire d'abjuration que, d après lEvesque de Beauvais, la Pucelle auroit. le 24 mai 1431, au cimetière de Saint-Ouen, prononcé et signé.]

« Toute personne qui a erré et mespris en la foy chreslienne, et depuis, par la grâce Dieu, est retournée en lumière

de vérité, et à l'union de nostre mère saincte Eglise, se doibt moult bien garder que l'ennemy de l'Eglise ne la reboute et face recheoir en erreur et en damnation. Pour cette cause. Je Jehanne, communément appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après ce que j'ay cognu les lacs d'erreurs ausquels j'estois tenue, et que, par la grâce de Dieu, je suis retournée à nostre mère saincte Eglise, affin qu'on voie que non pas faintement, mais de bon cœur et de bonne volonté suis retournée à icelle, je confesse que j'ai très griefvement péché en feignant mensongeusement avoir eu révélations et apparitions de par Dieu, par les anges, et saincte Catherine et saincte Marguerite, en séduisant les autres, en croyant follement et légèrement, en faisant superstitieuses divinations, on blasphémant Dieu, ses saincts et sainctes, en trespassant la loy divine, la saincte Escripture, les droits canons ; en portant habit dissolu, difforme et déshonneste, contre la décence de nature, et cheveux rongnez en rond en guise des hommes, contre toute honnesteté du sexe de femme ; en portant auss^ armures par grant présomption, en désirant curieusement effusion de sang humain, en disant que toutes ces choses j'ay faitpar lecommandementde Dieu,desangesetdes saincts dessus dits, et que en ces choses j'ai bien fait et n'ay point mespris; en méprisantDieuetle sacremens, en faisant séditions et idolâtrant par aourer de mauvais esprits et en invoquant iceux. Confesse aussy que j'ay esté scismatique et par plusieurs manières ay erré en la foy. Desquels crimes et erreurs, de bon cœur et sans fiction, de la grâce de nostre seigneur Dieu retournée que je suis à la voye de vérité par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous et des docteurs etmaistres que m'avez envoyez, j'abjure, déteste, renie et de tout y renonce et m'en dépars. Et sur toutes ces choses devant dictes me Soumets à la correccion, disposicion, amendement et totale déterminacion de nostre mère saincte Eglise et de vostre bonne justice. Aussy je vous jure et promets à monsieur sainct Pierre, prince des Apostres, à nostre sainct père le Pape de Rome son vicaire, à ses successeurs, et à vous Messeigneurs révérend père en Dieu Monsieur l'Evesque de Beauvais, et religieuse personne frère Jean Le Maistre, vicaire

de Monsieur l'inquisiteur de la foy, comme à mes juges, que jamais par quelconque exhortement ou autre manière ne retourneray aux. erreurs devant diz, desquels il a pieu à Nostre Seigneur moy délivrer et oster, mais à toujours demoureray en l'union de nostre mère saincte Eglise, et en l'obéissance de nostre sainct père le Pape de Rome. Et cecy je dis, afferme et jure par Dieu le Tout-Puissant et par ses saincts Evangiles. Et en signe de ce j'ay signé cette cedulle d« mon signe. Ainsy signé : Jehanne -f . »

[Prononcé de la sentence d'absolution.]

Après laquelle révocation et abjuration, receue par l'Evesque de Beauvais, tout ainsi qu'elle est ci-dessus couchée, il prononça sa sentence définitive en cette manière.

« Au nom de nostre Seigneur, ainsi soit-il.

« Tous les pasletu's de l'Eglise qui désirent fidèlement s'acquilter de leur charge et avoir soin de leur troupeau, d'autanlplus doibventiis employer toutes leurs l'orces et moyens, que le diable s'eflbrce de perdre la bergerie de Jésus-Christ par des tromperies et fraudes pestilentes, et s'esludier au contraire, veillant plus soigneusement pour empescher ses pernicieux efforts : lors principalement qu'il se présente des temps dangereux auxquels plusieurs faux prophètes, introduisans des sectes de perdition et d'erreur, viennent au monde, ainsi que l'Apostre a prédit : lesquels pourroient détourner du vray chemin et tirer à leurs erreurs et doctrines estrangèresles fidèles, si nostre mère sainte Eglise, par les moyens et préservatifs de la saine doctrine et des constitutions canoniques, ne s'éverluast diligemment à repousser et debeller leurs inventions erronées. Donc, attendu que toy, Jehanne, vulgairement appelée la Pucelle, as esté déférée devant moy Pierre, par la grâce divine Evesque de Beauvais, et frère Jean Magistri, vicaire de niaislre Jean Gravèrent, inquisiteur de la foy au royaume de France, à cause de plusieurs crimes pernicieu.<, et tirée au jugement de la foy: après avoir veu et diligemment considéré la suite de ton procez et de tout ce qui s'y est passé et a esté agité, les responses, confessions et assertions que' tu as données ; eu pareillement esgart aux délibérations des inaistres de la faculté de théologie et de décret de l'Université de Paris, comme aussi de plusieurs prélats, docteurs, gens sçavants

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tint en la saincle Kscriture qu'au droil canon et civil, résidans en celte ville de Itouen et ailleurs, qui sont en grand nombre, lesquels ont donné leur advis sur les qualifications et déterminations de les assertions, dits et faits : davantage, après avoir pris le conseil et mure délibération de personnes bien afTectionnées et exercées au zèle de la foj chrestienne ; ayant mûrement considéré et examiné toutes choses qui sont à considérer en ce fait, et qui peuvent et doibvent mouvoir quelqu'un k bien juger: nous proposant nostre Seigneur et l'honneur de la foj orthodoxe devant les veux, afin que ton jugement cl condamnation sorte de la face de nostre Seigneur :

0 Nous disons et ordonnons que lu as griefvemenl péché, feignant par mensonges et impostures que tu as eu desrévélalions et apparitions divines, trompant les autres, et croyant trop de léger et témérairement, devinant superstitieusement, blasphémant contre Dieu et ses saincts, prévariquant contre la loy de Dieu, la saincle Escriture et les constitutions canoniques, mesprisant Dieu en ses saincts sacrements, excitant des séditions, te révoltant, faisant schisme et errant en la foy par beaucoup de manièi'es. Mais d'autant qu'après avoir esté plusieurs fois advertie et longuement attendue, à la parfm, moyennant l'ayde de Dieu, lu es retournée au giron de nostre mère saincle Eglise de cœur contrit et dune foy non feinte, ainsi que nous croyons, et as révoqué, rejeté, abjuré les erreurs de pleine bouche, en un sermon public, par la .propre confession, de la propre voix, et toute hérésie, selon q.u'il est pi'escril par les canons et constitutions de l'Eglise : pour ces causes nous le donnons absolution par ces présentes de toutes sortes d'excommunications que lu peux avoir encourues; pourvu toutes fois que tu sois retournée à l'Église d'un cœur contrit et d'une foy non simulée, et que tu gardes et observes ce que nous t'avons prescrit et ordonné.

« Et d'autant que tu as témérairement péché contre Dieu et sa saincle Eglise, comme il est déclaré en celte sentence, afin que tu puisses accomplir une salutaire pénitence, Nous le condamnons finalement et définitivement à prison perpétuelle, jeusnant au pain de douleur et à l'eau de tristesse, afin que lu pleures les péchés que lu as commis et que tu n'en commettes plus à l'avenir: Nous réservant toutes fois de le faire tousjours grâce et de modérer ta pénitence, ainsy que nous verrons estre à faire ».

Advertissement.

Les actes du jeudi vingt-quatriesme may qui ont précédé la sentence de rétractation contiennent plusieurs choses dignes de remarque.

Et tout premièrement que maistre Guillaume Erard, docteur en théologie, après avoir fait un sermon calomnieux contre la Pucelle, conformément aux douze articles envoyez à l'Université de Paris et à la censure d'icelle Université intervenue sur iceux articles — car j'ay veu et lu ce sermon plein d'impostures — interrogea cette fille qui estoit sur un théâtre en présence de tous ses juges prétendus, si elle ne se vouloit pas sousmettre à l'Eglise, ensemble tous ses faits et dits que les ecclésiastiques tenoient pour erronez. A quoy elle respondit désirer que tous ses faits et dits fussent envoyez à Rome à notre saint père le Pape auquel, et à Dieu premièrement, elle se rapportoit.

Enquise derechef si elle veut révoquer tout ce qu'elle avoit fait et dit que les ecclésiastiques improuvoient et rejeloient, répliqua qu'elle se rapportoit à Dieu et à nostre saint père le Pape.

De manière que ce mesme jour, en un mesme acte, présents tous ses juges et tout le peuple, elle se sousmet par deux fois réitérées au saint Siège et à nostre saint père le Pape. Outre que auparavant elle s'y estoit desjà sousmise par deux diverses fois, sçavoir en la quinziesme séance, dixseptiesme mars 1430 après midi, et aux actes du second jour de may 1431 : auxquelles submissions l'Evesque de Beauvais n'a onques voulu déférer, mais les a tousjours éludées : comme en l'acte que nous avons en main du vingt-quatriesme may, il fait dire à la Pucelle que cette submission n'estoit [pas] suffisante, et qu'il ne se pouvoit faire qu'on allast quérir si loin le Pape, et qu'en chacun diocèse il y avoit des juges ordinaires ; et par ainsi qu'il estoit nécessaire qu'elle se rapportast à nostre mère sainte Eglise et tint ce que les clers et personnes versées en telles affaires

avoient déterminé sur ses faits et dits : ce qu'on lui répliqua par trois fois.

D'où nous apprenons que tout ce que ce prélat a fait proposer à cette fille de se sousmettre au Concile général, à nostre saint père le Pape, aux cardinaux, etc., n'a esté à autre fin que pour la tromper et décevoir, réduisant l'Eglise militante à leur seule faction et conspiration ; car cela est toute mesme chose que quand ils lui ont demandé si elle se vouloit sousmettre à l'Eglise de Poitiers, de quoy nous avons parlé ailleurs.

A la vérité, les responses faites par cette fille qui n'entendoit [pas] les termes dont on use en justice pour appeler nommément au saint Siège Apostolique, et qui estoit destituée de conseil, dévoient estre tenues pour un juste et légitime appel, si elle eust eu pour juge un évesqne et non un loup ravissant. Vu mesme que saint Paul, Actes 2o, ayant dit « qu'il estoit au tribunal de César et qu'il y devoit estre jugé », fut tenu pour appelant et délivré des mains des Juifs ses ennemis mortels.

Donc par les actes susdits il demeure avéré et constant que cette fille a finalement persévéré de se sousmettre à l'Eglise militante et au saint Siège Apostolique, et qu'elle n'a onques refusé de s'y sousmettre qu'en tant qu'elle ne pouvoit cognoistre ce que ce terme « Eglise militante » vouloit dire : jugeant bien qu'on ne [le] lui proposoit à autre fin que pour estre condamnée par le clergé anglois. Et conséquemment aussi il est notoire que les sentences de l'Evesque de Beauvais contre la Pucelle sont fausses, calomnieuses, en ce qu'il la condamne comme schismatique pour ne s'estre voulu sousmettre à l'Eglise et au saint Père, puisque tant de fois elle a demandé et persévéré d'estre réservée à son jugement.

En second lieu, faut noter que ce docteur Erard, faisant son sermon, fit une telle ou semblable exclamation, ainsi que plusieurs tesmoins ont attesté en la revision du procez. « 0 Maison de France qui n'avais jamais eu aucuns monstres jusques h ce jour d'huy, maintenant que tu as adhéré à cette

femme sorcière, hérétique, superstitieuse, etc., tues souillée d'infamie, etc. » Et que sur le champ la Pucellc respondit haut et clair en ces propres termes : « Ne parlez pas de mon Roy, car il est b.on chrestien ».

De plus, pour cette occasion, après le sermon fini, comme le mesme docteur Erard, interrogeoit cette fille, elle dit notamment « que de tous ses faits et dits elle ne chargeoit personne du monde, ni son Roy, ni autre quelconque. Et s'il y avoit quelque deffaut en iceux, que c'estoit à elle seule et non à autre qu'il devoit estre imputée ». Qui est un argument certain de sa grande charité : au contraire de ce qu'on voit ordinairement arriver aux personnes accusées, qui tascbent d'évader, enveloppans d'autres personnes en leurs accusations pour se sauver en tourbe ou prolonger leur vie pour quelque temps.

Pour troisiesme remarque, la sentence de l'Evesque de Beauvais est un spécieux prétexte malicieusement recherché pour desguiser et couvrir la conspiration qu'il avoit concertée avec le conseil d'Angleterre, afin de livrer cette fille au bras séculier et la faire mourir. Car moyennant cette prétendue sentence, il a pensé avoir assez de couleur pour faire croire à la postérité qu'il auroit employé tous moyens possibles de réduire cette fille au bon chemin duquel elle n'avoit onques dévoyé. De sorte que ceux mesmes de son parti qui n'avoient [pas] cognoissance de cette secrète cabale, tenoient pour tout certain que ce jour-là mesme on dust supplicier la Pucelle. D'autant que le bourreau estoit lors présent avec sa charrette, attendant cette proye quand l'Evesque auroit prononcé sa sentence. Et quelques Anglois qui n'entendoient [pas] ce mystère d'iniquité, reprochèrent à l'Evesque de Beauvais, présent tout le monde, qu'il estoit un traistre d'avoir condamné cette fille seulement à une prison perpétuelle.

Sur quoy est nécessaire d'entendre les dépositions de maistre Guillaume Manchon, premier notaire, qui a instrumenté au procez et assisté par tout, et pour lors estoit aux pieds de l'Evesque de Beauvais sur le théâtre; semblable-

ment du frère Martin Ladvenu, dominicain, bachelier en théologie, lequel estoit l'un des assesseurs de l'Evesque de Beauvais, et administra les sacrements de pénitence et de la sainte Eucharistie à la Pucelle auparavant que d'estre menée au supplice, et l'assista jusques au dernier soupir; comme fit pareillement maistre Jean Massieu, exécuteur des ordonnances de l'Evesque de Beauvais, lequel alloit quérir en la prison cette fille pour la mener devant les juges, et la ramenoit aussi en la prison, estant tousjours auprès d'elle.

Or, ils témoignent, après que maistre Guillaume Erard eust fait son sermon au cimetière Saint-Ouen, qu'il fit représenter un formulaire d'abjuration à la Pucelle, et lui dit qu'il falloit qu'elle se rétractast conformément à ce qu'il estoit couché audit formulaire et qu'elle le signast. Que le dit Erard consigna ce. formulaire entre les mains de maistre .lean Massieu pour en faire lecture tout haut et clair à ce que la Pucelle lentendist. Et déposa ledit Massieu qu'il lut ce formulaire auquel il se souvient qu'il estoit nommément porté qu'à l'avenir la Pucelle promettoitde ne plus s'habiller en iiomnie, de ne plus faire tondre ses cheveux, en rond, de ne plus porter les armes, et autres choses desquelles il ne se souvient à présent. Et dit estre bien asseuré que ce formulaire estoit escrit en un assez petit papier et tout au plus qu'il ne contenoit qu'environ huit lignes, et que ce n'estoit pas le formulaire qui est registre au procez, ayant lu celui-là et non cestuy-ci.

De plus, dépose que la Pucelle après avoir esté fort pressée et sollicitée par ledit Erard, docteur, de signer ce formulaire, il s'éleva un grand bruit entre ceux qui estoient présents à cette action sur le théâtre, et qu'il entendit l'Evesque de Beauvais disant bien haut à quelqu'un : « Vous me ferez réparation de cette injure » ; et qu'il ne poursuivroit davantage le procez jusqu'à ce que réparation lui eust esté faite. Il parloit à un docteur anglois de la maison du cardinal de Winthon qui estoit sur le théâtre auprès de son maistre, et avoit dit haut et clair à cet Evesque qu'il estoit un traistre, etc.

Pendant ce trouble, maistre Jean Massieu advertissoit la

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Pucelle du péril qu'elle encouroit, signant ce formulaire d'abjuration,, lequel elle n'entendoit point ; et que maistre Guillaume Erard l'ayant derechef pressée de faire celte abjuration et signer ce formulaire, elle requit nommément qu'on le fit voir aux ecclésiastiques entre les mains desquels elledebvoit estre mise après avoir fait cette abjuration, et que si en conscience ils la conseilloient de faire ladite révocation et de la signer, pour ce qu'elle ne l'entendoit pas, qu'alors elle le feroit et signeroit. Ce qu'entendu par le docteur Erard, [il lui déclara] que si tout présentement et sans autre délay elle ne faisoit cette rétractation et ne signoit ce formulaire, elle seroit bruslée. A quoy elle repartit sur le champ aimer beaucoup mieux le faire et signer que d'oestre bruslée. Et signant ce formulaire, elle rioit pour l'espérance qu'elle avoit qu'an lui tiendroit promesse et qu'elle seroit tirée d'entre les mains des Anglois, mise en une prison ecclésiastique, traitée humainement, qu'elle entendroit la messe, etc. De manière qu'après avoir signé, on demanda à l'Evesque de Beauvais en quel lieu on la devoit ramener. Et l'Evesque répondit que ce seroit au chasteau de Rouen '.

En quatriesme lieu, nous apprenons des susdites dépositions, que l'Evesque de Beauvais a fait regislrer en ce prétendu procez un autre formulaire d'abjuration que celui qui fut lut et proposé à la Pucelle pour le prononcer et signer sur le théâtre- : qui est une notable fausseté sur laquelle mesme. cet Evesque a pris occasion de condamner cette fille en tant que relapse. Et néantmoins par toute disposition de droit divin et humain, aucun ne peut estre tenu pour relaps, sinon qu'il ayt esté au préalable canoniquement convaincu d'hérésie et que pareillement il ne l'aye canoniquement abjurée. Or est-il que par tous les actes du procez, il n'appert point que la Pucelle ayt esté convaincue d'hérésie, ni sem-

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