‹ La premiére histoire en date de Jeanne d'ArcChapitre 66 sur 104 · DES JUGES ET DU TRIBUNAL DE LA REHABILITATION · texte numérisé non relu

DES JUGES ET DU TRIBUNAL DE LA REHABILITATION

•des Ordres mendiants. A la fin de sa vie il encourut la disgrâce de Louis XI, pour avoir conduit l'ambassade que les Parisiens envoyèrent aux princes confédérés pendant la guerre du Hien Public. Il mourut en 1470.

Au cours du procès de revision, Guillaume Chartier entendit les témoins de Paris et de Rouen. Avec l'archevêque de Reims et l'inquisiteur Jean Rréhal, il chargea Jean Bochard, évéqued'Avranches de composer un mémoire sur le cas de la Pucelle [Procès, III, 318),

Les écritures du procès de revision, au 2 juillet, remarquent que l'évéque de Paris n'ayant pas de sceau, l'on n'a pu y apposer que ceux des trois autres juges, Jean Juvénal des Ursins, Richard de Longueil et Jean Rréhal [Procès, III, 354).

Richard de Longueil, évêque de Coutances

Richard Olivier de Longueil appartenait à la noblesse de Normandie. Il était membre du chapitre de Rouen. Le siège étant devenu vacant par la mort de l'archevêque Roussel (1452), Richard de Longueil et Philippe de la Rose eurent chacun un nombre égal de suffrages ; ce qui les fit se l'écuser. Nicolas V alors nomma Richard de Longueil à lévêché de Coutances. Lorsque la l'evision du procès de Jeanne commença, l'évéque de Coutances était en ambassade auprès du duc de Bourgogne : d'où vient que dans tous les actes'de la procédure il est noté comme absent ; mais il était présent à la dernière séance et au prononcé du jugement. Le 26 décembre 1455, il fut promu à la dignité de cardinal ; mais les actes de la revision n'en ont pas fait mention. Peu favorable à la Pragmatique, il en parla en des termes qui lui valurent une amende de dix mille livres. Peu sympathique à Louis XI, l'évêque-cardinal de Coutances vint passer à Rouen les dernières années de sa vie. 11 y fut comblé de bénéfices, et il fît de ses immenses revenus un noble et généreux emploi. Envoyé à Péronne en qualité de légat du Saint- Siège, il y mourut en 1470. On a dit de lui :

« Quis in dicendo justior ? Quis in interpretationibus jurium verior ? Quis in suum cuique l'eddendo minus personarum accepter ? » Eloge que n'amoindrira pas la part que ce prince de l'Eglise a prise à la réhabilitation de Jeanne d'Arc.

Jean Bréhal, grand Inqmsiteur.

Jean Bréhal était né en Normandie comme Richard de Longueil, évéque de Coutances, dans les premières années du quinzième siècle. 11 entra de bonne heure au couvent des dominicains d'Evreux et y fit profession solennelle. Il y reçut en 1443 le grade de maître en théologie, et fut nommé probablement grand Inquisiteur de France peu de temps avant que le cardinal dEstouteville se l'adjoignit en avril 1452 pour informer au sujet du procès de la Pucelle. Cette dignité n'empêcha pas les religieux du couvent de Saint- Jacques à Paris de l'élire pour prieur, et le nouveau prieur d'en remplir dignement les devoirs.

Jean Bréhal était encore occupé au procès de revision lorsqu'il eut à intervenir dans la querelle soulevée entre l'Université de Paris et les Ordi'es mendiants (Dominicains, Franciscains, Carmes et Augustins). Pour la défense de ces religieux, il composa un traité sur le droit qu'ils avaient d'entendre les confessions. Vers la fin de 1457, la querelle prit fin et les Fi-ères prêcheurs furent rétablis dans l'intégrité de leurs droits. En 1474, Jean Bréhal cessa ses fonctions de grand inquisiteur : il mourut après l'année 1478.

Quant à la pai-t qu'il prit à la cause de la réhabilitation, elle fut des plus considérables et l'on a pu dire de lui, sans exagération aucune, qu'il « fut l'âme de toute la procédure ».

Des promoteurs, procureurs, avocats, et&.

1" Guillaume Prévosteau, licencié en décret fut nommé par le cardinal d'Estouteville et l'inquisiteur Jean Bréhal promoteur de la cause dans l'enquête de 1452 {Procès, 11, 310). Il rédigea et soumit aux juges les 27 articles sur lesquels les témoins de la seconde série eurent à déposer.

En 1455, il ne fut plus promoteur mais procureur, et représentant de la famille d'Arc. Le 15 décembre, il présentait ses titres aux délégués du Saint-Siège, et Pierre Maugier celui d'avocat en la cause. Prévosteau eut la charge principale de l'instance. Le 18 décembre 1455, il remettait aux juges une requête écrite pour sa partie et le 2 juillet 1456, il en présentait une autre (11, 163 et IIF. 275). 11 demanda aussi acte de la sentence de réhabilitation.

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2*^ Simon Chapitault maître ès-arts et licencié en droit canon, fut avec Guillaume Bouille témoin des premiers actes du procès de revision (1455). Peu après il était nommé promoteur des juges et de la cause. Il seconda de son mieux maître Prévosteau et. en plusieurs cas, ils agirent de concert. On le voit à Orléans auprès d'Isabelle d'Arc, pour obtenir que les juges prissent une certaine mesure. Il résuma les irrégularités du procès de 1431 (20 décembre 1455). Le2 juillet 145G, il donnait ses conclusions et, comme Prévosteau, il demandait acte de la sentence.

3*^ Les notaires-greffiers choisis par les délégués du Saint-Siège {Procès, II, 152), Denis Le Comte et François Ferrebouc, prêtres, étaient, le premier bachelier en droit canonique, le second licencié. Quoi qu'on ait dit, la rédaction du procès de réhabilitation leur fait honneur.

4° Pierre Maugier, avocat de la famille de Jeanne d'Arc, était fils de Robert Maugier, premier président du parlement de Paris sous Charles VI. Membre en renom de l'Université, il remplit les fonctions de Recteur en 1427 et 1431, fut député au concile de Bâle, et remplit un rôle honorable dans la querelle de l'Université et des Ordres mendiants.

5° Guillaume de Hélande ou de Hellande était archidiacre de Reims et de Beauvais lorsque, en 1444, il fut appelé à prendre sur le siège épiscopal de Beauvais la place de Jean Juvénal des Ursins. Il fit, la même année, en cette ville son entrée solennelle (Gallia Christiana, t. IX, col. 759). 11 mourut en 1462.

Ce fut le prieur des dominicains d'blvreux, Jacques Ghaussetier [Calceatoris] qui se pi'ésenta en décembre 1455 aux juges de la revision pour les dominicains de Beauvais ; sans doute, parce que Jean Bréhal était fils spirituel du couvent d'Evreux.

DE LA « PRETENDUE ABJURATION » DE LA PUCELLE AU CIMETIÈRE DE SAINT-OUEN

Nous sommes ici en présence d'une double question, d'une question de droit canonique, et d'une question de critique historique.

Et d'abord, cette expression, « abjuration prétendue », n'est pas de nous: elle est des juges mêmes du procès de réhabilitation. Ils ont estimé ne pas pouvoir mieux accuser, dans le prononcé de leur sentence, la nullité canonique de l'acte sur lequel l'évéque de Beauvais avait fondé le jugement.de relaps qui livrait la Pucelle au bras séculier, et conséquemment au bûcher.

Mais cette question de droit canonique se double dune question non moins importante de critique historique concernant le formulaire d'abjuration inséré au procès. D'après l'évéque de Beauvais, ce formulaire serait vraiment authentique : Jeanne l'aurait accepté^ prononcé et signé. D'après des témoins au-dessus de toute suspicion, le formulaire dont il fut donné lecture à l'accusée était absolument difféi'ent, et le texte qu'on lit au procès serait tout simplement un faux en écriture publique.

Sur d'aussi graves sujets, le dernier mot doit rester aux documents. Recueillons donc leur témoignage. Nous l'avons mis il y a dix ans (17novembre 1901), sous les yeux des Consulteurs de la Congrégation des Rites; nous allons en produire un fidèle résumé.

Importance exceptionnelle de la question.

Avant le procès de béatification, aucun des historiens de la Pucelle, que nous sachions, n'avait remarqué la place exceptionnelle qu'occupe dans son procès l'abjuration du cimetière de Saint- Ouen. Généralement, ils n'y voyaient qu'un incident fortuit. Or, la dite abjuration est l'acte visé dès le commencement par l'évéque-

juge, le point central auquel aboutissent les interrogatoires du procès d'office, le réquisitoire et les délibérations sur les douze articles. A la vérité, avant le 24 mai 1431, Tévèque de Beauvais n'en a jamais parlé, du moins en séance ordinaire. Il n'en parlait jamais, il y pensait toujours.

Et quand la pièce eût été jouée, parce que le dénouement avait trompé le.s espérances du prélat, tous ses actes tendirent à donner le change à l'opinion, à propager le bruit que la Pucelle avait bénéficié d'une abjuration canonique, qu'elle avait prononcé et signé un formulaire dans lequel elle se reconnaissait coupable de tous les crimes dont ses ennemis l'accusaient.

Mais pourquoi l'évêque de Beauvais tenait-il tant à faire passer pour véritables ces deux accusations aussi fausses l'une que l'autre ? 11 y tenait parce que c'était le seul moyen qui lui permît de donner au gouvernement anglais la satisfaction que ce gouvernement attendait de lui. On n'a pas oublié le langage du comte de Warwick déclarant que le roi d'Angleterre entendait que Jeanne ne mourût pas de sa mort naturelle, mais qu'elle fût jugée, condamnée et brûlée. (P/oct'S 111, 51.)

A qui était réservée la tâche de porter cette sentence et de la faire exécuter ? A l'évêque de Beauvais manifestement.

Mais de quel moyen le prélat disposait-il pour en arriver sûrement à ses fins "? D'un moyen terrible qu'une conscience accommodante pouvait aisément appliquer, car il n'y avait qu'à soulever contre l'accusée un procès de rechute et à porter la sentence qui, en pareil cas, était toujours capitale. Pour ouvrir un procès de rechute, une condition était néanmoins indispensable : il fallait qu'il se produisit un cas de relaps, et le relaps n'était possible que subséquemment à une abjuration préalable. Sans abjuration préalable, pas de relaps, sans relaps pas de bûcher. C'est ainsi que l'abjuration « prétendue » du cimetière de Saint-Ouen est devenue pour l'évêque de Beauvais, le fait à provoquer à tout prix et le nœud vital du procès. Pierre Cauchon ne put obtenir la réalité du fait; il se contenta de l'apparence. Mais il manoeuvra si habilement, il mit de si habiles gens dans ses intérêts, il truqua si bien les écritures du procès, que cinq cents ans se sont écoulés avant que ses procédés de faussaire fussent dévoilés et soient apparus dans toute leur horreur.

A prendre au pied de la lettre le texte du procès tel que la rédigé l'évêque de Beauvais, il y aurait eu, le 24 mai 1431, sur la place du cimetière de Saint-Ouen, une abjuration canonique de la part de la Pucelle. A s'en rapporter à la parole du même prélat,

le formulaire qu'on lit dans linstrumenl du procès serait bien celui que'Jeanne a prononcé et signé.

Tout autre est le langage des documents. Us disent de la façon la plus nette, i" qu'il n'y a pas eu, le 24 mai, ombre d'abjuration canonique ; 2" que le formulaire du procès est une pièce fausse substituée au formulaire authentique par l'évéque de Beauvais : deux points que nous allons successivement mettre en pleine lumière.

L'abjuration « prétendue » de Saint Ouen et le droit canonique.

Pour s'assurer si, le 24 mai. au cimetière de Saint-Ouen, la prisonnière des Anglais avait perpétré une véritable abjuration canonique en matière de foi, il y avait un moyen tout indiqué: il consistait simplement à s'enquérir des lois canoniques qui régissaient la'matière et, ces lois i-econnues, à rechercher si, dans le cas présent elles avaient été appliquées, ou si on n'en avait eu nul souci.

Il est surprenant que ni J. Quicherat, ni les historiens de la Pucelle avant 1900. n'aient songé à une précaution si naturelle.

Au quinzième siècle comme aujourdhui, il y avait dans l'ordre des choses religieuses des abjurations de plusieurs sortes. Sans sortir du domaine théologique, il se produisait des cas spéciaux suivant lesquels on se trouvait en présence d'une législation différente. L'abjuration d'un hérétique adulte, rentrant de son plein gré dans le sein de l'Église, était réglée tout autrement que l'abjuration d'un hérétique opiniâtre, jugé par un ti-ibunal ecclésiastique : hérétique auquel ses juges imposaient une abjuration en rapport avec les erreurs dont il s'était rendu coupable.

L'abjuration spéciale dont il était indispensable, dans le cas de la Pucelle, de rechercher et de déterminer les règles, était « l'abjuration publique en cause de foi ».

L'Église, dans sa législation, n'abandonne pas les accusés à l'arbitraire des juges. Si elle investit ceux-ci d'une autorité redoutable, elle leur impose aussi des obligations graves ; elle leur trace une marche de laquelle il leur est défendu de sécarter; elle leur fixe des règles sans l'observation desquelles leurs sentences sont de nul effet; elle entend que, ayant à faire acte de justice, ils ne fassent pas acte d'iniquité, et que, en paraissant poursuivre le châtiment du crime, ils ne frappent pas des innocents. Une abjuration exigée

en violation des règles canoniques devient nulle soit en elle-même, soit dans ses conséquences.

Une chose à remarquer, c'est que, dans la plupart des régies qu'il prescrit, le droit canonique se rencontre avec le droit naturel : telles sont les régies relatives à la connaissance et à la liberté nécessaires en toute abjuration. Kappelons-en les principales.

i^Rèyles à observer, d'après le droil, dans une abjuration canonique.

Daltord, qu'est-ce que le droit canonique entend par « abjuration publique en cause de foi ? »

11 entend par là une rétractation extérieure, solennelle, faite en présence des juges ecclésiastiques, d'erreurs contraires à la foi ou à l'unité catholique, apostasie, schisme, hérésie, rétractation suivie de l'engagement de persévérer en ces sentiments, sous peine d'encourir les sanctions déterminées par la loi : le tout, rétractation et promesse sous la foi du serment.

L'abjuration peut être exigée non seulement des hérétiques formels, mais encore des suspects en fait dhérésie.

Dans les procès en cause de foi, c'est aux juges que, d'après le Direcloriam Inquisitorum (p. 492, C), il appartient de décider, cum consilio peritorum in jure, s'il y a lieu d'imposer à l'accusé l'obligation d'abjurer.

Cette obligation est formelle s'il s'agit d'un hérétique l'econnu, ou d'un accusé véhémentement suspect d'hérésie, et dans ce cas il convient que l'abjuration soit publique.

L'abjuration décidée, les juges doivent faire « annoncer aux fidèles, quelques jours à l'avance, dans toutes les églises de la cité, que, tel jour, à telle heure, à tel endroit, il y aura prédication de circonstance suivie d'une abjuration solennelle. » [Direct. Inquisi., pp. 492, 493.)

Préparation des accusés à Vabjuralion. — Ici, deux obligations s'imposent aux juges, de droit canonique et de droit naturel. Suivant l'une, ils doivent faire comprendre à l'accusé ce qu'est l'abjuration qu'on exige de lui. Suivant l'autre, ils n'exerceront sur lui aucune pression et respecteront absolument sa liberté.

Le principe de cette double obligation découle de la nature et des conditions essentielles de l'acte même de l'abjuration qui doit être un acte humain, accompli en pleine connaissance de cause, avec pleine spontanéité et pleine liberté. Ut hsereticus legitimam abjurationem faciat, dit Perraris, requiritur ut spontc id faciat,

[Prompta Biblioth. canon, t. I, p. 20.) Mais comment un pareil acte pourrait-il sponte fieri si l'abjurant ne comprenait pas ce que sera l'abjuration exigée et l'étendue des engagements qui en seront la conséquence ? De là, pour les juges, l'obligation rigoureuse de donner par avance ou de faire donner à labjurant les explications indispensables. De là, pour la même raison, la défense de mettre en jeu, vis-à-vis de l'accusé, les causes que théologiens et juristes estiment attentatoires à la liberté des actes humains, au premier rang desquelles se montrent le dol, l'ignorance, la violence. Les aveux mêmes arrachés par la torture ne devenaient valables, de par le droit; qu'après avoir été renouvelés ou ratifiés, hors de la torture, l'un des jours suivants, en présence du tribunal. [Direct. cité, p. 486-488.)

De l'abjuration même. — Au jour fixé pour le prononcé de l'abjuration, après le sermon prêché devant les membres du tribunal, le juge lui-même interpellera l'accusé et lui signifiera qu'ayant erré ou qu'étant véhémentement suspect d'hérésie, il est sommé d'accepter et de lire la formule d'abjuration qu'on va lui présenter.

Alors, on placera devant l'abjurant le livre des Evangiles sur lequel il étendra les mains. S'il sait lire couramment, on lui remettra l'abjuration écrite et il la lira devant tout le peuple. S'il ne sait pas lire, un des clercs présents la lira, membre de phrase par membre de phrase, et l'abjurant redira en langue vulgaire ces membres de phrase l'un après l'autre jusques à la fin. (Direct.. p. 493, C.)

Dans le texte de l'abjuration, l'on aura soin d'énoncer distinctement les articles de foi au sujet desquels l'abjurant a été l'econnu coupable ou véhémentement suspect.

Enfin, « un des notaires du tribunal rédigera le procès-verbal de l'abjuration, et mentionnera de quelle manière tout s'est passé, faisant observer que si l'abjurant retombait de nouveau dans ses erreurs, il subirait la peine réservée aux relaps.

« Le procès-verbal rédigé, le juge prononcera la sentence. {Op.. et loc. cit.). »

Telles sont les règles juridiques auxquelles les juges de la Pucelle, le jour de la « prétendue abjuration », auraient dû se conformer. L'ont-ils fait ? Sil faut s'en l'apporter au récit officiel et aux dépositions des témoins oculaires, ces règles ont été ou bien inobservées, ou bien violées ouvertement: on peut voir dans la scène du cimetière de Saint-Ouen tout ce qu'on voudra, hormis une abjuration canonique.

Pour en fournir la preuve, il n'y a qu'à rappeler les faits.

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2"^ Ces règles, au cimetière de Saint-Ouen, n'ont pas été observées.

11 eût fallu d'abord que le cas de l'abjuration de Jeanne fût examiné et décidé à l'avance, cum consilio péritorum in jure, dans une séance officielle. De cela les procès-verbaux ne disent absolument rien, et aucun témoignage officieux ne supplée à ce silence. L'évèque de Beauvais a pu s'entretenir de ce sujet avec ses conseillers intimes, les docteurs de Paris par exemple ; mais il ne l'a fait que de façon clandestine, en opposition avec les règles de l'Eglise.

De plus, l'abjuration aurait dû être annoncée aux fidèles queljours à l'avance. Or. elle fut un 'coup de surprise (et pour les habitants de Rouen) et pour les assesseurs qui, le jour même de la prédication, ne s'attendaient qu'au prononcé de la sentence.

Elle fut surtout un coup de surprise pour la Pucelle qui ne sut rien par avance, ni même au dernier moment. Les juges auraient dû lui faire expliquer ce que c'était qu'une abjuration : elle l'ignora jusqu'à la fm. On aurait dû lui communiquer le texte du formulaire, le lui expliquer, lui faire bien comprendre à quoi elle s'obligeait, et le sort terrible qui l'attendait si elle violait ces engagements. Jeanne arriva au cimetière de Saint-Ouen sans avoir la moindre idée de toutes ces choses, et si on eut l'air, au moment voulu, de lui donner des explications, on les interrompit brutalement, de peur qu'elle ne se rendit compte du piège vers lequel on la poussait. C'est un point sur lequel les témoins de la réhabilitation s'accordent pleinement. A aucun moment de ce drame Jeanne ne comprit ni ce que c'était que d'abjurer, ni les conséquences de l'acte qu'on cherchait à lui extorquer.

« La Pucelle, déposait le notaire Bois-Guillaume, ne comprenait pas la cédule qu'on lui présentait, et elle ne lui fut pas expliquée. » [Procès, t. III, p. 164). Elle-même disait au prédicateur Erard : « Mais je ne sais pas ce que c'est qu'abjui'er. » [Ibid., II, 17).

Ce en quoi lévèque de Beauvais est inexcusable, c'est de n'avoir pas accordé à sa victime le sursis de trois ou quatre jours et les explications préalables auxquelles elle avait un droit absolu.)

Au jour fixé pour l'abjuration, s'il y en avait eu un, le juge luimême, Pierre Cauchon, aurait dû, en présence du tribunal, sommer l'accusée d'abjurer, mais loyalement, en respectant sa liberté et en répudiant les menaces, violences, promesses, qui l'y eussent amenée malgré elle. Or, il n'en fut rien. Ce n'est aucun des deux juges, c'est le prédicateur Guillaume Erard, ce sont les affidés de

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l'évêque de Beauvais, maître Jean Beaupère, Nicolas Loyseleur, Nicolas Midv qui, le premier brutalement, les autres en multipliant des promesses auxquelles la Pucelle ajoutera foi, mais qu'on se gardera bien de tenir, finiront par arracher un consentement, sinon à l'abjuration désirée, du moins à un semblant de rétractation que l'on fera passer pour une abjuration explicite et tout à fait volontaire.

« Tu vas abjurer présentement, dit à l'accusée Guillaume Erard, •ou tu seras brûlée aujourd'hui même. » [Procès, t. II, p. 17).

0 Faites ce qu'on vous demande, ajoutent Loyseleur et Nicolas Midy, et vous serez remise entre les mains de l'Eglise ; vous aurez une femme pour compagne ; vous irez à la messe et y recevrez votre Sauveur; vous serez hors des fers. » [Procès, t. 111, p. 149; t. 1, p. 455.

Il eût fallu ensuite obliger Jeanne à prononcer son abjuration sous la foi du serment, les mains sur les saints Evangiles. Or aucun texte ne mentionne ni ce serment, ni la présence des Evangiles sur l'estrade. Ils sont nommés dans le long formulaire qu'on lit au procès ; mais il n'en est question nulle part ailleurs. Ce foi*mulaire étant une pièce fabriquée après coup, tout ce qu'il contient est frappé de suspicion, surtout les serments qu'il prête à l'accusée. ^

Dans l'interrogatoire unique du procès de rechute, l'évêque de Beauvais disant à la Pucelle qu'elle avait juré, à Saml-Ûuen de ne plus porter l'habit d'homme, la Pucelle répondit qu'elle n'avait jamais fait ce serment ni aucun autre ce jour-là. [Procès, t. I, p. 455). Si le formulaire dans lequel il est question des saints Évangiles et des serments que Jeanne aurait faits eût été véridique, l'évêque de Beauvais n'aurait eu qu'à placer ce texte sous les regards de l'accusée et des assesseurs, pour la convaincre de mensonge. Il se garda bien de le faire, et pour cause. Gomme Jeanne elle-même, aucun des témoins de la réhabilitation n'a maintenu que, le 24 mai, l'abjurante ait prononcé de serment d'aucune sorte.

Autre omission des règles du droit : il eût fallu que la cédule d'abjuration spécifiât les hérésies que Jeanne aurait professées ou dont elle était véhémentement suspecte. Ni dans la fausse cédule, ni dans la cédule authentique, on ne trouve point d'hérésie spécifiée, comme propre à l'abjurante.

Il eût fallu, enfin, que séance tenante un des notaires rédigeât le procès-verbal de l'abjuration, exposât de quelle manière elle s'était faite et joignit au procès-verbal la cédule authentique. Les Juges se gardèrent bien de se conformer à celte règle du droit :

c'eut été le renversement de leurs desseins, la mise au jour de leur iniquité. Les notaires eurent l'ordre de ne pas instrumenter, cl aucun document n'atteste qu'ils aient rédigé au temps, au lieu et dans la forme voulue, un procès-verbal véridique et authentique. L'évéque de Beauvais se réserva de rédiger en son particulier le texte dont il avait besoin.

C'est donc un fait incontestable que, au cimetière de Saint-Ouen^ le 24 mai 1431, les juges de Jeanne ont contrevenu aux règles prescrites par le droit en matière d'abjuration, et par suite que, de ce chef, ce qui s'est passé en cette scène capitale est tout autre chose qu'une véritable abjuration canonique en cause de foi. La même conclusion va ressortir de l'examen du formulaire que Jeanne a prononcé et signé : le texte de ce formulaire ne saurait davantage constituer un texte véritable d'abjuration canonique.

Que le formulaire inséré au procès n'a été ni accepté, ni signé par la Pucelle : le formulaire prononcé et signé par elle était tout différent.

Les propositions que nous avons à établir sont celles-ci : Le long formulaire qu'on lit au procès n'est point celui que la Pucelle a prononcé et signé, mais un formulaire fabriqué pour les besoins de la cause ;

Le formulaire que la Pucelle consentit à signer était tout différent et ne contenait rien qui engageât sa responsabilité.

i'' Témoig>uiges établissant la première proposition.

Il s'agit de savoir si la preuve existe que le 24 mai 1431, sur la place du cimetière de Saint-Ouen, en présence des juges, du cardinal d'Angleterre, de plusieurs pi'élats, de nombreux assesseurs et membres du clergé, d'une foule considérable, la Pucelle eut entre les mains ou sous les jeux le long formulaire du procès ;

S'il lui en fut donné lecture ;

Si elle consentit à le prononcer et à le signer ;

Si, de fait, elle le prononça à haute voix, phrase par phrase, le& redisant à la suite de l'appariteur .Jean Massieu qui les lisait avant elle;

Et si, enûn, elle le signa de son nom : Jehanne, ou autrement.

En faveur de la réponse affirmative on ne peut alléguer qu'une

seule autorité, qu'une seule parole, l'autorité, la parole de l'évêque de Beauvais.

En faveur de la réponse négative on invoque cinq témoins qui, dans un langage des plus catégoriques, rapportent ce qu'ils ont vu et entendu, et déclarent unanimement que les assertions ci-dessus sont absolument contraires à la vérité.

Que vaut ici l'autorité, la parole de l'évêque de Beauvais ? Fûtil le plus honnête des juges, elle ne vaudrait rien parce que nul n'est juge en sa propre cause, et (ju'il est le seul à produire sans preuve aucune ces affirmations. Or Pierre Cauchon reste, non le plus honnête, mais le plus suspect des juges, sa parole est de celles qui de plein droit excluent toute confiance.

Quand nous disons que l'évêque de Beauvais est le seul qui certifle l'authencité du long formulaire et les faits ci-dessus, nous disons une chose dont il est aisé de fournir la preuve. Cent quarante quatre dépositions furent recueillies aux enquêtes de la revision. Qu'on cherche, parmi ces dépositions, un seul texte dans lequel le déposant atteste avoir vu au jour de l'abjuration, le long formulaire dans les mains de Massieu ou de Jeanne, l'avoir ouï prononcer dans toute sa longueur, ce texte on ne le découvrira pas; et de texte équivalent, dans les chroniques ou pièces de l'époque on ne le découvrira pas davantage.

Ce que, par exemple, on trouvera dans les enquêtes de la revision, c'est la preuve positive de la fausseté du formulaire en question. Au cours de ces enquêtes, les délégués du Saint-Siège mandèrent à leur tribunal cinq des témoins encore vivants qui, le 24 mai 1431, s'étaient trouvés près delà Pucelleau moment de la rétractation ; les uns sur l'échafaud même de Jeanne, à ses côtés, les autres à proximité, de manière à tout voir et entendre. Ces cinq témoins étaient :

Maître Guillaume Delacharabre. un des médecins qui avaient soigné la Pucelle pendant sa maladie ;

Nicolas ïaquel, un des notaires du procès ;

Pierre Migiet, bénédictin, prieur de Longueville-tiiffard ;

Jean Monnet, chanoine de Paris ;

Jean Massieu, prêtre, exécuteur des commandements du tribunal.

Or, ces cinq témoins firent, sous la foi du serment, des dépositions qui dénoncent l'inauthenticité du formulaire dont se réclame l'évêque P. Cauchon, et démentent les faits qu'il avance ou suppose dans le récit du procès. En voici la teneur :

Déposition de mailre G. Delachambre: « Ce que Jeanne prononça

c'était le contenu d'une petite cédule de six ou sept lignes, sur une feuille de papier double : j'étais si près, que je pouvais aisément voir ces lignes et leur disposition. » {Procès, lll, 52).

Nicolas Taquel : « J 'étais au cimetière de Saint-Ouen lors de la première prédication, mais je n'étais pas avec les autres notaires sur l'estrade; j'étais cependant assez proche pour voir et entendre ce qui se faisait et se disait. Je me souviens d'avoir vu ladite Jeanne lorsque la cédule d'abjuration lui fut lue : celui qui la lut fut messire Jean Massieu ; elle contenait environ six lignes de grosse écriture. Et ladite Jeanne la répétait après Massieu. La cédule d'abjuration était en français et commençait ainsi : Je, Jehanne, etc. » [Ibid., 197).

Pierre Migiet, prieur de Longueville-Giffard. « Quant au fait de l'abjuration, il dura à peu près ce que dure un Pater noster. » {Ibid. 132).

Jean Monnet, chanoine de Paris, en 1431 au service de Jean Beaupére. « Moi qui parle j'ai vu la cédule de l'abjuration et il me semble que c'était une petite cédule de six ou sept lignes. » [Ibid. 65).

La déposition la plus caractéristique est celle du prêtre Jean Massieu, l'huissier ou appariteur du procès.

Il était en effet sur léchafaud de la Pucelle et à ses côtés.

C'est entre ses mains que le prédicateur, maître Erard, remit la cédule contenant le texte de l'abjuration exigée de Jeanne d'Arc.

C'est lui qui fut chargé par ledit Erard de la lui expliquer ;

Lui qui, quelques instants après, reçut l'ordre de ne pas continuer ;

Lui qui lut ce texte à haute voix, membre de phrase par membre de phrase, Jeanne l'edisant les mêmes paroles après lui ;

C'est lui enfm qui, pour qu'elle signât, remit à l'abjurante une plume avec laquelle elle fil une croix. » [Procès, 11, 17.)

Eh bien, ce personnage s'exprima ainsi au sujet de la cédule de l'abjuration et de l'abjuration elle-même. « Je sais bien que la dite cédule contenait environ huit lignes, pas davantage. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que la cédule prononcée par la Pucelle n'était pas celle dont il est fait mention au procès. Celle dont je donnai lecture était toute différente de celle qui a été insérée au procès, et c'est celle-là que Jeanne signa. Et j'ai bonne souvenance que dans cette cédule il était spécifié que l'abjurante ne porterait pas d'armes, ni l'habit d'homme, ni les cheveux rasés et plusieurs autres choses dont je ne me souviens plus, u {Procès, 111, 156).

N'eùt-on à opposer à la parole de l'évêque de Beauvais que les déclarations de Jean Massieu. elles suffiraient pour la frapper d'une incurable suspicion. Quatre autres témoins confirmant ces déclara-

lions, ce n'est plus seulement un doute positif qui surgit, cest une certitude qui dépouille le formulaire inséré au procès de toute ombre d'authenticité.

2^ Preuves complémentaires.

L'évèque de Beauvais affirme dans son récit du drame de Saint- Ouen que le formulaire d'abjuration prononcé par Jeanne est bien celui qu'il présente « en la forme qui suit », c'est-à-dire le texte d'environ cinquante lignes en caractères menus que nous lisons au procès, Ur qui songerait à soutenir que l'on doit identifler cette longue pièce avec la cédule de six, sept, huit lignes au plus que les cinq témoins sus-nommés affirment, sous la foi du serment, avoir eue sous les jeux ? De huit lignes à cinquante la différence est trop grande pour qu'il puisse j avoir confusion ou erreur.

Différente par sa brièveté du formulaire du procès, la cédule de six à huit lignes ne l'était pas moins quant au fond même et aux choses qui y étaient énoncées. Sur ce point le témoignage de Jean Massieuest capital. Ajant eu la cédule authentique entre ses mains, l'ayant lue tout entière, ayant commencé à l'expliquer à laPucelle, l'ayant enfin prononcée à hautevoix, membre de phrase par membre de phrase, il faut s'incliner devant ce témoignage catégorique : « Je suis absolument sûr que la cédule prononcée par la Pucelle n'était pas celle dont il est fait mention au procès; elle en différait totalement ». [Loco. cit.)

A l'appui de cette conclusion se présente l'impossibilité d'admettre que Massieu ait donné hautement lecture du formulaire de cinquante lignes, ainsi que le prétend l'évèque de beauvais dans son récit de l'abjuration. Ce n'est pas quelques minutes qu'eut exigée cette lecture, avec la part que devait y prendre l'abjurante, mais une grosse demi-heure au moins; ce qui ne pouvait passer inaperçu. Or aucun des témoins qui déposèrent sur le sujet du procès de condamnation — et il y en a eu plus de trente — n'a noté le fait et ne l'a opposé à la déposition rapportée ci-dessus : à savoir qae « le prononcé de l'abjuration dura ce que dure la récitation d'un Pater aoster. »

Nous ne nous étendrons pas à propos des questions subsidiaires que soulève le problème historique de la « prétendue abjuration de Saint-Ouen. » Rappelons seulement que l'évèque de Beauvais fil préparera l'avance deux cédules, l'une longue, celle du procès, dont le chanoine Nicolas de Venderès fut le rédacteur, l'autre courte et anodine, de six à huit lignes, laissant au prédicateur Erard le soin d"exhil)er celle qui aurait le plus de chance de n'être pas repoussée.

Circonstance non moins frappante, le secrétaire du roi d'Angleterre, Laurent Calot, profita du trouble qui se produisit pour monter sur l'échafaud de Jeanne, lui prendre la main et lui faire apposer au bas d'une feuille écrite une sorte de signature. [Procès, III, 123). Que contenait cette feuille ? Sans doute le long formulaire que L. Calot s'empressa de faire parvenir à l'évêque de Beauvais quand tout fut fini. Ei'ard, de son côté, lui remit la cédule de huit lignes au bas de laquelle Jeanne avait tracé une croix. L'évêque détruisit la cédule authentique, afin qu'on ne pût pas la lui opposer, et il fit insérer au procès la fausse cédule qu'aucun témoin pourtant na déclaré avoir vue, pas plus que le nom de « Jehanne » qui, daprès le prélat, y figurait comme signature.

Ce n'est pas le seul moyen que P. Cauchon ait pris pour accréditer l'opinion que la Pucelle avait signé le long formulaire et confessé les crimes qui y sonténumérés. Nous verrons dans les appendices suivants, les interpolations que, à la faveur de la traduction du procès français en latin, Thomas de Courcelles pratiqua dans l'unique interrogatoire du procès de rechute, pour qu'on ne doutât pas des aveux de la relapse ; et puis de quelle manière Pierre Cauchon accueillit la requête de l'abbé de Fécamp, réclamant que lecture fût donnée à Jeanne du formulaire de cinquante lignes qu'elle passait pour avoir accepté et signé.

L'exposé ci-dessus des faits suffit pour mettre en lumière toute la portée des termes dans lesquels 'les juges de 1456 flétrissent la scène du cimetière de Saint-Ouen. « Vu, quant à la matière dudit procès, une certaine abjuration prétendue, entachée de fausseté et de dol, extorquée par violence et par crainte, en présence du bourreau et sous la menace du bûcher, sans que ladite défunte l'ait aucunement prévue et comprise... » {Procès, III, 360.)

La pièce « prétendue, entachée de fausselé et de dol, » c'est le formulaire que Pierre Cauchon a fait insérer au procès.

L'acte « extorqué par violence et par crainte, sans que Jeanne l'eût aucunement prévu et compris », c'est le prononcé et la signature de la cédule de huit lignes, qui ne lui fut pas expliquée et qu'on l'obligea de signer, sous peine d'être livrée sur le champ au bourreau, et qu'elle signa, non de son nom « Jehanne », mais, comme l'ont certifié l'huissier J. Massieu et le notaire Colles [Procès, III, 164), simplement d'une croix ^.

1. Le notaire Colles dit : « Magno tempore recusavit illam schedulam abjurationis signare, et tandem compulsa, pree timoré signavit et fecit quamdara crucem. »

La Pucelle savait-elle signer en ce temps-là"/ M. de Maleissye l'assu-

D'un côté, il n'y a pas eu de véritable abjuration canonique telle que l'Kglise l'entend, abjuration prévue, comprise, consentie librement par l'abjurante. De l'autre, ce qui a été arraché à la Pucelle. l'ayant été par dol, violence et menaces, est nul de plein droit, et la cédule obtenue le serait elle-même si elle eût contenu quelque article dont, en temps ordinaire, on eût pu se prévaloir contre elle. Mais cela même ne se produisit pas, et il résulte du langage des témoins de la réhabilitation, amis et ennemis, amis comme Jean Massieu. Guillaume Manchon, Nicolas Taquel etc., ennemis comme Jean Beaupére, Thomas de Courcelles, Nicolas Caval et autres aflidés de Pierre Cauchon, qu'on n'a pu relever dans la cédule authen- Ihique aucun engagement qui supposât la perpétration d'un acte condamné par l'Eglise. (Voir pour plus de détails nolvii Etude critique sur l'abjuration, chapitre v ; in-S"», Paris 1903.)

En définitive, l'acte de la Pucelle au cimetière de Saint-Ouen, se réduit à « un acte de soumission à l'Eglise simplicitev, ainsi que l'établissait la Dissertation présentée par les avocats de la cause en novembre 1902 aux consulteurs delà sacrée Congrégation des Rites. Ainsi entendue, ladite rétractation, loin d'être entachée de faiblesse, constituait « un acte de haute vertu, un acte héroïque de prudence, de sagesse, de justice, de force morale, de patriotisme et de foi. » [Mémoire des avocats, p. 190 : Rome, imprimerie de la Propagande,

in-4^ 1901.)

A quelle date la lumière a été faite sur le problème de l'abjuration.

Nous ne finirons pas cet Appendice sans dire à quelle date et de quelle manière la lumière a été faite, au cours du procès de béatification, sur le problème qui nous occupe.

C'est le 17 novembre de l'année 1901 que les Révérends Consul-

rait dans une brochure récente. Mais savait-elle signer couramment...'? Nous ne le pensons pas, et à, ce moment, terrifiée, bouleversée comme elle l'était, ses nerfs surexcités rendaient sa main incapable de tracer les lettres de son nom.

Ne sachant pas d'ailleurs signer couramment, et ne le pouvant qu'avec beaucoup de calme et d'application, Jeanne était véridique et sincère quand elle disait alors à J. Massieu qu' « elle ne savait pas signer ». {Procès, HII. 331.) Voilà pourquoi, au lieu d'écrire son nom au bas de la cédule qu'on lui avait lue, elle signa en formant une croi.x : signature e.Ktorquéc sans nul doute, mais tracée sérieusement et faisant foi.

leurs de la sacrée Congrégation des Rites furent appelés à examiner en séance ciricielie les conclusions présentées sur la « prétendue » abjuration de Sainl-Ouen. par les avocats de la cause, d'après une Dissertation canonique et documentaire qu'un récent historien de Jeanne d'Arc. M. le chanoine D..., théologal du chapitre métropolitain de Toulouse, venait de composer à la prière de l'évéque d'Orléans Ms' Touchet, et qu'avait agréée le cardinal ponent. Me' Parocchi.

Ces conclusions, fondées tout ensemble sur le droit canonique et sur la discussion des textes, furent en la séance de novembre 1901 l'objet d'un vote favorable. Reprises les années suivantes 1902, 1903 dans les séances préparatoires du tribunal, cette faveur ne fit que grandir et, le 6 janvier 1904, le souverain Pontife Pie X en consacra pour ainsi dire la valeur historique par son décret sur l'héroïcité des vertus de la Vénérable servante de Dieu.

Au point de vue chronologique, c'est donc en 1901 que parut à la librairie Poussielgue, à Paris, et que fut soumise à l'examen des RR. Consulteurs romains la première Étude critique dont l'auteur, prenant à partie la quasi unanimité des historiens soit catholiques, soit rationalistes, établissait d'après les textes qu'il n'y avait jamais eu d'abjuration canonique de la Pucelle au cimetière de SaintOuen le 24 mai 1431. et que le long formulaire inséré au procès, fabriqué par l'évéque de Beauvais pour les besoins de la .cause, constituait un faux en écriture publique.

En 1902, le Bulletin critique, dirigé par Ms' Baudrillart et autres savants ecclésiastiques, annonçait dans le numéro du 15 mars que le problème de l'abjuration de la Pucelle à Saint-Ouen venait enfin d'être résolu par un historien français ; que cet historien n'avait pas reculé devant la difficulté de la tâche; « qu'il l'avait remplie avec une conscience, une puissance d'investigations, une précision de détails, une sûreté de conclusions qui avaient vivement frappé le monde religieux comme le monde savant. » {Bulletin cité).

En avril de cette même année 1902, au Congrès des sociétés savantes à Paris, M. le Chan. Ulysse Chevalier, correspondant de l'Institut, donnait lecture d'un mémoire sur l'abjuration du 24 mai 1431, qu'il avait préparé, reconnaissait-il loyalement, à la demande de yi. D. lui-même, et dans lequel il aboutissait, pour les points essentiels, aux mômes conclusions.

M. U. Chevalier apportait un concours précieux à M. D., mais il n'arrivait qu'après lui sur le lieu du combat, et il en convenait de très bonne grâce.

A la section du Congrès qui entendit la lecture du mémoire du

correspondant de l'Institut, aucune objection ne fut soulevée contre la solution proposée. Si on ne peut dire qu'elle ait été approuvée elle ne fut pas combattue.

En revanche, il est une haute approbation dont elle peut se réclamer au point de vue religieux et catholique, cest l'approbation de la première autorité morale du monde, du souverain Pontife, chef de l'Église universelle.

A la date du 0 janvier 11)04-. sa grande parole annonçait au monde que l'héroïsme de Jeanne était inattaquable, qu'on ne saurait par conséquent avoir d'abjuration à lui reprocher.

Nous estimons utile de rappeler les faits qui placent au-dessus de toute discussion ce point d'histoire critique et littéraire, parce qu'une parole épiscopale a été écrite qui, prise au sérieux, et tout éclaircissement faisant défaut, est de nature à induire en erreur et à donner le change.

Dans une lettre-préface adressée à Tauteur d'une Histoire de la Bienheureuse, parue seulement en 1905. un évéque a félicité cet auteur d'avoir en son histoire « résolu le problème de l'abjuration ».

A la date de 1905, ce problème n'était plus à résoudre. L'année précédente, Pie X avait proclamé qu'il était résolu.

Et si un témoignage récent pouvait, étant données l'impartialité et la compétence du témoin, dissiper toute difficulté, le comte de Maleissye, dans une étude sur l'abjuration publiée en 1911, nous dira :

« A toute tentative future de canonisation, l'évéque de Beauvais avait dressé un obstacle insurmontable par le seul fait de la présence au procès de l'abominable cédule qu'on y voit, comme pièce soi-disant officielle et authentique. Ce ne fut qu'en 1901 qu'une étude critique de M. l'abbé Dunand établit la thèse jugée nécessaire par le cardinal Parocchi. » {Etude citée, p. 105-106.) C'est donc en 1901, non en 1905, que le problème aurait été résolu.

Témoignage non moins décisif: le cardinal Parocchi lui-même écrivait de Rome, le 12 juillet 1901, à M. le chan. Dunand, une lettre dans laquelle, à propos de son étude sur L'abjuration de Jeanne d'Arc, il le remerciait « du zèle déployé à défendre la noble héroïne », et il l'en félicitait « de tout cœur ».

Les critiques futurs auront à choisir entre les remerciments motivés du cardinal Parocchi, et les félicitations équivoques adressées à un historien de 1905. Ces félicitations ne changeront pas la date de la solution du problème.

Deux observations.

1^ 11 n'eût pas été inutile de traiter, en deux Appendices spéciaux, le sujet du guetapens de la prison qui fournit à l'évêque de Beauvais le prétendu cas du relaps, et la question de lauthenticité de l'Information posthume. L'espace faisant défaut, nous nous permettrons de renvoyer le lecteur à ce que nous avons dit du premier point en notre Histoire complète de la Pucelle, et du second dans la 2^ série de nos Études critiques, pages 523-603, in-8'', Paris 1903, Ch. Poussielgue éditeur.

2° Ne pouvant reproduire la communication faite par M. Noël Valois â l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans la séance du 28 novembre 1906, d'un nouveau témoignage siu" Jeanne d'Arc, nous ne la passerons pas toutefois sous silence. 11 s'agit de la Réponse d'un clerc parisien à Vapologie de l'héroïne par Gerson ; réponse consignée dans le manuscrit 4701 de la Bibliothèque impériale de Vienne. L'auteur était un décrétiste, suppôt de l'Université de Paris. Ce factum a été sûrement composé du vivant de la Pucelle, après l'échec de Paris et avant la sortie de Compiègne très probablement. C'est une véritable accusation d'hérésie contre Jeanne, appuyée sur six chefs : le port de l'habit d'homme ; — l'influence belliqueuse; — l'inobservance des fêtes de l'Église; — des prédictions mensongères ; — des faits d'idolâtrie ; — l'habitude des sortilèges.

Entre autres fausses prédictions reprochées à Jeanne, il est question d'une guerre avant le sacre, que Charles aurait dû avoir avec d'autres princes. De ces six chefs d'accusation, le clerc parisien conclut que Jeanne n'était pas envoyée de Dieu.

Voir le texte du document et les réflexions de M. N. Valois dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de France, année 1906, pages 461-179.

DES ALTÉRATIONS DÉGOUVKRTES DANS LK TKXTE LATIN DU DERNIER INTERROGATOIRE

Pour que le plan arrêté par l'évêque de Beauvais pût aboutir, ce nélait pas assez de faire accroire aux assesseurs et de répandre l'opinion que la Piicelle avait abjuré canoniquement, accepté et signé le long formulaire ; il fallait de plus provoquer le fait d'un relaps apparent, ouvrir un procès de rechute, et durant ce procès, si coui't fût-il, écarter toute circonstance qui pût occasionnellement faire éclater la vérité.

L'évêque de Beauvais n'y manqua pas.

Un guet-apens, dénoncé par Jeanne elle-même à Jean Massieu et à frère Martin Ladvenu, la nécessité de défendre son honneur quelle invoqua, d'après Guillaume Manchon, dans le dernier interrogatoire, obligea la prisonnière à reprendre et à garder Ihabit d'homme: fait qualifié de relaps par les juges.

L'engagement qu'ils lui prêtent de ne plus parler de ses révélations, et que d'après eux, elle aurait violé, quoique l'ayant pris sous la foi du seriuenl — chose contraire à la vérité ; — fournit un second cas de relaps. Dés que les deux eurent été constatés officiellement, le procès de rechute fut ouvert, et l'évêque de Beauvais n'eut plus qu'à prendre les moyens indispensables pour empêcher que la lumière éclatât et que la trame de ses desseins iniques fût découverte.

Quels étaient ces moyens ? L'étude attentive du procès verbal du dernier interrogatoire et de la dernière séance de la cause va nous le dire.

Elle nous montrera, d'un côté cinq altérations de textes pratiquées par Thomas de Courcelles dans la traduction de la minute française du dernier interrogatoire ; de l'autre l'évêque de Beauvais refusant défaire donner lecture à la pi'étendue relapse, en présence des assesseurs qui la réclament, du formulaire qu'elle passait pour avoir accepté, prononcé et signé : cela, afin que Jeanne ne pût

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