I. — ci) Les prêts faits par les juifs a des mineurs
A DES FEMMES, a DES MILITAIRES, SONT DÉCLARES NULS.
Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs , sans V autorisation de leur tuteur ; ci des femmes , sans V autorisation de leur mari ; à des militaires, sans V autorisation de leur capitaine , si c'est un soldai ou sous -officier , du chef de corps, si c'est un officier : sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir, et nos tribunaux autoriser aucune action en poursuite.
b) Les prêts faits a des domestiques, ou sur des instruments DE TRAVAIL, SONT ÉGALEMENT DÉCLARÉS NULS.
Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gage.
Les juifs ne pourront recevoir en gage les instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers, journaliers et domestiques.
IL — Leurs créances frauduleuses ou usuraires