‹ La prépondérance juiveChapitre 23 sur 46 · I. — ci) Les prêts faits par les juifs a des mineurs · texte numérisé non relu

I. — ci) Les prêts faits par les juifs a des mineurs

A DES FEMMES, a DES MILITAIRES, SONT DÉCLARES NULS.

Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs , sans V autorisation de leur tuteur ; ci des femmes , sans V autorisation de leur mari ; à des militaires, sans V autorisation de leur capitaine , si c'est un soldai ou sous -officier , du chef de corps, si c'est un officier : sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir, et nos tribunaux autoriser aucune action en poursuite.

b) Les prêts faits a des domestiques, ou sur des instruments DE TRAVAIL, SONT ÉGALEMENT DÉCLARÉS NULS.

Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gage.

Les juifs ne pourront recevoir en gage les instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers, journaliers et domestiques.

IL — Leurs créances frauduleuses ou usuraires

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