SONT ANNULÉES
Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse, souscrit par un de nos sujets non commerçant , au profit d'un juif, ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.
Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente ou cachée, par la cumulation d'intérêts ci plus de cinq pour cent, sera réduite par nos tribunaux. Si V intérêt réuni au capital excède dix pour cent, Ici créance sera déclarée usuraire, et, comme telle, annulée.
III. — Leur négoce est subordonné a des conditions DE PROBITÉ ET A DES MESURES DE PRUDENCE.
Désormais nul juif ne 'pourra se livrer à aucun commerce , négoce ou trafic quelconque , sans avoir reçu , à cet effet , une patenté du Préfet du départe ment , laquelle ne sera accordée que sur des informations précises , et que sur un certificat : 1° du Conseil municipal constatant que ledit juif ne s’est livré ni à r usure ni à un trafic illicite ; 2° du consistoire de la synagogue , dans la circonscription de laquelle il habite , attestant sa bonne conduite et sa probité.
Cette patente sera renouvelée tous les ans.
Nos procureurs généraux près nos Cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes par une décision spéciale de la Cour , toutes les fois quil sera à leur connaissance qu’un juif patenté fait l'usure ou se livre à un trafic frauduleux.
Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.
Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à d'autres personnes , qu’ autant qu’il en sera dressé acte par un notaire , lequel certifiera , dans l'acte , que les espèces ont été comptées en sa présence et celle' des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gage y, dont nos tribunaux et cours pourront en ce cas ordonner la restitution gratuite.