‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 10 sur 46 · NOR · texte numérisé non relu

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C’est aussi le sens dans lequel le législateur a entendu le changement de nationalité : les termes de l’article 10 de ia loi du 24 juillet 1921 ne laissent aucun doute à ce sujet.

La nationalité de la Société se définira done d’une façon analogue à la nationalité de l'individu; mais, pour celui-ci, le lien qui le relie à un Etat est d'ordre moral en même temps que juridique : la nationalité

se double d'un «nationalisme»; pour la Société

lélément juridique seul exisle.

Ce qu'on à jusqu'ici improprement appelé «nationalité» des Sociétés, c’est en réalité leur «statut » intérieur et intérnational : le premier déterminé par les lois de l'Etat, le deuxième résultant des lois, traités, conventions diplomatiques passés par l'Etat sous la législation duquel elle est placée : statut internalional déterminé pour la France par la loi du 30 mai 1857, pour l'Italie par l’article 230 C. Co; pour lAllemagne par le $ 12 du Gewerbe Ordnung (Code Industriel), et les législations des Etats particuliers. |

Et dès lors, pourquoi ne pas autoriser la Société comme l'individu, et plus facilement encore, à changer de nationalité? Pour une personne physique qui oublie volontairement les liens spirituels qu'elle peut avoir avec une nation déterminée, en quoi se résume le changement de nationalité? En une modification du régime juridique auquel elle est soumise, Puisque ces

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liens d'ordre moral ne peuvent exister pour la Société, pourquoi ne pas lui reconnaître la faculté qu’on reconnaît à l'individu, suivant certaines conditions plus ou moins rigoureuses qui auront pour effet d'assurer le respect des droits particuliers de chacun de ses membres et de donner aux tiers, dans sa forme nouvelle, des garanties équivalentes à celles dont ils jouissaient?

Ici encore, la théorie est très divisée, M. Wal] penche pour l'affirmative estimant que sauf les excep- tions qui tiennent au caractère fictif de sa personnalité, une personne morale est soumise aux mêmes règles que les personnes physiques (Journal des Sociétés, 1900, p. 356).

C’est ainsi que le Code Civii suisse décide que «les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas insépa- ‘ables des conditions naturelles de l’homme libre telles que le sexe, l’âge ou la parenté » (article 58).

M. Lacour (J. S., 19138, p. 199) dit par contre : « Une, Société n'existe en tant qu'être moral que grâce à une, législation déterminée qui reconnaît sa personnalité. Si elle veut se placer sous l'empire d’une législation différente, elle perd nécessairement la personnalité dont elle était pourvue; il est: possible que, d’après cette dernière législation, et à condition d’en observer les dispositions elle acquière une personnalité

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nouvelle, mais alors une Société différente se crée et se substitue à l’ancienne Société qui a disparu».

Outre qu'elle entraîne, en fait, des conséquences inadmissibles, cette opinion est incompatible avec la théorie d’après laquelle la personnalité morale est réellement la conséquence d’un état de fait ou de droit et non un attribut concédé par le législateur. Comment admettre qu’une personne juridique, une fois reconnue par l'application d’une disposition législative, perde sa personnalité en abandonnant la nationalité de l'Etat qui lui a donné naissance?

Cette Société une fois habilitée par lPapplication de la législation du pays d’origine, admise à la vie juridique, une fois apte aux opérations commerciales, vit d’une existence propre, elle a un patrimoine, une activité, des droits, des devoirs, .une nationalité. Cette nationalité est un de ses éléments et l'Etat qui ne peut l’en priver, ne peut lui imposer, contre son gré, de la conserver.

Adopter la solution contraire, serait en quelque sorte faire revivre, dans le droit moderne, le vieux principe de la territorialité, dont le droit international s'est peu à peu dégagé. Il nous paraît qu’une fois la personne morale née sous l'empire d’une loi déterminée, son existencé se maintient au-delà des frontières et peut être invoquée hors du pays où elle a été formée, par la législation duquel elle a été habilitée.

La Cour de Cassation semblait, sous l'empire de la loi de 1867, admettre pour une Société, lorsque les statuts prévoyaient expressément cette éventualité et avec l'accord unanime des associés, la possibilité de transférer son Siège Social à l'étranger sans que ce transfert implique création d’une Société nouvelle. (Cass., 26 novembre 1894, D. 95, 1-57, Société Charbonnage du Poirier.) (1)

La Cour d'Amiens à qui cetle question a été soumise le 29 juin 1895 déclarait notamment que le changement de nationalité était possible mais seulement avec l’unanimité des actionnaires, admettant ainsi que ce changement n'implique pas disparition de cette entité.

La loi du 22 novembre 1913 s’est bornée à interdire aux Assemblées Générales de modifier la nationalité des Sociétés par actions.

La question du changement de nationalité se posait à nouveau lors du retour à la France des territoires d’Alsace-Lorraine. Le traité de Versailles avait, dans

(4) Voir Note sous cet arrêt de M. Thaller : « Admettons, dit-il, pour une Société le moyen, au moins sous certaines conditions, que la science du droit n’a pas encore bien dégagées, de modifier son Siège Social avee maintien des anciens lieux d'exploitation, et en le transportant à l'étranger, de se dénationaliser elle-même. Mais en acceptant tout cela comme vrai, on persiste à douter que ce changement de nationalité soit une cause d'extinction de la Société ancienne, avec création d’une auire. »

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