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cise elle est insuffisamment définie, imparfaitement déterminée, son statut au point de vue du droit public est incomplet. Mais la notion de nationalité est latente : elle s'impose.
Et dans les diverses nations les tribunaux n’ont pas hésité, en l’absence de toute règle législative, à établir le principe que les Sociétés ont comme les individus une nationalité. Voir Tribunal de Lille, 21 mai 1908, S. 1909-IT-177; Tr. OC. Liége, 1% février 1901, Clunet, 1901, p. 387; Cass. Rome, 13 sept. 1887, Clunet, 1889, p. 910.
Comment s'analyse cette nationalité? Elle n’est qu'un lien d'ordre juridique. Le terme ne peut avoir aucun autre sens, s'appliquant à une personne incorporelle. «La nationalité, écrivait M. Thaller (Revue Politique. et Parlementaire, 1917), procède de la famille agrandie... |
La nationalité est faite de traditions, de mœurs communes, d’un esprit propre aux hommes qui font partie de l'État, différent de l'esprit des autres Etats, des autres races. Tout cela sonne à faux lorsqu'on veut qu'une personne fictive en donne l’expression. »
C'est en ce même sens que M. Landry écrivait (Revue Politique et Parlementaire, 1915) « qu'il n’est point utile de s'attacher au principe d'une nationalité pour les Sociétés et qu'il suffit de déterminer quelle est la loi applicable à chacune de ces personnes morales ».