ÉLIRE
nalité. Mais ce système favorise la création de Sociétés dans le pays où la loi se montrera moins rigoureuse, moins soucieuse des intérêts particuliers.
b) Plus proche de la théorie de la réalité de la per-
sonne morale est celle adoptée par la jurisprudence française jusqu’en 1914 et à laquelle elle revient aujourd'hui : la nationalité est fixée par le lieu du Siège Social (c'est-à-dire le centre: administratif el comptable de la Société). C’est en quelque sorte la théorie du «domicile ».
Critérium très net; presque immuable, du moins lorsque le changement de nationalité ne peut être — comme le dispose en France la loi du 22 novembre 1913 — décidé que du consentement unanime des associés.
D'autre part, c’est le plus souvent au Siège Social que se réuniront les Assemblées Générales, le Conseil” d'Administration. Il est donc probable que, en fait, la majorité des actionnaires seront des ressortissants du pays où il se trouve établi. |
Et notre jurisprudence poussait l'application de ce principe jusqu’à admettre «qu’une Société peut choisir sa nationalité en fixant son Siège Social dans n'importe quel pays, pourvu que ce choix n'ait pas été fait en fraude de la loi française et ait été dicié par des raisons sérieuses et justifiées, n’ail pas été inspiré par le dessein d'échapper aux règles d'ordre public édictées par la loi française, pour la création et le fonctionnement des Sociétés ».
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c) Dérivée de cette notion de jus soli, est la théorie qui fixe la nationalité d’après le lieu principal d'exploitation. Au cas où l'exploitation de la Société s'étendrait sur plusieurs pays, il appartiendrait aux tribunaux de déterminer en fait le pays auquel la Société doit être rattachée, (Lyon Caen el Renault, Droit Commercial, tome I, page 1167.)
EU ici nous voyons apparaître pour les Sociétés, la nationalité de fait déjà envisagée au sujet des individus. Le juge international a eu tendance parfois à la préférer lorsque deux nationalités étaient en présence. «C’est pour ainsi dire la nationalité-active qui doit être envisagée et non la nationalité un peu théorique qui peut subsister à côté de celle-là ». (Renault, Annales de l'Institut, 1888-89, page 25.) Citons également en ce sens le Congrès de l’Institut de Droit International, Paris, avril 4910 (Clunet, 1910, p. 989). |
Si ce système est très séduisant par sa simplicité même, il présente de sérieuses difficultés d’application. Comment déterminer le principal établissement d'une Société qui poursuit plusieurs exploitations, différentes par leur situation et leur objet même? Et la nationalité d’une Société se trouvera-t-elle. modifiée, ipso facto, parce que tel ou tel de ses établissements prendra la prépondérance : large sujet de discussions. \
En outre, il est de nature à gêner l'expansion 6co-