APRES SELS
nomique d’un peuple, Comment admettre qu'une Société, créée en France, composée uniquement de capitaux français mais travaillant à l'étranger, serait étrangère et régie par des lois inconnues des actionnaires ? W +
C’est pourtant là le critérium auquel semble se ranger la loi belge du 18 mai 1873 qui déclare soumise à la législation belge toute Société dont le principal établissement est en Belgique, bien que l’acte constitutif ait élé passé à l'étranger.
La doctrine semble envisager avec une égale faveur le système du Siège Social et celui du principal élablissement : le Congrès International des Sociétés par actions tenu à Paris en 1900 a déclaré (art. 21) : «La nationalité d’une Société par actions doit être déterminée par le pays où elle a son principal établissement, ou par le pays de son Siège Social fixé par lés. statuts. » PIE |
L'Institut de Droit International, dans sa session de 1891 à Hambourg (Annales de l'Institut de D. I., t. I, pages 171 et suivantes), a pris la résolution suivante : «On doit considérer comme pays d'origine d'une Société par actions, le pays dans lequel est établi sans fraude son Siège Social légal. Toutefois, le pays dans lequel a été établi sans fraude le Siège Administratif d’une Société, peut être considéré comme son pays d’origine, si les statuts se réfèrent aux lois de ce
pays ».
ro Ote
d) Dans une théorie que l’on peut considérer comme intermédiaire entre l’un et l’autre système, la nationalité de la Société serait déterminée par la loi du pays où les actions ont été émises et le capital originaire constitué.
Ce critérium n’a jamais été admis par notre jurisprudence qui considère comme subsidiaires ces éléments.
En fait, d’ailleurs, il se rapproche des précédents, car il est normal que les formalités constitutives soient remplies, et le Siège Social fixé, dans le pays même où sont émises la plus grande partie des actions.
Ainsi les divers critérium basés sur le jus soli ne considèrent que les actes de la vie juridique ou industrielle.
C'est au contraire l'élément moral qui va l’emporter dans les critérium fondés sur le jus sanguinis.
Mais à quel moment déterminer cette nationalité? A quels facteurs constitutifs se référer? Aux fondateurs, aux souscripteurs originaires? Théorie praliquement inapplicable, car il suffirait de la complaisance d’un fondateur ou de souscripteurs origipaires pour attribuer à la Société une nationalité factice. Aussi bien notre jurisprudence l’a-t-elle rejetée. «La nationalité des fondateurs ou des actionnaires, déclare un jugement de Lille du 21 mai 1908, est
RATE à
sujette à des variations constantes et ne peut être un critérium à propos d’une Société qui constitue un être moral indépendant doué d'uné personnalité propre, et surtout d’une Société de capitaux où Pintuitus personae ne joue aucun rôle. » |
Faut-il voir l'élément dominant en la personne des administrateurs, gérants, directeurs? Ils ne sont en fait que l’émanation de l’Assemblée Générale des actionnaires. | |
C’est donc à la nationalité de l’ensemble des actionnaires qu'il faut s'en rapporter? Et par là ce système se rapprocherait des théories qui nient l'existence de la personnalité morale. C’est ainsi que M. de Vareilles- Sommières déclare «que la Société n'étant point distincte des associés puisqu'elle est eux-mêmes et ne se compose que d'eux, sa nationalité ne peut être faite que de la leur ».
Ce critérium, applicable peut-être pour les Sociétés de personnes, devient singulièrement imprécis pour les Sociétés par actions : il faut en ce cas, dit M. de Vareilles-Sommières, déterminer leur nationalité d’après celle de l’élément dominant. Mais pratiquement cette formule est inapplicable. Dans la Société par actions, la personnalité des actionnaires n'est pas prise en considération : elle est, la plupart du temps, ignorée totalement. La nationalité d’une personne réelle ou morale est un de ses attributs principaux : elle doit être établie par des règles précises.
RUN la
Ainsi, le jus sanguinis ne saurait permettre de déterminer la nationalité au sens juridique du mot.
Nous adopterons l’un des systèmes fondés sur le jus soli et, de préférence, celui du Siège Social.
Mais de cette notion du jus sanguinis se dégage un élément, plus important peut-être pour marquer la personnalité de la Société, que sa nationalité.
L'ensemble des actionnaires — ou mieux encore le
personnel dirigeant qui en est l'émanation — s’il ne suffit pas à déterminer la nationalité d'une Société, exerce en vérité sur sa gestion, sur ses actes, sur son orientation, une influence constante et toute puissante. Par lui seul sont déterminés les tendances de cette personne morale, l’esprit dans lequel elle exécutera son programme industriel ou financier. Lorsque l'Etat est amené à intervenir dans un domaine déterminé intéressant sa prospérité, ou même son exislence, le «caractère» des Sociétés agissant dans ce domaine peut revêtir une importance toute spéciale. Et le devoir s'impose à lui de rechercher si ces personnes morales exercent bien leur activité en communauté de vues avec lui — si en fait elles n’agissent pas pour le compte d'intérêts privés ou publics, étrangers ou hostiles — si leur patrimoine ne constituerait pas en réalité, au cas de conflit, une propriété ennemie susceptible de devenir pour lui un gage,
Ainsi, au-dessus de la notion de nationalité, notion de droit privé, apparaît une notion nouvelle : la prépondérance dans la direction même de la Société, le pouvoir d'orientation de l’activité sociale : c'est ce que l’on a appelé «Le Contrôle» de la Société.
C'est principalement au cours des hostilités que cette notion s’est dégagée dans toute son importance.
La déclaration de guerre entraînait la cessation du commerce avec les sujets des puissances ennemies (Décret du 27 septembre 1914). Dès le 2 octobre, une ordonnance du Président du Tribunal Civil du Havre, établissait la nécessité de mesures spéciales d'ordre publie à l'égard de certaines Sociétés : «En admettant que la maison W. & Cie soit, comme elle le prétend, une Société anonyme, constituée conformément à la loi française, il est nécessaire de prendre des dispositions qui auront pour résultat de protéger les intérêts des actionnaires. Il y a là enfin une nécessité d'ordre public qui nous autorise à prendre d'office telles mesures que nous jugerons utiles pour sauvegarder les intérêts de l'Etat français et de nos nationanx... 6ic..:»
Et le 13 octobre M. le Garde des Sceaux prescrivait la saisie de toutes marchandises ou biens dépendant de maisons allemandes, autrichiennes et hongroises, pratiquant commerce, industrie ou agriculture en France «alors même qu’elles auraient dissi-
mulé leur véritable identité en prenant la forme d’une Société ayant son Siège Social en France et régie par la loi française ».
Et la théorie se précise dans la circulaire de M. Viviani, Ministre de la Justice, du 29 février 1916 relative à l'application de la loi du 22 janvier 1916 sur la déclaration des biens de sujets ennemis.
«Je ne saurais trop rappeler qu'il ne saurait être fait état à l'égard des Sociétés de leur nationalité d'apparence. Les formes juridiques dont la Société est revêlue, le lieu de son principal établissement, tous les indices auxquels s'attache le droit privé pour déterminer la nationalité d’une Société sont inopérants alors qu'il s'agit de fixer, au point de vue du droit publie, le caractère réel de cette Société. Elle doit être assimilée aux sujets de nationalité ennemie .dès que notoirement sa direction ou ses capitaux sont en totalité ou en majeure partie entre les mains de sujets ennemis, car, en pareil cas, derrière la fiction du droit privé se dissimule, vivante et agissante, la personnalité ennemie elle-même. »
Eile se caractérise encore dans les conclusions de M. l'Avocat Général Godefroy sous arrêt Cour d’Appel, Paris 27 février 1917. Après avoir rappelé la jurisprudence d'après laquelle le domicile de la Société et son Siège Social en déterminaient la nationalité, M. l'Avocat Général déclarait :
«Ce ne sont plus les principes du droit privé, mais
RE
ceux du droit public qui doivent triompher en la matière et nous guider. Le décret du 27 septembre 1914, comme la loi du 4 avril 4915 qui lui donne des sanctions générales, sont des lois de sûreté générale.»
La notion de contrôle est ainsi entrée dans notre droit français. Nos tribunaux en ont fait durant la guerre maintes applications. |
Elle a reçu une consécration définitive dans les traités qui ont mis fin aux hostilités. ; L'art. 297-B du traité de Versailles décide la liquidation par les alliés de tous les biens, droits el intérêts appartenant «à des ressortissants allemands ou des Sociétés contrôlées par eux sur leur territoire. leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du.
dit traité. »
Des dispositions analogues figurent dans le traité de Saint-Germain, article 249, le traité de Neuilly, art. 177.
De la disposition ci-dessus rappelée du traité de Versailles doit être rapproché pour notre étude, l’article 54, alinéa 3 de ce traité, d’après lequel «seront réputées Alsaciennes-Lorraines les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue, soit par les autorités administratives françaises, soit par une décision judiciaire ». Les circulaires de M. le Président du Conseil des 11 et 14 décembre 1918 avaient eu cette dis-
LE
crimination pour objet. Iei encore, la notion de contrôle constituait le critérium : si la Société était ainsi reconnue ennemie, elle élait mise sous séquestre et l'arrêté du Commissaire Général d'Alsace-Lorraine. du 17 avril 1919, organisant la liquidation des biens enne- ‘mis permettail le transfert des actions à de nouveaux propriélaires, Par application de ces dispositions, toutes les Sociétés allemandes existant antérieurement au 11 novembre 1918 en Alsace-Lorraine ont été liquidées.
Ainsi donc, en ce qui concerne les Sociétés, le concept juridique de nationalité, dans cès instruments diplomatiques, reste dans l'ombre, n'est que secondaire. La seule notion à laquelle ils se réfèrent est celle du contrôle : «Sociétés contrôlées par des ressortissants ennemis» — « Sociétés dans lesquelles les ressortissants ennemis sont associés ».
La notion de droit privé allait elle-même être adaptée aux nécessités de l'annexion.
Tout en étant françaises «d'esprit», les Sociétés alsaciennes-lorraines continuaient à être régies par la loi locale. Par cette loi étaient déterminés la validité de la Société, son fonctionnement (1), ses modes
(6 législation locale, maintenue en vigueur par la loi du 17 octobre 1919, comprend à la fois des lois de l'Empire aîlemand, des lois spéciales de l’Alsace-Lorraine promulguées sous le régime allemand et local, même AUOTReSE lois françaises antérieures à 1870,