‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 15 sur 46 · LOUE · texte numérisé non relu

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de dissolution, la procédure de faillite, ete... Mais, nous l’avons vu, la loi du 24 juillet 1921 sur les conflits entre les lois françaises et les lois locales d’Alsace- Lorraine, autorise toutes les Sociétés « de droit local » à se transformer en Sociétés «de droit français », suivant des règles de procédure spéciales.

Ici apparaît nettement la différence entre lés concepts envisagés par le traité de Versailles et par la loi du 24 juillet 1924.

Dans le premier, la notion de droit public domine : la question est régie par un traité, instrument diplo- , Matique, puis, à l’intérieur de la Nation, par une décision gouvernementale : textes du droit public.

Dans le deuxième, c’est la notion de droit privé qui est envisagée : la question est régie par une loi et par des décisions émanant de chaque Société. |

Cette distinction va de même s'imposer aux autorités chargées d'appliquer le traité de Versailles et, notamment, aux Tribunaux Arbitraux Mixtes.

Le Tribunal Arbitral franco-allemand, dans son arrêt du 31 août 1920 (Chemin de Fer Damas-Hamah, contre Compagnie du Chemin de Fer de Bagdad), considère une Société qualifiée ottomane, ayant son Siège Social en Turquie et y exerçant son activité, comme tombant en réalité sous l’article 297 du traité de Versailles (Clunet, 1923, page 595). Bien que la rédaction de cet arrêt puisse prêter à quelques critiques, lais-

sant entendre, que la «nationalité » d'une Société se détermine bien moins par son Siège Social ou par sa raison sociale, que par la nationalité des intérêts représentés, il est hors de doute que c’est à la notion de contrôle entendue comme dans l’art. 297b et aussi dans l’art. 74, $ 1, du Traité de Versailles, que le Tribunal s’est référé pour affirmer sa compétence.

La théorie fut pour la première fois nettement posée par le Tribunal Mixte franco-allemand (Charbonnages Frédéric-Henri contre Etat allemand, 30 septembre 1921).

Le Tribunal, après une série de considérants, qui ont fixé la jurisprudence (voir ci-après affaire Chemin de Fer Jonction Salonique-Constantinople) énonce nettement que c’est la nationalité de la majorité des actionnaires qui détermine le caractère de lentreprise, objet de la Société anonyme.

«Attendu qu'il résulte de plusieurs mesures (exceptionnelles de‘guerre) qu’en ce qui concerne les Sociétés anonymes, le caractère ennemi wa pas été déterminé d'après la loi du Siège, laquelle loi règle en premier lieu les matières de droit privé, mais qu’au contraire le caractère ennemi a été admis toutes Îles fois que la majorité du capital d’une entreprise appartenait à des ressortissants d'une puissance ennemie. »

Et par suite, le Tribunal admettait qu'une Société anonyme, où la grande majorité des actionnaires sont

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