‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 16 sur 46 · ANSE · texte numérisé non relu

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français, est fondée, bien qu’elle ait son Siège Social en Allemagne et qu'elle ait été formée d'après les règles du droit allemand, à saisir le Tribunal Arbitral d’une demande en indemnité, basée sur l’article 297 du Traité de Versailles (Clunet, 1923, p. 600).

Signalons d’ailleurs à ce sujet que semblable déeision en ce qui concerne les personnes physiques avait été prise, dès le 23 juin 1921 (affaire Chamant contre Elat allemand). Le Tribunal Arbitral Mixte francoallemand avait admis, par application de l’art. 302, alinéa 2, un Alsacien-Lorrain à demander au Gouvernement allemand réparation d’une mesure d'exécution ordonnée par défaut sur ses biens” par un Tribunal allemand durant les hostilités — assimilant ainsi l’Alsacien-Lorrain aux sujets français pour tous les bénéfices des dispositions du Traité (sous réserve des modalilés imposées par une situation spéciale).

La théorie, instituée par le Jugement du 30 septembre 1921, à reçu par la suite plusieurs applications. Citons par exemple le jugement du Tribunal Arbitral Mixte franco-bulgare du 12 novembre 1923, au sujet de la Compagnie des Chemins de Fer Jonction Salonique-Constantinople, qui affirme encore qu'aux termes du Traité de Neuilly, comme aux termes des autres (raités de paix, la nationalité des Sociétés est fixée pour la liquidation des intérêts que ces traités ont en vue non d’après la loi sous laquelle elles sont

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