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constituées, ou d'après le siège de leur principal éta blissement, mais d’après les intérêts qui les contrôlent. Très marquant est aussi le jugement rendu le 30 novembre 1923 par le Tribunal Arbitral Mixte francoallemand (affaire Jordaan et Cie) et ses attendus :
«Le Tribunal, adoptant les motifs du jugement dans =» l'affaire des Charbonnages Frédéric-Henri, estime » que les Sociétés en commandite, en tant que per- » sonnes morales, n’ont pas de nationalité propre- » ment dite puisqu’une telle nationalité confère des » droits (tels que le droit de vote, le droit d’être » nommé à des fonctions publiques, la protection » contre l’extradition, etc.) et d'autre part, impose » des obligations telles que le service militaire qui ne » peuvent s'appliquer qu'aux personnes physiques;
» Attendu que les Sociétés en commandite nées » d'un contrat entre des personnes physiques (les » associés) doivent leur existence comme personnes » morales à une fiction légale;
» Attendu que les lois, en créant cette fiction, ont » établi des règles pour la formation des Sociétés, la » répartition de leurs bénéfices, leur dissolution, etc…., » règles de droit privé visant les relations des Sociétés » avec leurs associés ainsi qu'avec des liers;
» Attendu...
« Attendu qu’il en résulte qu’une Société en com- » mandite est au point de vue du droit privé soumise » aux dispositions de tel code ou de telle loi en
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» vigueur dans le pays où elle a son Siège Social, » sans qu'elle ait obtenu la nationalité de ce pays;
» Attendu qu’en dehors de la Société même il faul » considérer les associés, c'est-à-dire les personnes » qui, en possédant les actions, participent aux béné- D ACER»
Ainsi se trouve consacrée, pour l'application du Traité de Versuilies, une théorie toute nouvelle, issue directement de la notion du contrôle.
. Théorie hardie, certes, mais pleinement justifiée et en conformité absolue avec les principes essentiels qui ont guidé les auteurs du Traité. Celui-ci a eu en vue la protection des droits de nos nationaux, el toute application de ses stipulations serait fausse, qui aboutirait à les priver des disposilions que le Trailé a prévues en leur faveur.
C’est, à un autre point de vue, la question du conflit de la loi interne et du droit international, que les Tribunaux Arbitraux avaient à régler, — et ils n’ont pas hésité à assurer avant tout l'exécution des dispositions du traité, affirmant ainsi la prépondérance de Pacte internalional sur les prescriptions du droit interne.
Au contraire, le droit commun reprend son empire et la notion de nationalité réapparaît dès qu’il ne s’agit plus de mesures exceptionnelles, séquestre ou liquidation, mais de simples rapports contractuels entre
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particuliers. C’est ce que le Tribunal Arbitral Mixte germano-belge, dans son jugement du 16 octobre 1923 exprime en ces termes : «Attendu que si le Tribunal a dans son arrêt en cause Peeters-Van Haule et Dnyver, admis qu’une Société contrôlée par des Allemands est de nationalité allemande, il n’a posé ce principe que pour ce qui concerne le séquestre et la liquidation d'une Société qui, parce qu’elle était contrôlée par des Allemands a été mise sous séquestre et liquidée ; |
Attendu qu’en lespèce il ne s’agit pas de séauestre et de liquidation, mais de simples rapports contractuels entre particuliers et que par conséquent il n’y a aucune raison de s’écarter ici des règles généralement admises sur la nationalité des Sociétés (détermination * de la nationalité par le lieu du Siège Social).
De même dans un jugement en date du 6 février 1922 le Tribunal Mixte anglo-allemand dégage netlement la notion de contrôle et celle de nationalité : la «Zolar Zahlerwerke », constituée en Allemagne conformément à la loi allemande et ayant son siège en Allemagne, mais dont la totalité des actions étaient possédées par une Sociélé anglaise, la « Chamberlain and Hookam Limited», enregistrée en Angleterre d’après la loi anglaise, était débitrice de cette dernière.
L'office de compensation allemand soutint que la «Zolar Zahlerwerke » devait êlre considérée comme anglaise, étant contrôlée par une Société anglaise.
Le Tribunal a repoussé cette prétention et considéré la Société «Zahlerwerke » comme allemande, puisque constituée en Allemagne, d’après la loi allemande et élablie en territoire allemand. Le jugement se réfère expressément à deux déclarations officielles des Etats anglais el allemand qui montrent clairement que ces deux Puissances ‘ont compris et interprété l’art. 296 comme plaçant au nombre des nationaux d’un Etat les Sociétés qui ont été constituées d’après la loi dudit Etat. Cela est manifestement exprimé dans le Treaty of Peace Order, 1919, $ 2, qui dispose : « The expression nationals in relation to any State includes to subjects or citizens in that State and any company or corporation therein according {o the law of that State ». Dans le même sens l'Allemagne, dans la «Anmeldungsbekanntmachung zum Reichsausgleichgesetz» du 30 avril 1920, considère comme Alleman-. des pour le règlement des dettes internationales, les personnes morales de droit public et privé, y compris les Sociétés commerciales ayant leur siège sur le territoire d'Empire et fondées conformément au droit allemand.
Citons encore le jugement du Tribunal Civil de Bruges du 8 février 1921 (Clunet, 1923, ‘page 628). Une Société formée principalement de capitaux étrangers et administrée par des étrangers, mais constituée en Belgique, y ayant son siège social et son unique exploitation, doit être considérée comme belge et