‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 21 sur 46 · ANGLETERRE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE

L'action législative et administrative contre l'in- [luence étrangère. — Les clauses statutaires.

La participation financière de l'Etat et les voling trusts. ; |

Les mesures édictées ou préconisées dans chaque pays pour combattre l'influence étrangère au sein des Sociétés par actions sont fonction implicite des concepts juridiques déjà entrés dans les mœurs, des usages, du caractère même de ses habitants. |

La législation — fort délicate en cette matière peut être guère qu’une adaptation des règles déjà admises pour le régime des Sociétés et de la propriété mobilière. |

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Le régime en Angleterre des valeurs mobilières et des Sociétés par actions présente deux particularités dont le législateur ne pouvait s'abstenir de tenir compte. |

C'est tout d'abord la faveur dont jouit l’action nominalive.

Elle s'explique certes par l’accoutumance : — jusqu’en 1867 la forme au porteur n'était pas admise dans les Sociélés par actions constituées sans un Acl du Parlement ou sañs une Patente Royale — mais plus encore par un ensemble de dispositions juridiques telles que la forme au porteur ne présente pas dans ce pays les avantages pour lesquels elle peut être recherchée ailleurs.

Au point de vue du droit fiscal, tout d’abord, l'income-tax est déduit à la source, c'est-à-dire au moment de la mise en paiement, et au taux maximum: c'est au propriétaire, dont le revenu n’est pas imposable au tarif maximum, à en produire la preuve, pour obtenir le dégrèvement. |

D'autre part, en matière de succession mobilière, la. saisine n'existe pas : les héritiers sont astreints dans tous les cas à se faire envoyer en possession par une décision d’une des Chambres de la Haute Cour de Justice, la «Probate Division». L'impôt successoral d’ailleurs apparaît relativement modique ou du moins inférieur à l’impôt allemand ou français. |

Mais la forme nominative doit surtout sa faveur à cette institution spéciale au droit anglais, qui a nom : le trust. Il repose sur la division de la propriété entre un propriétaire apparent, le trustee et le propriétaire “véritable, cestuy que trust. Et celte notion a pris dans

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