‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 26 sur 46 · UE · texte numérisé non relu

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Ainsi se trouvail-reclifiée la siluation des sociétés existantes: il restait à empêcher au moins dans les domaines les plus importants de laclivité nationale, le retour de l'influence étrangère.

Le Trading with (he Enemy amendment Act 1918, dispose dans son article 2 que, durant la période de cinq ans qui suivra immédiatement la fin de la guerre, aucune affaire de banque ne pourra être lraitée dans le Royaume-Uni, par une Sociélé placée sous le con-, trôle ennemi. Le Board of Trade peut ordonner la mise en liquidation d’un tel établissement. Il est, de plus, autorisé à nommer des inspecteurs, en vue de rechercher pendant la même période, si une banque ne con- .slilue pas une Société contrôlée par des ressortissants ex-ennemis, où fonclionnant à leur bénéfice.

Plus importante encore au point de vue lhéorique, la loi du 6 février 1918, Non Ferrous Metal Industry Act, cherche à éliminer l'emprise élrangère dans les industries métallurgiques : pendant la durée de la guerre et les cinq années qui suivront, l'extraction, la fonte, la préparation, l’affinage, ou Je commerce en gros des métaux ou matières métalliques, seront subordonnés à l’aulorisation du Board of Trade.

Les métaux auxquels s'applique la loi sont : le zine, le cuivre, l’étain, le plomb, le nickel, l'aluminium et tous les autres métaux autres que le fer désignés par le règlement du Board. L'expression «matières métalliques » comprend les fontes, les mattes, leurs préci-: pilés où autres produits intermédiaires. L'autorisation du Board of Trade est automatiquement accordée si le demandeur ne tombe pas sous le coup de la Cédule

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annexée à la loi, Pour les demandeurs visés par la Cédule, le Board of Trade ne leur accordera la licence qu'après une enquête minutieuse et sans avoir éventuellement à justifier son refus (1). Le Board Of Trade garde d’ailleurs constamment le droit de requérir toute informalion et de vérifier la complabilité des Sociétés se livrant aux exploitations visées par la loi, el de retirer, à toute époque, la licence, s’il estime que l'exploitant tombe sous le coup de la cédule, sauf appel devant la Haute Cour qui rendra un jugement définitif.

Toute Société se livrant aux opéralions en question qui à émis des actions au porteur, peut sommer ses aclionnaires de lui remettre les litres pour annulation, el de faire inscrire leurs noms sur ses registres. Elle peut également sommer toul actionnaire ou obliga- {aire à déclarer, conformément à la loi de 1835 (Statutory Declarations Ac), quelle personne à en propre la propriété bénéficiaire des actions ou obligations. et quelle est la nationalité du titulaire. Une fois cette sommation effectuée, nul actionnaire ne pourra, en celle qualité, assister et voter aux assemblées de la Soclélé, el les dividendes el intérêts afférents à ces actions, seront retenus par la Société jusqu'à ce qu'ait élé effectuée la déclaration ci-dessus prescrite,

(4) Le texte de cette cédule est partieulièrement intéressant et nous croyons devoir le reproduire in extenso, ne serait-ce que pour montrer la minutie et l'étendue. des précautions prises. Voir ce texie en fin du chapitre.

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Le Gouvernement britannique, une fois la guerre terminée, ne s'est pas désinléressé de la question.

Une Commission avait été nommée par le Board of Trade pour étudier les modifications à apporter aux lois sur les Sociétés, en raison des circonstances résultant de la guerre et du développement que les Sociétés sont appelées à prendre, après la clôture des hostilités; elle publia en 1918 son rapport (1). Après avoir rappelé la nécessité d'admettre le libre afflux des capitaux étrangers, la Commission préconise un certain nombre de mesures variables suivant le caracère des Sociétés.

En règle générale, déclare-t-elle, il n'y a lieu d'imposer aucune restriction; mais il peut paraître nécessaire de rechercher quels étrangers font partie de la Sociélé ou participent à son administration. Des déclarations devront être exigées en cas de cession ou d'attribution d'actions; les intéressés devront mdiquer leur nationalité el celle des personnes vis-à-vis desquelles ils jouent le rôle de Trustee.

Pour les Sociétés ayant l’entreprise d'industries essentielles (la Commission n'entreprend. pas de les définir), la Commission ne pense pas qu’une loi doive intervenir dans chaque cas. Elle propose une modifi-

(1) Voir de même les rapports publiés en 1948 par le Comité de la Politique Industrielle et Commerciale à adopter après la guerre en tenant compte des résolutions de la Conférence

. Economique des Alliés.

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cation de la législation sur les Sociétés, Ge n’est pas au moment de l'enregistrement qu'on aura à examiner si la Société est susceplible d'exploiter une «key industrie » : en réalité, les statuls prévoient, en général, si largement leur objet, que presque toutes les Sociétés pourraient exercer une semblable entreprise. C'est au Board of Trade à prendre les initiatives nécessaires el à faire inviter les actionnaires à déclarer leur nationalité, ou à exiger la transformation des üilres au porteur, en Uilres nominatifs.

Enfin, la Commission préconise le contrôle des menbons indiquées relalives à la nationalité, Lors de lenregistrement d’une nouvelle Société, si son nom implique la nationalité britannique, le Registrar pourra refuser l'inscription de 6e nom, tant qu'il ne lui sera pas juslifié que la société remplit bien en fail ce caractère. Quand une Sociélé existante fera du commerce sous un nom impliquant la nationalité britannique, si le Registrar est convaincu de la fausseté de celte qualification, il pourra linviter à changer de nom et, au besoin, lui imposer ce changement,

Remarque particulièrement intéressante : la Commission reconnaît bien qu'il y à incompatibilité entre l'action au porteur et la recherche de Fidentité des actionnaires; cependant la majorité des Commissaires est favorable au maintien des actions au porteur, sous réserve, le jour où un contrôle deviendrait nécessaire, d'inviter les Compagnies à faire enregistrer les

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actions, sous peine de perte du droit de vote et du droit au dividende,

Ces dispositions'se retrouvent, en partie du moins. dans lAliens Restrictions Amendment Act du 23 décembre 1919. Il interdil aux étrangers (section 2), pendant un délai de trois années, d'acquérir certaines propriétés foncières ou mobilières, notamment de s'intéresser dans-les «key industries », ou d'acquérir des actions, ou parts d'actions de Sociétés exploitant. ces industries, ou possédant des navires brilanniques. (Ces «key industries» seront énumérées dans des. listes dressées par le Board of Trade).

Toute infraction’ à ces dispositions pourra être dénoncée au Board of Trade ‘qui, après enquête pourra ordonner le lransfert de celte propriété au Public Trustee. 4 Fe

La défense des entreprises indigènes contre line fluence étrangère ne suffil pas à une grande nation: elle doit se préoccuper aussi d'assurer à son industrie, à son commerce, à sa prospérité générale, la maîtrise des entreprises essentielles, situées hors de son {erriloire.

La Grande-Bretagne a depuis longtemps compris l'importance de laction gouvernementale dans cette voie; el ici-encore la politique continue, et à longue

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