CHAPITRE V ALLEMAGNE
La. lutte contre l'influence étrangère.
Par l'initiative privée : les actions à vote plural. Par l'intervention de l'Etat, comme actionnaire.
Tout comme l'Angleterre l'avait fait pour sa marine, les Etals germaniques s'étaient préoceupés dès longtemps de protéger contre la mainmise étranoère leurs richesses nationales.
La loi prussienne du 23 juin 1909 subordonnail Facquisition par une Société étrangère (à lEmpire allemand) ou par les associations minières, ayant leur siège social dans un autre Etat de la Confédération, de la propriété minière, de parts minières, de droits réels indépendants, relatifs à l'exploilation, à une autorisation accordée par le roi, ou par une autorité désignée par ordonnance royale. |
L'exploitation, par ces personnes morales ou Sociétés, de gisements de substances minérales, auxquelles s'appliquent les articles 67 à 70 de la loi générale sur les mines du 24 juin 1865, doit être auto-
NOGrE
risée par le Ministre du Commerce, ou de l'Industrie, sauf slipulalion diplomatique contraire (1).
De même pour l'acquisition d'immeubles en Prusse, les ordonnances du 16 novembre 1899 el 29 novembre 1911 ont institué un régime spécial.
D'une façon générale, l’article 412 du : Code industriel (Gewerbe Ordnung) décide «en ce qui con-
cerne l'exploitation d’une profession par les personnes morales étrangères, on se reportera aux lois régionales » : c’est, sous une forme d'apparence inoffensive, la prohibilion des Sociétés anonymes étrangères en Allemagne. Dans presque ous les Etats
confédérés, un texte spécial subordonne à laulorisaüon du Ministée de la Justice ou d'un autre Pouvoir
administratif, louverlure d'une agence de Société
anonyme étrangère. Et, en fait, celte autorisation -
est rarement accordée.
L'ouverture des hostilités a provoqué en Allemagne, une série de mesures contre les entreprises étrangères. Ce sont, ‘tout d'abord, les ordonnances des 4 septembre el 22 octobre 1914, par lesquelles le Conseil Fédéral, usant des pouvoirs à lui conférés par la loi du 4 août 1914, autorise «par mesure de représailles » les Etats Confédérés à instituer, avec l’assen-
(4) Les-droits miniers indépendants, sont les droits miniers Spéciaux non soumis à la loi générale des mines.
timent du Chancelier de l'Empire, une surveillance sur les entreprises, où succursales d'entreprises élablies sur le territoire allemand, lorsque leur centre de direction où de surveillance se trouve en pays ennemi, ou que les revenus en sont deslinés en totalité, ou en parlie, à êlre envoyés en pays ennemi, L'ordonnance organise, en outre, cette surveillance el prévoit, dans le cas où l’entreprise ne posséderait pas en territoire allemand de directeur qualifié, la nomination d’un gérant, sur requête du contrôleur, par le Tribunal de Baillage du siège de l’entreprise.
L’ordonnance du Conseil Fédéral du 26 novembre 1914 autorise et organise l’administralion forcée des entreprises, ou de leurs succursales, dont le capital appartient entièrement où en majorité à des nationaux français. L'administrateur prend possession de l’entreprise, il peut accomplir tout acte juridique en son nom, et même procéder, avec l’autorisation des autorités centrales, à sa dissolution.
Ces dispositions sont étendues par ordonnance du 22 décembre 1914 aux entreprises anglaises.
L'ordonnance du 10 décembre 1914 autorise la mise sous séquestre des entreprises et immeubles appartenant en {otalité, ou en majorité, à des Français et situés en Alsace-Lorraine.
Les ordonnances des 7 et 10 octobre 1915 instituent la déclaration des biens se trouvant à l’intérieur de l'Empire et appartenant à des ressortissants des pays
PONS ennemis, ou à des personnes juridiques ayant leur siège en pays étranger, ainsi que des participalions à une entreprise industrielle et, en général, de toute action ou revendication de biens de toutes sortes dirigée contre des personnes physiques ou juridiques domiciliées à l’intérieur de Empire.
Les dirigeants de l’entreprise à laquelle sont intéressés les ressortissants ennemis, sont {enus de déclarer leur nom, ete., ainsi que le genre et l'importance de leur participation et, notamment, loulé possession d'actions. |
L'ordonnance du 24 octobre 1916 étend aux entreprises italiennes la disposition des ordonnances des 26 novembre 1914 et 7 octobre 1915.
Enfin, l'ordonnance du 31 juillet 1916, autorise le Chancelier de l'Empire à prononcer la liquidation des entreprises dont le capital appartient ‘en majeure partie à des nationaux britanniques, ou dont la direclion ou la surveillance se trouve en territoire britannique, ou s’y lrouvait jusqu'au commencement des hostilités, ainsi que la liquidation des participations brilanniques à des entreprises.
La décision du Chancelier de l’Empire établissant que les conditions d’une mise en liquidation sont remplies, est définitive. |
Le liquidateur est nommé par les autorités centrales des Etats Confédérés: il a ous droits sur l’entreprise. S'il a été nommé pour la participation de sujets bri-
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lanniques, il exerce tous leurs droits el, notamment, est autorisé à aliéner la participation au profit de l’entreprise elle-même ou des liers.
L'arrêté du Chancelier de l'Empire du 14 mars 1917, étend ces dispositions «par mesure de représailles » (1) aux entreprises contrôlées par des nationaux français, ainsi qu'aux participations francaises à une entreprise.
Nous n'insisterons pas plus longtemps sur cette procédure de mainmise sur les intérêts ennemis.
Quels moyens vont être envisagés en Allemagne pour défendre contre lhégémonie étrangère, les Sociétés par actions?
La question n'était, à vrai dire, pas nouvelle. Elle s'était posée dès avant la guerre, Elle à pris, par la suile, en raison des circonstances économiques, une acuité plus grande. EL l'initiative privée a su, aux différentes formes du problème, former et adapter les procédés de défense, L'esprit germanique d'organisation, de discipline, a utilisé à ces fins, les éléments constitutifs de la Société par actions.
(4) Le Gouvernement français à fait tenir, par l'intermédiaire de l'Ambassade d’Espagne, une énergique protestation contre la prétention allemande de présenter les liquidations ordonnées, comme représailles contre des ventes de biens allemands effectuées en France dans des cas forts rares, et après autorisation judiciaire. :
Avant la guerre déjà, il arrivait souvent que dans une Société, les membres de l'administration et les gros actionnaires se constituaient en un consortium qui gérait les actions de ses membres, de ses participants, et oblenait ainsi, dans les assemblées générales, la prépondérance. Dans les grandes Sociétés par actions, dont l'importance économique dépassait les frontières, appa ‘aissait une autre mesure de proteclion. Le capilal originaire était élevé par une majoralion suffisamment importante pour assurer à ses possesseurs la domination de l'entreprise : mais les nouvelles actions élaient libérées seulement de 25 %.. Le groupe dirigeant souscrivail ces actions et les conservait en portefeuille. En cas d'augmentation ultérieure de capital, ces actions élaient libérées et vendues. Le groupe dirigeant recevait en échange un nombre plus élevé d'actions nouvelles, libérées seulement du quart, et qui lui permetlait de maintenir sa prépondérance. Ce procédé réussit, par exemple, avec la «Deutsch Pelroleum», contrôlée par la « Deutschbank» qui, en raison de sa situation dans l’industrie internationale du pétrole, devait être prolégée contre l'influence étrangère. Cependant, ce procédé restait, avant guerre, peu fréquent, l'achat d'un grand nombre d'actions, même partiellement libérées, entraînant l’immobilisation de capilaux considérables.
A la fin de la guerre, on s’est trouvé en Allemagne, sous l'impression que le capital étranger allait cher-
cher à s'emparer des moyens de production. Cependant, cette mainmise ne s’est réalisée que dans des cas relativement peu nombreux et fort souvent, pour des raisons politiques, plutôt. qu'industrielles. Peut-être cette réserve du capital étranger peut-elle s'expliquer par l'insécurité de la situation politique de l'Allemagne d'après-guerre, el par les projets de socialisation en faveur à celte époque. Souvent aussi les capilalistes étrangers ont compris lintérêt qui s’attachait pour eux à acquérir des richesses concrètes, imneubles, navires, ele., qui représentaient une valeur indépendante de lPétat des changes, plutôt qué des-litres mobiliers, dont les intérêts et les dividendes pouvaient S’amoindrir dans la proportion où se dépréciait la devise allemande.
Si le danger -de l'hégémonie élrangère eût été véritablement pressant, n'eûl-il pas provoqué lintervenlion législative? L'allribution à l'autorité d’un droit dé contrôle, d'un droit de veto sur les résolutions d’assemblée générale touchant à l'intérêt général, eût-elle paru exorbilante ?
Le droit commercial prussien admet (loi du 24 septembre 1899, article 4) que la dissolution dune Société anonyme ou en commandite par actions peul êlre prononcée quand des actes illicites ou des omissions dont elle se rend coupable mettent lintérêt publie en danger. La dissolution est prononcée par l'autorité administrative (Conseil de Cerele),
Ces dispositions ne pouvaient-elles être adaptées efficacement contre l'emprise étrangère?
Quoi qu'il en soit, réel où imaginaire, ce danger fut, après la guerre, envisagé en Allemagne. Et un terme nouveau, l'€Ueberfremdung », apparaît pour désigner la prise d'influence d'étrangers dans une Société par actions, dirigée contre la volonté de ladministraltion jusqu'alors agissante, et le plus souvent contre les intérêts de la Société.