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Au point de vue de la gestion interne de la Société, la mesure est donc peu satisfaisante.
Elle favorisait pour les gros capitalistes lémigra-
Elle favorisait pour les gros capitalistes lémigra-
tion des capitaux : l'aliénalion, par un actionnaire important, de ses titres, eut ‘entraîné pour lui, le risque de perdre son influence, ses relations d’affaires : l'achat de quelques actions à vote plural, lui conservant cette influence, il pouvait désormais, en toute quiétude, réaliser ses litres et réinvestir à l'étranger. -
Le législateur allemand ne s’y est pas trompé : il à surtaxé ces actions. La loi du 8 avril 4922 dispose, paragraphe 15 : «Si une action d’une Société anonyme ou en commandite par actions située en Allemagne dispose d’un nombre de voix supérieur à celui prévu par les paragraphes 252, alinéa 1, 320, alinéa 3 du Code de Commerce, la Société devra, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, payer un impôt courant en sus de l'impôt prévu au paragraphe 11»
Sependant ces prescriptions ne s'appliquent pas si privilège de vote est attribué à l'Empire, à des Etats ou des Municipalités (associations de Municipalités). ou tant que son exercice est limité aux cas de nomination des Membres du Conseil d'Administration, de modification des Staluts ou de dissolution de la Sociélé.
L'institution permettait aussi d'asservir les porteurs
ordinaires aux volontés d'un pelit groupe privilégié. Les premiers qui forment la majorité du capital sont pratique ement privés de toute influence dans la gestion: mais ils continuent à en assumer les risques, en presque totalité. C’est aller à l'encontre même du carac- (ère de la Société anonyme qui est basée sur la considération des capitaux, non sur celle des personnes.
Celle réduction des droits des actionnaires peut aller jusqu'au dessaisissement.
M. Antonelli cite les manœuvres pratiqués par les raffineries allemandes de sucre pour s'assurer le contrôle du raffinäge. La Raffinerie de Halle ayant émis en 1921 pour 1.000.000 de mark d'actions à 10 voix, elles furent loutes acquises par le Groupe des Fabricants de sucre, qui se trouva ainsi disposer d’un bloc de 10.000 voix sur 24.000. Ce Groupe réclama dès 1922 des autres actionnaires la cession pure et simple de toutes leurs actions au taux de 1.000 %.
En fait, la dépossession des porteurs d’actions ordinaires s’est manifestée plusieurs fois, notamment l'occasion de la conversion des Bilans en or (décidée par l'ordonnance du 28 février 1923) : les droits attribués à chaque catégorie d'actions ont été transformés, suivant des modalités diverses, plus avantageuses pour les porteurs d'actions privilégiées.
En résumé, on doit constater que l'opinion publique, en Allemagne, penche de plus en plus en faveur de la suppression des actions à vole plural, ou au
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moins, en faveur d’une modification de la législation en celte matière.
Au cours de diverses Assemblées Générales, notamment de la Société par aclions «Iise Bergbau» en 1922, une discussion très vive s’est élevée au sujet des actions dites de protection «Schulzaktien» qui furent particulièrement ecombattues.
Parfois même des tribunaux ont été saisis de la quesüion. Le tribunal de Cologne a, par jugement du IS janvier 1922, annulé l'émission de 6.000 actions
de préférence volée par l'Assemblée Générale des Acié- ries Van den Zypen. Un litige analogue a été tranché dans le même sens par le tribunal de Darmstad.
Une autre particularité est apparue au cours de ces dernières années dans la conslitulion des grandes entreprises allemandes à laquelle nous devons nous arrêter dans celte étude : c’est Ta participation de PEtat ou des personnes morales allemandes.
Lors de la réorganisation de l'Etat allemand, la loi du 23 mars 1919 et ensuite la Constitution du 11 août ont établi le principe de la socialisation des entreprises, mesure de relèvement économique et d’organisalion centraliste, en même temps que réalisation d'une théorie politique.
L'article 7, paragraphe 13 de la Constitution allemande, a donné à l'Empire le droit de légiférer en ce
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qui concerne la socialisation des richesses naturelles et des entreprises économiques, ainsi que la produelion, la création, la distribution et la formation des prix des biens d'ordre économique pour lorganisation collectiviste.
L'article 156 notamment a envisagé les diverses formes suivant lesquelles peut s’opérer la socialisalion, soit qu'elle transforme la propriété privée en propriété collective, soit qu’elle respecte la propriété privés en l'organisant dans un but d'intérêt commun. Ces formes sont au nombre de quatre.
L'Etat peut, par une loi el sous réserve d'indemnité, être autorisé à transporter les entreprises économiques privées dans la propriété commune (Gemeineigentum), c’est-à-dire en attribuer la propriété au Reich, aux Pays Confédérés el aux communes.
Dans la deuxième forme, l'Etat intervient comme capitaliste.
La troisième forme donne à l'Etat un droit de veto contre certaines entreprises économiques et noltamment les trusts ou cartels.
Enfin, le quatrième système tend à réunir les entreprises privées en des corps autonomes dotés de. la personnalité civile, et dirigés par un organe mixte composé des «divers éléments de la production ». Ce “nseil d'Administration règle «la production, la création, la distribution, l'emploi des produits, la for-
malion des prix ainsi que l'importation et l'exportation des richesses ».
Ges diverses modalités d'intervention, si elles n’ont pas é6lé prévues dans le but d'évincer l'influence étrangère, présentent néanmoins au point de vue qui nous occupe, un intérêt incontestable, et notamment la deuxième.
Elle à été employée, tout d'abord, dans les grandes Sociétés de produits chimiques auxquelles l'Etat allemand avait fait des avances très importantes, en vue de faciliter la fabrication des explosifs. Il en a été remboursé par la remise d'actions nouvelles qui lui permettent d’être représenté au Conseil d’Administration et de participer directement à la gestion.
Plus intéressante est Ia constitution de la Société «Rhin Mein Danube », créée à Munich le 30 décembre 1921.
Le capital initial de 900.000.000 de marks est divisé en 900.000 actions de deux catégories; la première calégorie comprend ‘600,000 actions souscrites par le Reich, la Bavière et quelques autres personnes morales publiques: la deuxième catégorie comprend 300.000 actions pouvant être acquises par des particuliers ef recevant un intérêt privilégié de 7 %.
La propriété de toules les constructions servant à la navigation, (digues, écluses), devra, après achèvement, être transférée à l'Empire, tandis que la Société «Rhin Mein Danube » assurera, pendant cent ans,
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l'exploitation de la force hydraulique et disposera des bénéfices en résultant. Au 31 décembre 2050, les installations hydrauliques elles-mêmes deviendront Ia propriété de l'Empire,
L'Etat prussien nous offre enfin une originale application des principes nouveaux ci-dessus rappelés : il n'a pas hésité à réorganiser ses services industriels en substituant à la régie, c’est-à-dire à l'exploitation par l'Elal Iui-même, l'exploitation par une. Société anonyme.
Ge système est appliqué aux mines par la loi prussienne du 9 octobre 1923, el aux exploitations électriques par la loi du 24 octobre. Ces deux lois sont en tous points semblables.
En vertu de l’article 69 de la Constitution de la République de Prusse du 30 novembre 4920, le Minisère d'Etat prussien est habilité à former une Société par actions pour adminisirer et exploiter les entreprises, les droits et privilèges que possède l’administra- Lion des mines fiscales, contre remise d’une indemnité à déterminer ullérieurement par contrat.
La Société par actions dirige les affaires en son nom propre et pour son propre compte, en vertu d’un contrat à conclure avec l'Etat prussien, représenté par le Ministre du Commerce et de l'Industrie et le Ministre des Finances. Care |
Le Ministère d'Etat acquiert la lotalité des actions pour le compte de l'Etat prussien.
Les fonds nécessaires à sa participation lui seront fournis par un emprunt dont la gestion est confiée au service de la Dette publique prussienne.
En outre, le Minisitre des Finances est habilité à transmettre à tilre révocable à la Banque de l'Elal prussien une partie des actions détenues par lui.
La vente d'actions, l'émission de catégories particulières d’aclions (actions de préférence, etc.) et laugmentalion du capital, lorsque les actions ne doivent pas rester entre les mains de l'Etat, sont subordonnées à l'approbation du Landtag.
Comment sera gérée la Société? L'Etal prussien y est représenté par le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce qui y agissent comme actionnaires à parts égales. Pour ce qui est de la conduite des affaires de la Société les prescriplions de la loi -prussienne du 11 mai 1898, relatives au budget d'Elal, ne sont pas applicables.
La Société agit, nous l'avons dit, pour son propre comple mais ses pouvoirs sur l'actif social sont limités. Elle peut acquérir, par contrat, le droit de vendre ou de grever d'hypothèques, de dettes foncières ou d’autres droits réels, sous réserve de l'approbation du Ministère du Commerce et de l'Industrie et du Minisère des Finances, les biens-fonds qu'elle possède, el auxquels les prescriptions légales relatives aux biensfonds sont applicables. Elle a également le droit de
faire aux bureaux du Livre Foncier les déclarations nécessaires. EE |
Mais l’aliénation d’une partie importante du capital administré et linscriplion hypothécaire de plus de 10 millions de marks-or sur les biens-fonds ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du Landtag. Il en serait de même pour toute dation en nantissement dépassant un 1/3 du capital social, qui ne serait pas faite à la Banque de l'Elat prussien.
Enfin le Ministre d'Etat doit soumettre au Landtag le bilan de fin d'année ainsi que le rapport annuel élabli par la Société par actions d’après les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale.
Il y a là une forme très complexe destinée à sauvegarder les droits de l'Etat propriélaire, tout en en remettant l'exercice à cet organisme souple qu'est la Société : peut-être a-t-on voulu simplement industrialiser l’exploitation; peut-être faut-il voir là une façon de monnayer cetle propriété sans l’abandonner; peutêtre aussi un procédé pour tourner les prescriptions du Traité de Versailles (art. 248) attribuant privilège aux Alliés sur tous les biens de l’Empire et Etats allemands. | |