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CHAPITRE VI

Les actions nominatives. — L'essai de suppression du litre au porteur en Italie.

Certaines nations ont été amenées, pour édifier leur système de protection des entreprises nationales, à édicter au moins partiellement la nominativité des actions. à

Et, à cet égard, nous devons mentionner en premier lieu la loi norvégienne du 18 septembre 1900 sur les Société forestières. Citons de même la loi suédoise du 12 août 1910,-qui subordonnait le titre au porteur à l'autorisation royale et ce, dans le but d'empêcher la mainmise étrangère sur les chutes d’eau, les mines et les exploitations forestières.

(Le Gouvernement suédois a d’ailleurs pour cer-: taines concessions minières imposé un ensemble de stipulations destinées à sauvegarder les intérêts de l'Etat. Il sera fait attribution à l'Etat d'actions de préférence. |

Durant les premières années de la concession ces

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actions n'auront pas droit au vote pour la nomination du Conseil d'Administration mais il sera adjoint à celui-ci un membre nommé par le Gouvernement, qui aura pour certaines questions importantes un droil de veto. Enfin, après une certaine période l’Etat pourra racheter une partie des actions, le prix de rachat étant basé sur leur rapport pendant les neuf dernières années. |

L'Elat suédois a pris également des participations fnportantes dans les usines hydroélectriques récemment construiles sur son territoire.)

En Serbie où l'intervention légale est beaucoup plus étendue qu’en France, la loi du 7 novembre 1898 exigeait que parmi les fondateurs les 3/4 au moins fussent serbes, Cette disposition est aujourd'hui abrogée en raison des obstacles qu'elle apporlait à LES : lion des capitaux. .

La Confédération helvétique est entrée aussi quoiqu'avec plus de réserve dans celle voie.

Déjà l'ordonnance du 21 novembre 1916 complétant le règlement du 6 mai 1890, sur le registre du commerce, spécifiail que les désignations territoriales el nationales telles que «suisse», «zurichoise » ou autre ne seraient plus admises dune la -raison sociale d'une personne morale que si leur contenu est vrai el si elles ne sont pas susceptibles d’induire en erreur. ; |

SE AO ere

L'arrêté du Conseil fédéral du 8 juillet 1919 a précisé les conditions auxquelles une Société sera considérée comme helvétique. Cetle nationalité est conditionnée par le siège en Suisse et en outre par la présence dune majorité d’administrateurs suisses.

L'un au moins des citoyens suisses faisant partie de l'administration doit avoir procuration pour représenter la Société. Enfin lors de la fondation de nouvelles sociétés anonymes dont le capital-actions est inférieur à 4/2 million de francs il ne peut êlre émis que des actions nominatives. À

Mais aucune nation jusqu'ici n'avait cru pouvoir édicter de façon générale la nominativité des titres. L'essai a été tenté dernièrement en Italie, pour des motifs du reste assez complexes et où la défense contre l'influence étrangère ne venait qu’en second rang. Il présente néanmoins pour notre étude de l'intérêt.

Il semble que les pouvoirs publics en Italie se soient peu préoccupés de combattre l'influence étrangère au sein des Sociétés par actions. L'Italie esl cependant citée bien souvent comme une des nations où elle s’est exercée le plus activement. S'il faut en croire M. Nilti, en 41915 la somme des participations étrangères en Italie, atteignait 500 millions répartis comme suit :

RAY Te Lena

Capitaux belges . Re 1482 millions » français Mn Tes »

» anglais . : 110 »

» suisses ee 46 »

» allemands . 28 »

Ce total apparaît faible au premier examen; encore faut-il le rapprocher des capitaux investis dans des Sociétés anonymes. Tandis que, en Angleterre cellesci réunissaient un capital-actions d'environ 66 milliards et de 30 milliards en Allemagne ou en France, en Italie elles représentaient environ 5 milliards seulement, Les capitaux étrangers en âuraient donc constitué une proportion considérable si l’on tient compte de l'influence morale que peut assurer une telle participation dans la gestion interne des Sociétés.

Quoi qu'il en soit, et de façon générale, avant la guerre, l'égalité de traitement pour les nationaux et les étrangers est la règle commune en matière commerciale : quelques exceptions seulement, d’ailleurs pratiquement peu efficaces. ï

C'est ainsi que l’article 40 du Code de la Marine Marchande, par une disposition analogue à celles adoptées dans la plupart des législations européennes, impose aux Sociétés désirant faire immatriculer des navires, des conditions spéciales variables suivant leur forme; ces conditions, d’ailleurs, furent considérablement aggravées pendant la guerre par les Décrets-lois du 10 août 1916 et du 5 juillet 1917.

De même la loi du 7 juillet 1907, N° 424, sur les chemins de fer de l'Etat en son article 34 stipule qu’à parité de conditions, l’industrie nationale doit être préférée dans les adjudications : l’article 35 ordonne que les approvisionnements de matériel fixe et roulant ainsi que de toute la partie mécanique de l’armement seront adjugées à l’industrie nationale.

Ainsi encore la loi du 5 avril 1908 sur les-services postaux et commerciaux maritimes, dans son article 5, réserve la construction des vapeurs à l’industrie nationale. Toutefois, quand les prix fixés par Pindustrie nationale dépassent de plus de 5 % ceux de l’industrie étrangère, ou lorsqu'elle ne peut construire les navires au plus tard dans le délai de dix-huit mois qui suit la commande, l'Etat peut recourir à Pinduslrie étrangère.

Et l’article 28 stipule : «L’adjudication des lignes sera faite à des citoyens italiens ou à des Sociétés italiennes constituées en Italie...»

De même, pour les Sociétés intéressant la défense nationale, la question avait été agitée. Un projet de loi adopté par la Chambre des Députés le 23 juin 1911 prévoyait que les Sociétés adjudicataires de la fourniture du charbon aux chemins de fer de lEtal et à la marine royale devraient avoir leur siège dans l'un des ports du Royaume et une représentation légale à Rome. Les membres du Conseil d’Administration y compris le Président, les directeurs et les admi-

nistrateurs délégués devront être citoyens italiens. Les actions de ces Sociétés devront être nominatives el ne pourront être cédées pendant la durée du contrat qu'à des citoyens italiens. |

La loi du 30 juin 1912, N° 685, art. 43, imposait chez les Sociétés concessionnaires des services maritimes Île titre nominatif qui en outre devait être inscrit au nom

de citoyens italiens.

Notons enfin que les Sociétés étrangères rte soumises à des taxes spéciales instituées par lartiele 73 de la loi du 4 juillet 1897, en vue de remplacer les taxes de timbre et de circulation.

La loi italienne donne, dans la délermination de la nationalité, la Drépodiriuce au Siège social.

Aux termes de l’article 230 du Code de Commerce les Sociétés constituées en pays étranger qui ont dans le Royaume leur siège el l’objet principal de leurs entreprises sont ilaliennes.

Ce système apparaît très large et déjà avant la guerre, les tribunaux en avaient reconnu les inconvénients et n'avaient pas hésité à procéder à des enquêtes, pour fixer la véritable nationalité des Sociétés : leur conviction était établie d’après l’origine des capitaux, la nationalité des actionnaires et des membres du Conseil d'Administration, le lieu où avaient été rédigés les statuts ou l'acte constitutif, la situation des établissements, le lieu de réunion des Assemblées Générales el du Conseil, les rapports de dépendance

avec d'autres Sociélés étrangères, etc. La jurisprudence ilalienne avait usé largement de ce pouvoir d'enquêle mais principalement dans des buts de fiscalité.

Comme dans les autres Etats, la question de la nationalité des Sociétés commerciales allait acquérir en Italie une importance exceptionnelle pendant la guerre. Un Décret du 24 juin 1915, N° 902. (voir Clunet, 1915, page 1215) dispose (article 2), que « pendant la durée de la guerre, aucun sujet, aucune personne morale ou Société commerciale de l'Empire austro-hongrois ou y avant sa résidence ou son siège ne pourra. ni intenter ni poursuivre aucune instance, action, acte ef procédure en matière civile, commerciale ou administrative devant n'importe quelle juridicton du Royaume ou des Colonies, fût ce même en malière non contentieuse, ni faire procéder à des inscriplions ni transeriplions d’hypothèques ». Le Décret du Lieutenant-Général du 8 août 1916, numéro 960, interdit entre autre à tous les citoyens italiens résidant en Italie, dans les colonies ou à l'étranger, de continuer leurs rapports de commerce avec des sujets ennemis ou des Sociétés commerciales appartenant à ces derniers ou formées par eux ou dans lesquelles prévalent les intérêls des sujets ennemis. Ce Décret a été complété ‘par un autre de même date N° 961, en vertu duquel les maisons de nationalité

ennemie, ou existant dans des territoires ennemis ou dans les territoires occupés par les ennemis, ou autrement exploitées par de susdits ennemis ou dans lesquelles ceux-ci auraient des intérêts prédominants, peuvent être soumises au contrôle ou au séquestre et même, dans les cas plus graves, mises en liquidation.

D'autre part, des mesures spéciales étaient prises pour s'assurer de la nationalité des Sociétés mercantiles. C’est ainsi que le Décret du 21 juin 1917, et celui du 18 juillet 1917 exigent la mention sur les Registres du Commerce tenus par les Chambres de Commerce el d'Industrie, de la nationalité des Sociétés ainsi que de leurs administrateurs.

Durant la guerre, la jurisprudence ilalienne suivait une évolution analogue à celle que nous avons déjà mentionée. La Cour de Cassation de Turin décidait, le 20 mai 1918 (Revue de Droit International 199, p. 621) : la mise sous surveillance et le séquestre des entreprises ennemies s'imposent non seulement quand ces entreprises, nationales de nom, sont exploitées par des sujets d'Etats ennemis, avec une direction ennemie ou présumée telle, mais aussi quand les sujets ennemis y ontun intérêt prépondérant et tentent de dissimuler celte situation par des changements simulés.

Et le tribunal consulaire italien du Caire déclarait le 4 mars 1921 (Clunet 1922, p. 1001) que la nationalité d’une Société se détermine d’après le Code italien, mais que les tribunaux peuvent comme critérium supplé-

mentaire et lorsque les parties ne sont pas de même nationalité, rechercher leur intention.

La jurisprudence a admis la preuve directe pour démontrer que le véritable Siège de la Société n'était pas italien et que celui qu'on affirmait comme (el n’était qu’une filiale ou une succursale d’une maison-mère existant en pays ennemi. La conception de la « prédominance des intérêts-ennemis » à été interprétée dans un sens large. C’est ainsi qu'on a admis une telle prépondérance même dans Île cas où la Société aurait vis-à-vis des maisons de commerce ennemies une dette importante qui aurait une influence sensible sur toute l’économie de l'affaire. De cette manière, de nombreuses Sociétés dont la nationalité italienne ne pouvait être mise en doute, ont été également soumises au contrôle. Il en est de même des Sociétés italiennes qui avaient un personnel dirigeant composé de ressortissants ennemis.

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