ESPAGNE
L'aide qjouvernementale aux Sociétés espagnoles. L'oppression fiscale contre les Sociétés étrangères. La double imposition.
Les ententes internationales.
L'Espagne plus encore que les autres nations a subi dans le domaine financier ef industriel la pénétration étrangère que facilitaient l'insuffisance de Ia fortune . nationale, en même temps que l'urgence et la mulliplicité des travaux à accomplir.
C'est d’abord dans l'industrie minière qu'elle s'est produite.
Le droit espagnol, s'inspirant de la législation musulmane, a attribué la propriété des gisements, primilivement à la Royauté, ensuite à l'Etat. Celui-ci s’est réservé la propriété de certains d’entre eux : pour les autres, le Décret-Base du 29 décembre 1868 consacre pour toute personne espagnole ou étrangère, la liberté des recherches en terrain du domaine public.
Selon une stalistique publiée en 1916 par le Ministère des Travaux Publies, 5.225 concessions appartenaient à cette époque à des Compagnies étrangères, représenant 20 % du nombre total des concessions accordées et 16,70 % de leur surface d'ensemble. On estimait alors que le capital étranger contribuait pour 50 % à l'effort financier intéressant les industries minières dans la Péninsule.
Le mouvement nationaliste ne pouvait rester indifférent à cette question. Divers projets ont été préparés réservant les concessions aux seules Sociétés espagnoles (voir rapport de M. Don Cristobal Masso au deuxième Congrès d'Economie Nationale, juin 1917).
EU depuis 1923 l’action administrative s'oriente en ce sens, mais déjà le 21 novembre 1900, un Décret Royal marquait, en ce qui concerne la nationalisation des entreprises, une nouvelle orientation. Dans l’avenir, aucune concession de chemins de fer ou tramways en vue d’un service publie, ou même en vue d’un service privé, si ces moyens de transport sont utilisés subsidiairement pour un usage public, ne pourra être accordée qu'à des sujets espagnols, ayant leur domicile permanent en Espagne ou à des Sociétés satisfai-
sant aux conditions suivantes :
a) Avoir leur domicile en Espagne et n'être régies dans toutes les manifestations de leur activité que par les lois espagnoles,
b) Exprimer la valeur nominale de leurs actions et
obligations en monnaie espagnole et payer dans la même monnaie les coupons d'intérêt et dividende,
c) Admettre dans leurs Conseils d'Administration, dans la proportion des 2/3 au moins, des sujels espagnols ayant leur domicile permanent en Espagne. ,
d) Réserver à des sujets espagnols ayant leur domicile permanent en Espagne les postes de directeur, ingénieur, chef de service, sauf dérogation exceptionnelle, après avis préalable du Gouvernement.
Ces tendances n'allaient pas tarder à s'affirmer. La lutte contre les Sociétés étrangères à revêtu deux formes :
1° Réserve de l’aide gouvernementale aux Sociétés justifiant de leur nationalité espagnole,
2° Mesures fiscales rigoureuses envers les Sociétés étrangères. |
La loi du 2 mars 1917 autorisant le concours du Gouvernement à cerlaines industries adopte les mêmes principes auxquels se référait la législation anglaise : contrôle sur la nationalité des capitaux investis, altribution aux nalionaux des postes importants.
Cette loi précisé que, pour bénéficier des faveurs qu'elle accorde, les Sociétés anonymes devront être espagnoles et régies exclusivement par la loi espagnole. La nationalité espagnole ne leur sera reconnue que si elles satisfont aux conditions suivantes :
1° Les 2/3 au moins du capital-actions seront possé-
dés par des nationaux : de même seront espagnols, le Président et les 2/3 des membres du Conseil d’'Administration.
Les Sociélés antérieurement créées qui solliciteraient l'aide gouvernementale et dont les actions seraient au porteur devront justifier que les 2/3 de leurs actions sont propriété espagnole et se prêter aux vérifications nécessaires pour connaître les transmissions-pouvant affecter la propriété de ces actions.
2° 80 % au moins du personnel employé dans les bureaux et ateliers sera de nationalité espagnole et le montant de la rémunération de ce personnel atteindra au moins les 80 % du chiffre (otal des dépenses de personnel de ladite entreprise.
3° Le combustible, les matériaux et appareils, ainsi que les articies employés et utilisés dans les services d'exploitation seront de provenance nationale; le matériel pourra être acquis exceptionnellement à l'étranger pour des motifs techniques si son prix y est. inférieur de 10 % au moins, ou s'il n’en exisle pas en quantité suffisante dans la Péinisule ibérique.
L'aide gouvernementale peut revêlir des formes diverses : subventions, garantie d'intérêt...
Le règlement d'administration publique promulgué le 20 décembre 1917 pour l'exécution de la loi du 2 mars 1917 (Gazette de Madrid du 22 décembre 1917) accentue sur certains points les tendances nationalistes.
En même temps qu'il favorisait les industries nalionales, le Gouvernement espagnol aggravait les sévérités fiscales à l'encontre des Sociétés étrangères.
Ici, un bref rappel de la législation française est indispensable.
Les lois du 23 juin 1857 (article 9) et du 29 juin 1872 (article #) ont posé le principe de l’équivalence : les Sociétés élrangères sont soumises à des taxes sur le revenu correspondantes à celles qui frappent les Sociétés en France. Fe
La loi atteint seulement les ressources acquises sur le sol français : ressources provenant de la circulalion, du placement peut-on dire, de titres de la Société, ou de la possession d'exploitations.
D'où rois modes de taxation :
a) Les Sociétés dont les litres circulent en France sont le plus souvent abonnées : il en est obligaloirement ainsi toutes les fois que la circulation de leurs Üitres provient directement ou indirectement de leur fait (loi du 23 juin 1857, article 9; loi du 13 avril 4898, article 12.)
Les droits de timbre, de transmission, et Pimpôt sur le revenu sont calculés sur la quotité imposable, c'est-à-dire sur la fraction des titres considérée comme circulant en France. Celle fraction est fixée, sans appel, par le Ministre des Finances, après avis
RS ht
de la Commission des valeurs mobilières. Le minimum de la quotité imposable est fixé par le Décret du 24 mai 1872 à 1/10 des actions et 2/10 des obligations.
Signalons que les {arifs applicables sont les mêmes que pour les valeurs françaises, ainsi que les modalités de paiement: la liquidation ne s'exerce, bien entendu, que sur la quotité imposable.
b) Les Sociétés, Compagnies ou Entreprises étrangères dont les litres ne sont pas cotés ou ne circulent pas dans notre pays mais qui ont pour objet des biens meubles où immeubles situés en France, doivent seulement la taxe sur le revenu calculée en raison des valeurs françaises qui en dépendent (article 3 du Décret du 6 décembre 1872). :
Sans discuter sur la légalité de ce Décret dont les termes sont singulièrement plus larges que ceux de la loi du 29° juin 4872 dont il a pour but d'assurer application, notons encore que toute Société exploitante de biens en France acquitté la taxe sur le revenu au. même tarif que les Sociétés françaises. L'assiette du droit repose sur une quotité du capilal social, quotité déterminée par le Ministre des Finances suivant Les mêmes formes que pour Îles titres: mais ici aucun minimum n'ayant été prévu, la Commission des valeurs mobilières a toute liberté. En fait, la Commission s’inspirera de facfeurs variés, suivant la nature du commerce ou de l'industrie à laquelle se livre la Société étrangère :
souvent plusieurs facteurs tels que la comparaison de l'actif français, des affaires françaises, des bénéfices français, du personnel français, avec les él5ments correspondants de l'ensemble de l'exploilalion, concourent pour le calcul de la quotité imposable : en résumé, la Commission cherche à fixer limportance de lexploilation française de la Société par rapport à son exploitation totale ; la productivité des biens français de la Société ou le mauvais résultat de ses opérations sur notre territoire n'entre pas en considéralion sur l'exigibilité de limpôt.
Enfin, lorsqu'une Société étrangère fait circuler ses titres sous le régime de l'abonnement et en même temps possède des biens, elle n’acquitte l'impôt sur le revenu qu’une fois, mais d’après la quotité imposable la plus élevée, soit pour les titres, soit pour les, biens. |
c) Pour les Sociélés étrangères non abonnées et ne possédant pas de biens, les Laxes ne sont pas avalcées par la Société, mais sont acquittées directement par les porteurs suivant des modes spéciaux de perceplion.
Donnent lieu au droit de timbre la négociation, l'exposition en vente, l’énonciation dans un acle ou écrit soit public soit privé et le remboursement ou le transfert des litres élrangers (article 45, loi du 29 mars 1914).
Le droit de (ransmission n'est pas dû, dans les cas -
— lrès rares — où la mutation de ces litres est conslatée par écrit enregistré, il y a lieu à perception du droit de mutation.
L’impôt sur le revenu (institué par la loi du 29 mars 191%, article 31) est pereu sur le montant du coupon, par voie de retenue, par les soins des banquiers, changeurs ou personnes qui effectuent en France le paiement des intérêts. Notons que cet impôt n'est pas dû quand le paiement est fait à un étranger domicilié et résidant à lPétranger ef qui produit un affidavil.
Ajoutons, en ce qui concerne les emprunts des Sociétés étrangères, que ceux qui sont contractés en France sont générateurs de impôt, comme s’il s’agissait d’une Société française.
Les emprunts contractés à l'étranger y échappent au contraire, sauf si les titres qui les représentent tombent sous la loi du 13 avril 1898.
Enfin, en cas d'exploitation en France, la Sociélé étrangère acquiltera les impôts sur son emprunt obligalaire suivant la quotité adoptée pour la taxation du capital-actions.
Comme le système français, le régime fiscal espagnol des Sociétés étrangères, nous apparaît dans son principe comme une extension du régime des Sociétés nationales : mais, en fait, par des modalités spéciales d'application ce régime leur est rendu singulièrement plus lourd.
Les trois taxes principales sont : l'impôt sur le capital, l'impôt du timbre et l'impôt sur les revenus (ulilidades).
a) L'impôt sur le capital institué par la loi du 29 décembre 1910 comporte le même taux pour les Socié-
* tés espagnoles ou étrangères. (3 %c.)
Va,
Mais le capital frappé se détermine :
pour les Sociétés espagnoles par le total du capital social versé, des réserves et des amortissements extraordinaires ;
pour les Sociétés étrangères, par une décision sans recours du Conseil des Ministres sur : propo-
sition du Ministre des Finances. Il est évalué
pour les éléments matériels de production par une expertise, pour les opérations commerciales, d'après le chiffre annuel d’affaires de la Société.
Ajoutons que le montant de cét impôt vient er
déduction du montant de l'impôt sur les utilidades, que nous verrons ci-après, lorsque celui-ci lui est supérieur. Il présente donc pratiquement peu d’importance.
b) L'impôt du timbre ou «transmission » qui correspond à notre axe de transmission a élé réglementé en dernier lieu par la loi du 19 octobre 1920.
Les titres des Sociétés espagnoles ou des Sociétés étrangères qui circulent en Espagne sans qu’elles y aient d'établissement sont frappés d’un. timbre et
acquittent un droit annuel de 150% sur la moyenne de leurs cours dans l’année précédente (article 169).
Mais les Sociétés étrangères (ravaillant en Espagne sont assujetlies, en remplacement de ce Limbre, au : paiement d’un impôt de 2% par an, sur le montant total des capitaux fixes et circulants affectés à des opéralions ou affaires industrielles, commerciales, etc. en Espagne.
L’Administration entend par capital circulant, celui dont la période de rotation est égale ou inférieure à la période de production, c'est-à-dire la période qui normalement s'écoule entre l'achat de la matière première et la vente du produit fabriqué. C'est en réalité frapper de l'impôt tous les capitaux investis, définitivement ou temporairement, avances bancaires, marchandises reçues à crédit, ele.
Les Sociétés sont tenues de déclarer, dans la première quinzaine de chaque année, le montant des capitaux ainsi assujettis à l’impô.
L’Administralion, en présence de ces documents, conserve le droit de réclamer à la Société lous éclaircissements et de faire procéder à toutes expertises qu'elle jugera nécessaires.
La Société entendue, le Ministre des Finances fixe le capital imposable, Sa décision est sans appel.
Si la Société omet de présenter sa déclaration, le capilal est fixé d'office par le Minislre, sans audition de la Société et sans appel.
En fait. ce mode-de laxation peut, s’il est appliqué rigoureusement — et il l'a parfois été — aboulir à des résultats extrêmement dangereux.
c) Enfin et loujours par assimilation avec les Sociétés espagnoles les bénéfices des Sociétés étrangères lorsqu'elles travaillent en Espagne sont en outre assujeltis à l'impôt sur le revenu (utilidades).
Cette imposition frappe, en trois tarifs distincts, les revenus provenant :
Du travail personnel seul (ce qui correspondrail en France à lPimpôl sur les salaires) ;
du capilal seul (ce qui correspondrait en France à Pimpôt sur le revenu) ;
du travail et du capital réunis. Cette dernière axe ne saurait être assimilée à notre impôt sur les bénéfices industriels el comimerciaux (que nous rapprocherions plus volontiers de la contribution commer- ciale où industrielle existant en Espagne). Elle n’a pas d'équivalent dans notre système fiscal.
Inslituée par la loi du 27 mars 1900, cette triple imposition à élé successivement renforcée et aggravée notamment par la loi du 29 avril 1920. Cette dernière loi très précise et très compréhensive à pour préoccupation évidente d’alteindre chez les Sociétés -élrangères d’abord, et chez leurs actionnaires ensuite, la lotalité des bénéfices réalisés en Espagne sous une forme quelconque : filiales étrangères, filiales espagnoles, agences de ventes, etc.
L'article 2 de la loi pose le principe :
«Est sujette au paiement de la contribution toute » personne naturelle ou juridique, nalionale ou » étrangère, à raison des revenus qu'elle à obtenus » sur le (territoire espagnol, ou qui sont payés à l’inté- » rieur où en dehors du territoire par des personnes » où entités domiciliées ou résidant sur ce territoire » Où qui sont payées en lerritoire espagnol, encore » que la personne ou entité débitrice rayonne hors » de ce territoire. »
Mais l'application qui est faile de ce principe en aggerave singulièrement la portée pour les Sociétés étrangères.
Examinons d'abord la (axe sur les revenus proveuant du travail et du capital réunis -— la plus lourde, et dont l'application entraîne lexigibilité de la taxe Sur les revenus du capital.
L'article 4 de la loi donne aux dispositions cidessus une extension considérable et investit l’'administralion d’un pouvoir redoutable.
«En vue de l'imposition on considère qu'une » entreprise étrangère réalise des affaires en Espagne, » toutes les fois qu'elle à, dans’ une ou plu- » sieurs provinces du royaume des officines, usines, » ateliers, installations, magasins, boutiques ou » autres établissements, succursales, agences ou
» représentalions qualifiées pour contracter au nom » et pour compte de l’entreprise. »
Là ne s’arrêle pas l'application de la 101 :
«Les opérations réalisées en Espagne par des enli- » {és étrangères au moyen d’une organisation spé- » ciale pour la vente ou simplement la centralisation » des commandes que doivent fournir diverses entre- » prises, créent pour celles-ci l'obligation de payer » des impôts en Espagne. Il en est ainsi même dans » le cas où l’organisation de ventes ou de centrali-
» sation des commandes possède une personnalité
» juridique propre, et se trouve imposée elle-même » en Espagne suivant Ie même larif. La décision sur » le fait qu'une Compagnie fonctionne comme Orga- » uisation de ventes ou centralisation de commandes, » est de la compétence du Jurado de Utülidades. »
Ge Jurado, sorte de commission formée des Direc-.
teurs Généraux du Timbre et des Contributions, de
deux Banquiers espagnols nommés par le Conseil des:
Ministres. et de deux fonctionnaires du Ministère de l’'Hacienda désignés par le Ministre, jouit des pouvoirs les plus larges. | | |
Il peut réclamer à la Société loutes justifications. Il peut ou non entendre ses représentants. I1 dispose, pour pratiquer ses vérifications, d’un personnel d’ingénieurs, experts et fonctionnaires mis à sa disposition par le Ministre. Ses décisions sont définitives sauf approbalion du Ministre des Finances: si celui-ci
n’est pas d'accord, le Conseil des Ministres est saisi dans le mois et statue définitivement.
Les décisions du Conseil des Ministres et du Jurado de Uülidades ne sont pas susceptibles de recours contentieux.
Comment sera caleulé l'impôt?
Les entreprises étrangères sont faxées en Espagne d'après les bénéfices réalisés par elles dans cé pays :
«Les entreprises espagnoles ou étrangères qui ont » toutes leurs affaires dans le Royaume, contribue- » ront pour le total de leurs bénéfices, et les entre- »prises étrangères qui réalisent des bénéfices dans le » royaume et en dehors, seront taxées d’après la par- » tie des bénéfices correspondant au chiffre aftripué » aux affaires de lentreprise dans le Royaume. Ce » chiffre ne doit être en aucun cas inférieur au 1/10 » et sa détermination appartient au Jurado de Utili- » dades. »
(Ce minimum est élevé en ce qui concerne les Banques étrangères.)
Ces slipulalions sont théoriquement défendables : dans la pratique il est incontestable que leur application ouvre bien largement la porte aux vexations et à l'arbitraire,
Un grand nombre de Sociétés internationales travaillant en Espagne ont eru devoir séparer dans leur bilan les résultats oblenus à l'intérieur et à l'extérieur de la Péninsule; mais même lorsque cette ventilation à
été opérée, le Jurado de Utilidades n'est nullement tenu de l’accepter.
lei encore celui-ci dispose des procédés d’investigalion les plus étendus. Il peut aller jusqu’à demander la production de la comptabilité tenue à Pétranger el, en cas de refus, il établit la quotité imposable en gardant secrètes les raisons de sa décision.
Ces pouvoirs discrétionnaires n'ont pas manqué de soulever les protestations des nations étrangères. Le Gouvernement espagnol ne s'est pas cependant départi de la stricte application de la loi, sauf dans le cas de conventions internationales, comme nous le verrons plus loin.
Mais ne n’est pas tout : comme nous l’indiquions, une seconde imposition doit être acquittée par les actionnaires : elle atteint les revenus du capital seul (dividendes attribués aux parts de fondateur, actions. de jouissance, actions, rentes, elc...). |
Ici encore, les dispositions particulièrement compréhensives: de l’art. 2? sont appliquées rigoureusement : le Tribunal Suprême a décidé, le 30 juin 1904, que l'impôt atteint les dividendes des actions de mines espagnoles perçus par des actionnaires étrangers, encore que la Société soit aussi étrangère et que la répartition des dividendes soit effectuée hors d'Espagne.
Comme pour l'impôt sur les revenus du travail el du capital cette taxe ne frappe que la quotité des divi-
dendes où intérêts obligataires considéré eomme acquise en (lerriloire espagnol (quotité déterminée comme dit plus haut par le Jurado de Utilidades.) Le montant en est acquillé par la Société qui le retient sur ses aclionnaires ou ses obligalaires lors du paiement du coupon.
Ajoutons que les larifs des deux taxes ci-dessus sont particulièrement lourds. L'impôt sur les bénéfices est progressif d’après la proportion que présente le bénéfice avec le capital investi el atteint 15% si les bénéfices dépassent 15 % du capital. L'impôt sur les dividendes ou intérêts croît suivant Ia proportion que présente le dividende ou lPintérêt avec le capital du titre (capital nominal el réserves pour les actions), (capital nominal pour les obligalions) et peut atteindre 17.25 % du dividende en principal.
Ces dispositions particulièrement lourdes devaient multiplier les tentatives d'évasion fiscale.
La loi a prévu expressément les divers moyens d'évasion qui peuvent être lentés et a pris des dispositions spéciales pour Y mettre obstacle.
re, ]
L'intérêt de ces mesures fiscales réside. moins encore dans le détail des dispositions réglementaires, dont nous nous sommes efforcés de limiter l'exposé aux détails strictement nécessaires, que dans leur uti-
lisation comme moyen de représailles que la loi pré-
voit expressément : l’article 3 autorise en effet le Gouvernement à aggraver les tarifs prévus, «à l’encontre » des Sociétés étrangères travaillant en Espagne, au » cas où les Etats de la nationalité de cette Sociélé » frapperaient les Sociétés espagnoles établies dans » leurs pays respectifs de tarifs défavorables par » rapport à ceux pratiqués dans ce pays ».
Le Gouvernement espagnol a d'ailleurs usé de cette autorisation comme un moyen de négocialions,.
Les traités de commerce passés par l'Espagne avec la France et la Grande-Bretagne, les 8 juillet et 31 octobre 1922, prévoyaient l'établissement d'un régime contractuel entre ces pays sur le système fiscal applicable aux Compagnies commerciales opérant sur leurs lerritoires respectifs. |
Pendant que se déroulaient les négociations pour.
la rédaction de cet accord, un Décret Royal du 19
mars 1924 décide la suspension, envers les Sociétés
françaises ou ‘anglaises opérant en Espagne, de cer-
laines prescriptions légales, notamment la com-
munication à l'administration espagnole des documents relatifs aux opérations réalisées hors d'Espagne et le droit pour le Jurado de Utilidades. de fixer le montant de ces opérations.
En outre, certains adoucissements élaient apportés au régime de taxation des Banques.
Un Convenio du 27 juin 1924 a elos ces négocia-
lions entre la Grande-Bretagne el le Gouvernement espagnol. Il pose (article 3), le principe de l’assimilalion fiscale des Sociétés étrangères aux Sociétés nationales. |
Par les articles 7 et 8. les deux H. P. contractantes se garantissent réciproquement pour leurs Sociétés commerciales le trailement de Ta nation la plus favorisée. La Convention réglait enfin les deux points avant fait l’objet des dispositions transitoires ei-dessus mentionnées.
Pour la France, la question est encore à l'étude.
Est-ce dans cette oppression fiscale qu'il faut chercher la solution du problème qui nous occupe ? Nous ne le croyons pas.
Elle constitue contre l'influence étrangère une arme
véritablement trop simple — rudimentaire pourraiton dire — et peu recommandable.
Surlaxer les capitaux étrangers, c'est les faire fuir, el par là priver le commerce, l’industrie, la population même, d’un élément -précieux «d’aclivité. C'est dans certains cas provoquer des représailles diplomatiques el, ainsi encore, nuire à l'intérêt national bien entendu.
Loin d'user de rigueur envers les sociétés internationales, il'apparaît désirable que les divers Elats s’entendent pour fixer leur régime, et éviter la double imposition.
La nécessité d'un droit international des impôts affirmée par Neymarck au Congrès de l'Institut International de Statistique de 1891 —— agilée en 1894 entre l'Angleterre el ses colonies lors du relèvement de la taxe successorale — n'a pas tardé à retenir lattention de l'Institut de Droit International, Au nom de la Commission chargée de cette étude, Sir Thomas Barclay présenta à la session de 4897 un rapport signalant linjuslice de la double imposition: !
La Conférence Parlementaire internationale du Commerce s'occupa également de la question à sa cinquième Assemblée plénière à Bruxelles en 1919. Le rapport du Dépulé français, M. Landry, envisageait à ce sujet une entente générale de tous les Etats suivant les votes émis en 1917 au Comité Central des Armateurs de France et en 1918 au Comité permanent international d'Economie Polilique de Paris. I précomsait. l’intervention de la Société des Nations contre la double imposilion et aussi contre la fraude.
A la Conférence financière que la Société des Nations tint à Bruxelles en 1920, la Commission des crédits internalionaux se préoccupa des obstacles apportés à l'investissement international des capiaux el examina plus spécialement sous ce point de vue le problème de la double imposition.
En 1921, Sir Basil Blackett présenta au Comité financier de la Société des Nations un important rapport sur ce double sujet.
La question vient enfin d'être reprise par-la Chambre de Commerce Internationale dans sa session de mars 1925.
La question d'ailleurs est sortie déjà du domaine théorique.
Dès 1843, un accord fut signé entre le Directeur de l'Enregistrement du Nord et l'Administration belge prévoyant des communications de documents entre deux administrations en vue d'éviter es évasions fiscales.
Une convention analogue fut conclue avec la Russie en 1904.
Une convention fut de même signée avec l’Angleterre le 15 septembre 1907, par laquelle le. Gouvernement britannique s’engagéait à fournir pour toutes les personnes décédées dont le domicile était en France, un extrait de l’affidavil, contenant les noms, prénoms, domicile, date el lieu de décès, les renseignements touchant les de l’hérédité en valeurs mobilières : semblablement, le Gouvernement français doit communiquer un extrait
successeurs et la consistance
de Ja déclaration de mutation par décès. Une entente analogue avec la Principauté de Monaco a été signée le. 26 juin 1915.
Mais ces conventions ont surtout en vue de réprimer la fraude fiscale.
C’est la législation italienne qui nous offre l’accord le plus rationnel et le plus complet pour éviter la
LMD
double imposition. Cette nation réunit à Rome du G avril au 16 juillet 1921 les Etats issus de l'Autriche, en une conférence où fut examinée la question de la double imposition, qui se présentait fréquemment par suite du fraclionnement de cet Etat.
D'après la convention adoptée, l'impôt réel qui frappe es biens immobiliers est perçu dans l'Etat où ils sont situés.
L'impôl sur les produits provenant de l’investissement de capitaux mobiliers et l'impôt sur les rentes viagères sont applicables dans l'Etat où le créancier a son domicile, ou dans l'Etat où se trouve le débileur, quand celui-ci est un Etat, une personne morale, une Société par achions, ou une Banque.
L'impôt sur les produits du travail et des profes- : sions libérales est acquitté dans l'Etat sur le Dose duquel est exercée l’activité de la personne:
L'impôt sur les recettes provenant de l'exercice d'un commerce ou d’une industrie est payé dans l'Etat où l’entreprise industrielle et commerciale a son siège.
Les mêmes règles sont applicables à l'impôt global sur de revenu et à Pimpôt sur le capital.
Lorsqu'il est démontré que l’action fiscale des divers Etats amène une double imposition, le contribuable peut présenter une réclamation à l'Etat auquel il appartient. Si elle est reconnue fondée, cet Etat pourra, dans l'intérêt du contribuable, provoquer une
entente internationale pour éviter la double imposition.
L'adoption par les diverses nations de semblables accords est au plus haut point désirable.