FRANCE
A. — L'adoption de règles statutaires touchant : La nationalité du personnel dirigeant; la nationalité des capitaux investis (la privalion du droit de vote des étrangers); l'attribution des actions à vote plural aux seuls
. RAlionauz.
B. — L'intervention de l'Etat.
L'Etat administrateur et actionnaire. Les cominis= saires du Gouvernement.
CO. — L'Etat pourrait-il intervenir : comme mandalaire des actionnaires; comme voling lrustee. D. — Les conséquences juridiques de son intervention
au regard des actionnaires.
L'existence sur le territoire français de biens ennemis à donné lieu, aussi dans notre pays, à diverses prescriplions de droit interne; pendant la guerre ont été mis sous «séquestre» par application des principes du droit commun d'après lequel un administrateur
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doit être préposé à la gestion des biens de la personne hors d’élat, pour des raisons de fait ou de droit, de les gérer elle-même.
Mais, contrairement aux règles arrêtées dans la plupart des Etats belligérants, la France se borna à des mesures conservaloires, En général, et sauf le cas de dépérissement ou d’exigibilité immédiale de créances françaises, les biens ennemis séquestrés furent gardés à titre de «gage économique ».
Le.Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919 a permis aux puissances alliées de substituer à ces mesures la procédure liquidative, en stipulant toutefois que la «liquidation aura lieu conformément aux lois de PEtat allié intéressé ».
La France s’est prononcée pour cette méthode par la loi du 7 octobre et le Décret du 23 octobre 1919.
La liquidation ne peut être décidée que par ordonnance du Président du Tribunal du lieu de la séquestralion, sur réquisition du Ministère Public, après avis de la Commission Consullative constituée près de la Chancellerie, et deux mois après la publicalion de celte réquisilion au Journal Officiel (Loi du 7 octobre 1919, article 1), délai pendant lequel les intéressés peuvent intervenir par voie de référé (Décret du 23 octobre 1919, article 5).
Le but de celte législation est en réalité la proteclion des intérêts français : en effet, le produit des réalisations «après règlement du passif et des frais »