‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 41 sur 46 · MEN · texte numérisé non relu

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(Décret précité, article 8, alinéas 4 et 5) doit êlre versé à la Caisse des Dépôts et Consignations pour garantir le recouvrement des créances françaises contre Les débiteurs allemands et grossir le gage économique de la France contre l'Allemagne.

Nous n’insisterons pas plus longtemps sur cetle procédure; il nous suffit d'avoir souligné combien elle diffère dans son esprit de celle instituée, pour la même matière, dans la plupart des autres nations.

A quelles mesure le législateur français a-t-il eu recours pour proléger nos entreprises contre l'influence étrangère. Quelles mesures complémentaires y a-t-il lieu d'envisager ?

Ici, une réserve s'impose.

L’ingérence des pouvoirs publics dans la vie industrielle où commerciale doit, nous semble-t-il, être. réduite au minimum; en ce qui concerne particulièrement la vie interne des Sociétés, leur organisation propre, celte ingérence doit constituer l'exception. Les raisons d'ordre économique coïncident ici avec les arguments juridiques. Si l’on ne peut refuser à l'Etat le droit d'imposer les mesures nécessaires pour sauvegarder l'intégrité ou la sécurité de la nation, du moins ces mesures ne doivent-elles être prises que. dans des cas d'espèces — après un examen approfondi — et être ajustées strictement au but poursuivi.

C'est ainsi que M. Ajam, dans la proposition de loi

qu'il présentait à la Chambre en 1920, limitait l'intervention de l'Etat aux induslries, commerces et professions intéressant la défense nationale, la sûreté nationale, le crédit public ou la vie économique générale de la nation qui auront été visés par un décret rendu sur là proposition du Ministre du Commeree et de l’industrie après avis du Comité Consultatif des Arts el Manufaclures.

Encore ce projet nécessite quelques précisions. Toute industrie peut êlre considérée comme intéressant la vie économique générale du pays; les nations qui sont entrées dans cette voie ont soigneusement limité le domaine où pourrait s'exercer l’ingérence de PElal. |

H appartiendra au législateur en s'inspirant notamment du développement industriel, des découvertes scientifiques, de déterminer, après avis des Conseils compétents, les catégories d'entreprises où devra s'exercer son action.

Sur quels éléments constitutifs portera-t-elle ?

Nationalité du personnel dirigeant.

C’est sur la nationalité des Administrateurs que l’on peut faire porter tout d’abord les efforts. La question west pas nouvelle : faut-il rappeler la proposition de M. le Marquis de Ploeuc demandant à l’Assemblée Nalionale qu'un étranger ne pût être Administrateur de Compagnie de Chemins de fer française qu'avec l'agrément des Ministres intéressés?

Tout récemment, M. Debierre présenta au Sénal, le 30 janvier 1917 (Journal Officiel, annexe 25 du 80 janvier 1917) une proposition de loi imposant aux Administrateurs des Sociétés anonymes, aux gérants Ces Sociétés en nom collectif, l'obligation d’être Français ou sujets d’une nation alliée. Rappelons encore la proposition de M. Dutrey en date du 17 octobre 1918 à la Chambre (Journal Officiel, Documents Parlementaires, page 1181) excluant des fonctions d’Administrateur ou gérant de Sociélé les Allemands, Austro-Hongrois el leurs descendants,

Propositions dont l'application eût été facile depuis linshitution du Registre du Commerce, mais qui ont le grave défaut de ne tenir aucun compte de la nationalilé des capitaux engagés dans l'entreprise. Or, ceux-ci sont, de par notre législation, les véritables maîtres de son orientation, puisque les actionnaires. conservent le pouvoir soit de révoquer les Administrateurs (autres que les Administrateurs statutaires d’ailleurs fort peu nombreux en pratique), soit d'imposer la nomination de nouveaux Administrateurs créant dans le Conseil une majorité nouvelle.

Ne conviendrait-il pas de s'engager plus avant dans la voie restrictive? Nombre d'auteurs le pensent. C’est ainsi que d’après M. Lyon-Caen, pour certaines catégories (sociétés concessionnaires, sociétés minières, sociétés d'assurances), la nationalité française serait imposée à tout le personnel dirigeant.

En fait, la réforme dont il s'agit a déjà reçu plusieurs applications. (est ainsi que les cahiers des charges de la Compagnie Transatlantique, de la Compagnie les Messageries Marilimes exigent que tous les Adnrinistraleurs soient Français.

Divers projets de lois récents contiennent des prescriptions analogues. C’est ainsi que la loi du 16 octobre 1919 décide que, dans les sociétés concessionnaires de forces hydrauliques, le Président du Conseil d’Adminislration, le ou les Administrateurs-Délégués, le Directeur ayant la signature sociale, les Commissaires de surveillance, doivent être Français, ainsi que la majorité des Administrateurs ou membres du Conseil de Direction.

Le Décret du 21 avril 1920 fixant le cahier des charges-Lype des concessions minières consacre de semblables limilations.

Nationalité du capital.

Ne devrait-on pas aller plus loin encore et exiger qu'une fraction importante du capilal-actions soit et demeure entre des mains françaises? Pratiquement, il est facile d'exiger que la moitié, par exemple, de, souscripteurs primitifs soient de nationalité française (1). Mais comment empêcher par la suite, Îles titres de passer entre des mains étrangères?

(4) Cf. Loi 43 mai 1917 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce : les souscripteurs et les administrateurs doivent être Français.

Nous écarterons le moyen par trop radical de la suppression des titres au porteur. Cette réforme, nous l'avons vu, ne serait pas sans inconvénient pour le crédit public et risquerait en outre de provoquer à l'étranger des mesures de rétorsion.

Peut-on chercher dans une réglementation sévère la solution de cette question ?

De cette suggestion nous rapprocherons la proposi- - Lion de la loi déposée le 7 mars 196 par M. Landry, député, sur l'activité des ‘étrangers en France : les Sociétés fonctionnant sous le régime de la loi française pourront à toute époque êlre invitées par le Ministre du Commerce à faire connaître par qui elles sont gérées el administrées et à présenter tous documents de nature à établir la répartition par nationalité des litres représentalifs de leur capital. Et s'il apparaît que les intérêts étrangers sont prépon- dérants, ces Sociétés devront, sous la sanction vivile d’une dissolution Judiciaire et sous la sanction pénale d'emprisonnement et d'amende infligée aux gérants et administrateurs, prendre les mesures nécessaires pour assurer la prédominance des intérêts français.

Rappelons enfin que, sur la proposition, de M. Millerand, la Chambre des Députés votait, le 6 novenibre 1922 (Journal Officiel du 7 novembre 1922, page 2947) un projet de loi soumettant à lPautorisation ministérielle la possession d'immeubles par des Sociétés, sauf ‘celles «régies par les lois fran-

» çaises, ayant leur siège social en France et dont le » Président du Conseil d'Administration, les Admi- » nistraleurs-Délégués, les gérants, les Directeurs » avant la signalure sociale, les Commissaires aux » Comptes et plus de la moitié des associés en nom » collectif, des Administrateurs, des Membres du Con- » seil de Direction ou du Conseil de Surveillance, » sont de nationalité française et qui justifieront, en » outre, que les capitaux représentés à leur dernière » Assemblée Générale étaient en majorité détenus par » des Français. » |

Le principe dont s’inspirent ces projets est très net : assurer la prédominance aux intérêts français, non seulement au sein du Conseil, mais dans le capital même (le l'affaire. Mais les mesures prévues sont d’une application très difficile, pour ne pas dire impossible.

Quelle autorité serait chargée de vérifier et la sincérité de l’affirmalion du porteur se prétendant propriétaire el sa nationalité? Quelle administration au personnel pléthorique, aux moyens d'action illimités, pourrait mener à bien cette tâche? En ‘cas de contestation, quel tribunal en charger? L'intervention dun tribunal administratif, le Conseil d'Etat par exemple (intervention prévue dans de projet de ‘code fluvial élaboré en 1924 par le Comité Consultatif de la navigation intérieure) ne donne-t-elle pas lieu, en théorie à certaines réserves — en pratique à certaines impossibilités ? =

Quelles sanctions seraient prises à l'égard des Sociétés ayant enfreint la loi? La dissolution est impossible, l'amende inefficace.

EL cependant, par l'introduction de certaines modalités ce principe peut pratiquement donner d'excellents effels.

a) Une première modalité n’est autre que la Timitation aux seuls actionnaires français de l'accès aux: Assemblées. Générales. M. Pillet le proposait déjà, du moins pour cerlaines entreprises, dans le Bullelin de la Société de législation comparée davril-juin 1917. Dans ce système, les aclions pourraient, comme par passé, être mises au porteur, mais l’actionnaire français qui en effectuerait le dépôt en vue d’une Assemblée Générale devrait affirmer que les litres sont bien sa propriété ; des peines sévères frapperaient loute fausse déclaration.

M. Thaller soutient une théorie analogue (Revue Politique et Parlementaire des 10 septembre el 10 octobre 1947) : «Il faut, dit-il, pour qu’une Société soil » française, que la majorité de ses actionnaires soient » Français, Cette condition est la seule à exiger. Peu » importe le pays du Siège Social ou la nationalité » des Administrateurs.» Mais il préconise la nominativité des tilres. «En substituant la forme nomi- » native à la forme au porteur pour la majorité des » actions on pourra s'assurer que celle-ci est bien » française. » |

La véritable solution, dans cet ordre d'idées, nous paraîl êlre dans le régime adopté par la Banque de France.

Aux termes de l’article 3 du Décret du 16 janvier 1808, les actions de la Banque de France peuvent être acquises par des étrangers. Ainsi, les capitaux étrangers ne sont done pas écartés : pas de rétorsion, pas de diminution du capital étranger: à craindre.

Mais l'article 14 de la loi du 24 Germinal, an XI dispose : |

Nul ne peut être membre de l’Assemblée Générale de la Banque s'il ne jouit des droits de eiloyen fran- Çais.

Et l’article 3 de la même loi, en spécifiant la forme exclusivement nominative des actions de la Banque de France, assure l'exécution de cette prescription.

Ne serait-il pas possible d’astreindre à Padoption de ces dispositions les Sociétés qui veulent prétendre à la qualification de françaises et s'assurer la jouissance de tous les droits et des faveurs que le législateur réserverait aux seuls Français ?

Les étrangers pourraient librement acquérir des actions au porteur. Ils bénéficieraient du développement de l’entreprise, mais sans participer à la direction, à l'administration et à la surveillance qui resteraient entièrement aux mains des Français. I y aurait des associés Actifs et des associés Passifs des «Sleeping Partners ».

Ce système vient de recevoir une application nouvelle dans les Statuts de la Banque de Madagascar créée par la loi du 22 décembre 1925. Après avoir décidé (art. 4) que les actions sont nominatives même après leur entière libération, les statuts prévoient (art. 34) que nul actionnaire non français ne peut faire partie de l’Assemblée Générale s'il n'a son domicile depuis cinq ans au moins en France ou dans une Colonie française.

Il peut d’ailleurs être perfectionné par exemple en hmitant la proportion du capital qui devra rester sous forme nominative et en possession de nationaux français (voir en ce sens la proposition de la loi de M. Prat, du 26 août 19145 (Clunet 1945, page 935).

b) Une seconde modalité consisterait — par une distinction à la vérité un peu factice — à admettre tous les actionnaires même au porteur aux Assemblées ‘(Générales touchant la gestion courante de la Société: approbation des comptes, fixation du dividente, mise en paiement, nomination des Commissaires des Comples, toutes les questions touchant la direction de l’entreprise, étant traitées dans des Assemblées où ne seraient admis que les actionnaires nominatifs.

Deux points doivent être envisagés particulièrement dans ce système. Il aboutit :

1° à priver cerlaines actions du droit de vote ou tout au moins, dans la seconde modalité, à le réduire:

2° à frapper de celte incapacité les seuls étrangers. . Examinons la première de ces modalités : elle rappelle celle du eroupier dans les Sociétés civiles.

Mais s’il ne peut s'ingérer dans l'administration de la Société, ni demander communication des livres sociaux, le croupier garde au moins un lien avec elle, dans la personne de son cédant, donc une représentation, d'ailleurs imparfaile, une possibilité d'ins tervention indirecte dans ses décisions. Ici disparaît totalement la participation de certains actionnaires aux décisions de l’Assemblée Générale (sauf pour eux, au cas où une mesure serait prise à leur encontre, à user de l’action prévue par l’art. 17 de la loi de 1867.)

La possibilité de priver du droit de vote certaines actions est très discutée.

On peut en citer un exemple : L'Assemblée Générale des Actionnaires de la Compagnie Maritime du Canal de Suez du 24 août 1871, décidait que les détenteurs d'actions privées de coupons ne pourraient pas prendre part aux Assemblées Générales. En fait, sur la proteslalion de lactionnaire ainsi visé, une lransaction intervint sous forme d’une délégation de droit de vote.

Notre jurisprudence ne semble pas avoir eu à trancher nettement la question. Encore, dans les rares décisions, assez anciennes, qu'elle a rendues, se montrait-elle assez favorable à la suppression du droit de vote.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1896 (Dalloz 98-T, page 65) précise: «Que tout action- » naire puise dans sa qualité le droit prendre part » à la discussion et au vote des actes de gestion. »

«Que ce droit ne pourrait lui être enlevé que par les Statuts ou une disposition formelle de loi. »

Retenons de cet arrêt que la suppression du droit de vote ne paraît pas incompatible, pour la jurisprudence, avec la nature juridique de l’action et que, sous certaines conditions de forme, elle lui paraît possible.

Cet arrêt, dira-t-on, est antérieur à la loi du 22 novembre 1913. Et celle-ci a pris soin de stipuler, du moins en ce qui concerne les Assemblées Générales modificatives des Statuts, que tout actionnaire peut y prendre part, avec un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Disposition évidemment très nette. Mais quel est son but véritable? Assurer la possibilité d'intervention aux petits porteurs, en cas de modification du pacte social auquel ils avaient participé. Tout autre est la préoccupation qui nous inspire. Il ne s’agit pas ici de défendre les intérêts d’une catégorie d'actions contre l’autre catégorie : il s’agit d'assurer l'adoption de mesures paraissant, & priori, peu avantageuses pour l'essor de la Société, donc de l’ensemble des actionnaires. Comment dès lors faire état de l'argument de texte ci-dessus?

Au surplus un grand nombre d'auteurs admettent encore que les Statuts peuvent retirer valablement le

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