‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 42 sur 46 · A AE · texte numérisé non relu

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droit de vote, dans ces Assemblées Extraordinaires, aux actionnaires n'ayant pas rempli leurs obligations envers la Société, par exemple par défaut de libération de leurs litres, et lant que ces obligations n’ont pas été accomplies.

Sans doute l'accès de l'Assemblée dépend ici de l’ac- Uonnaire lui-même, qui s’en ouvre les portes en accomplissant son obligation.

Sans doute il s’agit là non d'une suppression du droit de vote mais seulement d’une suspension envers l'actionnaire non libéré (voir jugement du Tribunäl de Commerce de la Seine du 9 décembre 1893. La Loi du 30 décembre 1893).

Mais le cas qui nous occupe n'est-il pas analogue?

L'action est-elle véritablement privée du droit de vote? Elle ne l’est qu'à raison de la qualité de la personne qui en est momentanément détentrice. Un titre déterminé, portant un numéro délerminé, aura droit au vote tant qu'il sera nominatif et en la possession d'un Français; par le fait de sa mise au porteur et des possibilités de transmission à un étranger que cette forme entraîne, ce droit de vote est momentariément suspendu — sauf à reprendre tout son effet dès que l’action redeviendra nominative et en des mains francaises. Il y aurait là bien plutôt une sorte d'incapacité temporaire — une capitis deminutio — frappant le porteur présumé étranger et seulement pendant le temps où il est présumé tel.

Considérons la question sous son autre aspect. Notre droit admet actuellement, en ce qui concerne les actions, la division du droit de propriété et du droit de jouissance. res

Pour les actions nominatives faisant l’objet d’un usufruit la doctrine el la jurisprudence ont considéré pendant longtemps que si le droit de vote appartient à l’usufruitier, dans les Assemblées Générales Ordinaires convoquées pour des raisons de pure administration, du moins il doit être exercé par le nu-propriétaire dans certaines Assemblées Extraordinaires comportant une modification profonde aux Statuts. Ne s'agit-il point, dans Île système, qui nous occupe, de préoccupations analogues? Ne peut-on voir dans létranger, qui participera à la prospérité de l’entreprise mettant en œuvre une richesse nationale, une sorte d’usufruitier, la propriété véritable restant à la collectivité des actionnaires indigènes? Et dès lors, peut-on refuser de réserver à ces derniers l’accès aux Assemblées — ou du moins aux Assemblées Extraordinaires où se décidera parfois le sort de l’entreprise.

— En fait, répétons-le, on peut, dans les Assemblées Générales Ordinaires, admettre à la rigueur l'entrée des éléments étrangers, dont Pinfluence peut d’ailleurs être réndue minime.-:="

Faut-il voir dans ces dispositions une atteinte aux principes qui régissent le statut de l'étranger, dans notre Droit?

Selon lopinion accueillie depuis plus d'un siècle devant nos Tribunaux el dont on trouve déjà quelques précédents dans l'Ancien Droit pour ne pas dire dans le Droit Romain, les droits privés se distribueraient en deux groupes ressortissant l’un au droit naturel ou. plutôt au droit des gens, et l’autre au droit civil proprement dit. Les avantages découlant du droit naturel sont reconnus sans aucune condition à l'étranger. Il ne peut ‘au contraire prétendre aux facultés dont lélablissement est plus spécialement l’œuvre du droit national que sous les conditions impliquées par les articles 11 ou 13.

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ? On

ne peut se dissimuler que le régime de l'étranger en . :

France a été modifié bien souvent, sous des considérations bien différentes. La Constituante, entraînée par ses idées philanthropiques et désireuse de mettre fin . au droit d’aubaine, n’hésitait pas, par son Décret du 8 avril 1791 à autoriser les étrangers à recevoir et à disposer par tous les moyens autorisés par la loi. |

Mais, dés 1801, ce principe subit une attente considérable ; le projet de Code publié le 15 mars 1801 portait : «Les étrangers jouissent en France de tous les » avantages du droit naturel, du droit des gens et du » droit civil proprement dit, sauf les modifications » établies par les lois qui les concernent. »

A cette règle fut substituée, en définitive, par notre Code le système plus souple de la réciprocité diploma-

tique. Et les articles 726 et 912 laissaient subsister pour l'Etranger l'incapacité de recueillir une succession &b intestat et de recevoir des libéralités entre vifs et testamentaires, sauf application de ce principe de réciprocité.

Faut-il voir dans le recul de 1803 l'influence des intentions impérialistes ; faut-il y voir la conséquence du refroidissement que les guerres de la Révolution avaient produit entré nos ennemis et nous ?

Quelles que soient les tendances qui l’aient inspiré, dès 1819, ce système devait être retouché. La France épuisée par toutes les glorieuses guerres de l'Empire, avait besoin d'attirer les capitaux étrangers ; la vente des forêts de l’'Etal ordonnée, apparut insuffisante, les grandes entreprises industrielles étaient arrêtées ; les étrangers hésitaient : les uns, ceux dont les nations n'avaient pas établi la réciprocité avec la. France, effrayés par la menace des articles 726 et 912; les autres, ceux dont les nations avaient traité avec la France, arrêtés par la crainte de voir rompues ces conventions.

Et le Garde des Sceaux, en présentant le projet qui devint la loi du 14 juillet 1819, déclarait : «ce n’est » pas par un mouvement de générosité que nous vou- » lons effacer les différences relalives aux successions » et aux transmissions de biens, c'est par calcul...»

… En fait, el par l'effet de l'interprétation libérale de notre jurisprudence, l'étranger jouit, à l'heure

actuelle, en France, des droits civils largement entendus. Il peut se marier, contracter, passer des conventions de tout genre, acquérir la propriété immobilière ou mobilière. "

Il semble done bien que la restriction du droil de vote, pour l'actionnaire étranger, soit une atteinte au régime très libéral qui lui a été reconnu jusqu'ici.

Mais est-elle contraire au principe posé par l’article 11? Les brèves indications que nous avons données au cours de cette étude sur les restrictions apportées, dans nombre de législations extérieures, à l'influence étrangère, permettraient de considérer une telle décision comme justifiée, même par mesure de réciprocité diplomatique, au moins pour les ressortissants de-cerlains Etats.

Au sürplus sommes-nous bien exactement dans le domaine de l’art, 11? L'achat d'actions réalisé dans le but de procurer à leurs possesseurs la direction d’une entreprise, ne revêlirail-elle pas plutôt (en droit privé) le caractère commercial? Ne fouche-t-il pas, quand il s’agit de certaines entreprises, à l'intérêt public?

Et nous relevons, déjà en matière commerciale, divers cas où l'étranger bénéficie d’un régime moins favorable.

La loi du 23 juin 1857 ne l’autorise à s’assurer comme un Français la propriété des marques de commerce ou de fabrique que pour les produits sortis d’un établissement qu'il possède en France (article 5). Et pour les produits fabriqués hors

de France, il ne peut user chez nous des marques et de l’action en contrefaçons que S'il existe des conventions diplomaliques à cet effet. -

La loi du 26 novembre 1873 (article 9) n'assimile les étrangers aux nationaux pour le nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique, que si dans leur pays la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties.

Et la loi du 14 juillet 1909 revient en cette matière à la réciprocité législative, en même lemps que diplomatique. ; Ft ve

Incapacité plus grave : l'étranger ne peut être propriélaire de plus de la moitié d’un navire français (loi 9 juin 1845). ;

Ainsi le droit de propriété de létranger peut se trouver restreint — incomplètement sanctionné.

Par une disposition de droit public, l'étranger commerçant est privé de Pélectorat aux Tribunaux de Commerce. ; |

Mais d’après la loi du 19 février 1908, il n’est pas non. plus électeur aux Chambres de Commerce.

Cependant ces établissements publics ont le plus souvent, pour principal objet, la gestion des intérêts commerciaux de leur région — plus encore la gérance de services locaux d'utilité collective (travaux publics). El ne présentent-ils pas, par ce dernier côté, une assez grande analogie avec les entreprises privées qui nous occupent? f

Ainsi nous apparaîl possible l'adoption d'une :disposition nouvelle, restreignant la participation étran- . gère à certaines de nos entreprises affectant l'intérêt public. Le régime de létranger a eu parfois, nous l'avons rappelé ci-dessus, à s'inspirer des nécessités économiques de notre pays. Peut-on aujourd'hui encore faire abstraction de notre situation? Certains auteurs et non des moindres (1) n’hésilaient pas à préconiser une réforme beaucoup plus sévère.

Il faut, dit M. Thaller, prendre une mesure hardie el poser en principe que l'étranger ne pourra exercer de droits privés en France. Ce sera le contrepied du système sous lequel nous avons vécu jusqu’à présent.

EL M. Thaller refuse aux Allemands le droit d’acquérit la propriété immobilière (et même de passer des baux à longs termes), le droit de succéder ou de recevoir une donation, le droit d'exercer une profession, de détenir dans notre territoire aucun établissement commercial, industriel ou agricole.

Sans suivre jusqu’au bout ces conclusions, retenons que la restriction des droits de l'étranger en matière de vote ne serait en contradiction ni avec l'esprit des règles fixant son stalut en France, ni avec les dispo-

(4) M. THALLER, Æsquisse d'une réforme du régime des étrangers.

sitions législatives existant déjà sur certains points, ni avec les mesures prises à l'étranger en pareille matière. Et retenons ce premier moyen de défense comme pratiquement applicable.

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Les actions à vote plural.

Dans l’étal actuel de notre législation, leur validité ne peut être contestée. EL de très nombreuses applications en ont été failes précisément pour donner à un groupe, par l'investissement d’une somme faible, l’hégémonie dans la conduite de l’entreprise. Mais les droits attachés à ces actions quoique très étendus paraissent encore sur ce point insuffisants.

Dans les Assemblées Générales Ordinaires, le nombre de voix pouvant leur êlre attribué est théoriquement au moins illimité. Mais leur privilège est réduit nettement dans les Assemblées Constitutives (et les Assemblées chargées de statuer sur une augmentation de capilal, qui leur sont généralement assimilées) où l’article 27 de la loi de 1867 limite à 10 le nombre maximum de voix que peut posséder l’achionnaire.

Il disparait tout à fait dans les Assemblées Extraordinaires, où, du moins à s’en tenir au texte de la loi du 22 novembre 1913 (nouvel article 31 de la loi de 1867) les actions à voix multiples sont assimilées purement et simplement aux actions ordinaires.

Elles ont paru cependant pouvoir être employées notamment après la guerre de 1914-1918 dans un but de protection nationale :

Citons en premier lieu la Société française de Navigation Rhénane («Gazette du Palais du 17 mars 1921), fondée au début de 1921 en vue de l’établissement de lignes régulières dans le bassin rhénan.

D’après l’article 6, les titulaires d'actions A «doivent être obligatoirement de nationalité française » et d'après l’article 17 «les 2/3 des membres du Conseil d'administration devront être des actionnaires de 1à catégorie À ». Enfin, l’article 9 stipule que les actions A resteront nominatives pendant toute la durée de l'association el seront soumises en outre à des règles spéciales de transmission.

Comme Sociétés de même genre, citons encore,: la Société des Tanneries de France, où d’après l’article 7 des Statuts : «Les actions de la série A sont nomivatives et leurs titulaires de nationalité française »: le Crédit Général des Pétroles (article 9), la Société Financière des Pétroles (article 6), la Compagnie Européenne des Papiers, où les actions de catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des citoyens français ou à des Sociétés constituées sous le régime des lois françaises et dont tous les associés en nom doivent être français s’il s'agit de Sociétés en nom collectif ou en commandite simple.

C’est ainsi encore que le 29 juin 1920, le Gouverne-

ment Chérifien ayant passé une convention relative à la concession des lignes de chemins de fer au Maroc, avee un groupe comprenant la Compagnie Générale du Maroc, la Société Marocaine, la Compagnie P, L, M. et la Compagnie d'Orléans, les Sociétés concessionnaires ont prévu que dans la Société anonyme au capilal de 50 millions qui leur serait substituée, le capital serail composé d'actions À —— nominatives — lransmissibles seulement avec l'agrément du Conseil d'Administration, donnant droit chacune à dix voix el réparties entre les quatre concessionnaires primitifs (ces actions représentent en fait 71,4% du nombre tolal de voix) et des actions B destinées à être placées dans le public, transmissibles dans les condilions de droit commun et disposant chacune d’une VOIX.

Déjà cependant emploi de ces aclions à donné heu. par suile de cerlains abus, à des critiques et à des projels de réforme, M. Charles Laurent, au nom de la Fédération des Industriels et des Commerçants, a présenté en 1921, un projet de loi pour limiter le privilège de vote dans les Sociélés anonymes. Ce projet prévoit la nominativité obligaloire des actions privilégiées. De plus, le nombre de voix attribué à chacune serail Himilé à 10.

Par ailleurs, le privilège de ces actions serait fixé de telle façon que jamais le nombre de leurs voix supplémentaires ne puisse dépasser le tiers des voix correspondant au capital social.

Enfin, le privilège de vote est limité dans le temps, s’éteignant en cas de cession, et en l’absence de toute cession, par l'échéance d’un délai maximum de 25 ans.

Par contre, le projet prévoit que le privilège de vote sera étendu aux Assemblées extraordinaires.

Si la mise au nominatif des actions à vote plural doit être, à notre point de vue, préconisée par contre, les limitations ainsi apportées à leur privilège présentent de sérieux inconvénients.

La restriction du droit de vote, si elle peut paraître désirable, ne doit pas être poussée à un degré aussi élevé. D'autre part la disparition du privilège par le temps peut s'expliquer parfaitement par l’intuitus personae; mais il existe dans notre organisation sociale actuelle des personnes morales impérissables et la nation est la principale. Le privilège de vote, utilisé pour défendre certaines entreprises contre l’immixtion d'éléments étrangers, conservera son utilité ef sa raison d’être à travers le temps, à travers les personnes qui sont appelées à l'exercer.

L'adoption par le législateur d’une disposition aussi rigide que celle préconisée par M. Laurent, paraîl au point de vue national peu souhaitable.

D'ailleurs Pinstitution des actions à vote plural ne constitue pas une solution parfaite du problème qui nous occupe.

Par quels moyens lEtal ferait-il sentir son action

dans ces diverses Sociétés, composées uniquement d’individualités — en supposant même que certaines d’entre elles bénéficient d’un droit de vote prépondérant ? Si attachées qu’elles soient à l'intérêt national, ces individualités distinctes auront-elles une vision suffisamment nette de cet intérêt ? Pourront-elles se concerter pour le faire prévaloir au moment du vote? Ii est permis de craindre, à qui connaît le tempérament national, les habitudes d’indifférence de lactionnakre français, qu'elles s’abstiendront souvent de prendre part à l'Assemblée, s’en remettant de ce soin à un mandataire, ou du moins, iront au vote en ordre dispersé.

L'existence permanente dans la Société d’un nombre d'actionnaires français constituant la majorité, suffira pour les, entreprises ne présentant au point de

vue national qu’un intérêt de deuxième rang : il faut,

pour celles plus importantes faire plus encore : il faut que l'Etat ait le droit d'intervenir dans l’Assemblée Générale ou le Conseil d'Administration, de participer normalement à la vie de l’Assemblée soit en collaborant aux décisions, soit en exerçant un droit de regard ou même de veto.

L'Etat actionnaire.

Nous l'avons vu au cours des chapitres précédents, la plupart des Etats étrangers n’ont pas hésité à se constituer actionnaires de certaines grandes entrepri-

ses nationales ou étrangères. Et certes, c’est la forme d'intervention la plus nelte, la plus facile à réaliser, au moins dans les Sociétés constituées sur le lerritoire el suivant la législation indigènes.

L'Etat français a su de même s'assurer, en contreparlie de son aide financière, un droit de contrôle sur certaines entreprises.

Une première application de cette politique se produisit à l'égard de la Compagnie Impériale d'Ethiopie.

La loi du 6 avril 1902 approuvait l'attribution d’une subvention annuelle à cette Compagnie par le Protectorat de la Cote des Somalis.

L'Etat français garantissait en outre l'intérêt et l'amortissement d’une partie du capital actions, ainsi que du capital obligations.

En même temps, cette loi contenait certaines stipulations plaçant la Société sous le contrôle du Gouvernement. Tous les membres du Conseil d’'Administration devaient être français et leur nomination approuvée par les Ministres des Colonies et des Affaires Etrangères. La cession de tout ou partie de la concession devait être approuvée par le Gouvernement français.

Par la suite, et notamment après la guerre de 1914- 1918 le système s’est généralisé.

Plusieurs lois récentes confèrent à l'Etat la qualité d’actionnaire et d'administrateur de sociétés.

La loi la plus générale en cette matière est celle du

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16 octobre 1919 sur l’utilisation de l'énergie hydraulique. Elle prévoit dans les entreprises concédées, Ia participation financière de l'Etat, sous forme soil d'avance, soit de subvention, soit de souscription d'une partie du capital et sa participation à l'administration de la Société. Divers cas sont envisagés. L'Etat peut recevoir des actions d'apport entièrement libérées (ayant les mêmes droits que les actions

souscrites, à l'exception loutefois du droit au remboursement et à la transformation en actions de jouissance) et dont le nombre varie suivant la classification du cours d’eau et la puissance et la destina- ‘tion de l'usine. Quand il a contribué sous forme de subvention à l'aménagement de la chute, il peut souscrire des actions (de deuxième rang). Si d'autre part l'Etat a souscrit une partie du capital social, ce sont des actions de premier rang, dites privilégiées, qui lui sont attribuées. Ces actions lui donnent droit d'accès aux Assemblées Générales, avec un nombre de voix fixé, d’après le nombre d'actions, conformément aux lois sur les Sociétés et aux dispositions statutaires. (Décret du 18 octobre 1923.)

Enfin si l'Etat a consenti une avance à l’entreprise, il peut recevoir des obligations.

La loi ajoute que dans tous les cas où l'Etat participera financièrement à l’entreprise, le Cahier des Charges détermine le nombre des représentants au Conseil d'Administration qu'il pourra exiger.

L'intervention de l'Etat diffère suivant la nature de : sa participation.

Quand il est actionnaire, l’Elat se fait représenter au Conseil d'Administration par un ou plusieurs délégués. (Décret du 18 octobre 1923.)

Ces Administrateurs siègent et agissent ès qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du Conseil d'Administration tani vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers. (Décret, article 5.)

Leur nomination n’est pas soumise à l’approbation de l’Assemblée (Générale. Leur mandat a la même durée que celui des autres Administrateurs. L'Etat effectuera le dépôt des actions de garantie de leur gestion. C'est aussi à l'Etat qu'incombent les responsabilités civiles découlant de lexercice de leur mandat; ils restent personnellement responsables au point de vue pénal:

La loi du 27 mai 1921 relative aux travaux d’aménagement du Rhône s'inspire de conceptions analogues sur Certains points ; on voit apparaître en outre la souscription des collectivités et établissements publics intéressés et des industries régionales usagères. L'Etat participe financièrement à l'entreprise par la souscription au capital, il garantit l'intérêt et l'amortissement du capital obligations; il aura au Conseil d'Administration la présidence et les 2/5 des voix. Ses représentants sont désignés par le Ministre des Travaux Publics. Ils ont les mêmes prérogatives

que les autres Administrateurs el sont dispensés de toute garantie de gestion. Ainsi, el si l’on tient compte des représentants des Départements et.des Communes intéressés, les 2/3 au moins des membres du Conseil dépendent de la puissance publique. |

De même dans la Société contractuelle des Messageries Maritimes créée pour assurer l'exploitation des services postaux et d'intérêt général en Extrème- Orient (loi du 28 juillet 1921) l'Etat nomme la moitié des Administrateurs.

Enfin, le projet de loi sur la fabrication de l’ammoniaque synthétique dans la forme où la Chambre l'avait adopté tout d’abord (8 février 1923) prévoyait la constitution d’une Société anonyme où l'Etat recevait 300.000 actions ordinaires, sur les 500.000 formant le capital, et disposait de 14 sièges sur 20 au Conseil d'Administration. C'était faire une.entreprise : d'Etat.

Les dispositions définitivement arrêtées (Loi du 41 avril 1924) ont prévu d’ailleurs la création d'un Office National de l’Azote, véritable établissement public. | |

Celte formule dite d’«Office Industriel » est-elle bien recommandable? IF est permis d’en douter à lire le projet de loi déposé le 22 décembre 1925 par le Ministre des Travaux Publics pour confier les opérations dont cet office devrait être chargé à une «Société Nationale de l’Azote ». Désireux d'entrer plus avant

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dans la voie de l'industrialisation et de la collaboration avec l'initiative privée, tout en maintenant à l'Etat un large pouvoir de contrôle, le projet préconise la création d’une société au capital de 250 millions de francs dont 125 seraient constitués par des actions d'apport, dites actions A, remises à l'Etat français, el la seconde moitié serait mise en souscription publique.

Il y a dans ces diverses dispositions l’essai d’une forme nouvelle d'entreprise, sorte de compromis entre l'exploitation directe par l'Etat, qui a donné tant de déboires, et l'exploitation privée. Il y a aussi l’influence de cette conception politique qu'on appelle la nationalisation industrielle. Elle a pris en Allemagne un certain développement depuis la fin du siècle. dernier, c’est la Gemischwirtschaftliche Unternehmung, le système «d'Economie Mixte». Nous en avons vu ci-dessus des exemples.

Mais nombreux sont les inconvénients de cette forme.

Pour l'Etat la participation comme actionnaire entraîne des risques. Elle nécessite toujours l’'investissement de sommes considérables.

L'Etat actionnaire reste soumis aux règles de la comptabilité publique; comment versera-l-il aux appels de fonds s’il n’a pas de crédit budgétaire préalable ?

Sa, qualité d'Administrateur ne va pas sans poser des problèmes délicats.

L'Etat est un Administrateur perpétuel et qui échappe par conséquent aux décisions de l’Assemblée Générale. Innovation grave.

Ses représentants auront un rôle souvent difficile. Devront-ils sacrifier les intérêts de la Société à ceux de l'Etat? |

D'autre part, la responsabilité de l'Etat ne sera-t-elle pas engagée par leur vote? Or, elle n’est pas régie par le droit commun, n'est ni générale ni absolue. Elle ne donne lieu qu’à une action spéciale, devant la juridiction administrative.

Ainsi la notion de l'Elat actionnaire ou Administrateur se trouve en contradiction sur bien des points avec les règles appliquées aux Sociétés.

Les Commissaires du Gouvernement. — Un système plus souple peut -être envisagé. La tendance s'établit actuellement de nommer auprès de certaines sociétés : des Commissaires du Gouvernement. Ces fonctions ont été instituées notamment auprès de grands établissements bancaires, ou de Sociétés créées en vertu d'accords internationaux ou, plus fréquemment encore, d'entreprises auxquelles lEtat participe comme créancier obligataire ou attribue une subvention.

Le Décret du 18 octobre 1923 sur les concessions

hydrauliques édicte sur ce point encore, diverses dispositions intéressantes.

Lorsqu'il est obligataire, l'Etat a droit d’être représenté auprès de la Société concessionnaire par un Commissaire du Gouvernement, s’il n'est pas déjà représenté auprès d'elle eomme actionnaire.

Le Commissaire (Décret, article 14) est tenu d'assister aux séances de l’Assemblée Générale et-du Conseil d'Administration. Il a le droit, toutes les fois qu'il estime qu’une mesure peut intéresser l'Etat en tant que créancier, de faire consigner ses observalions au procès-verbal.

(Le Commissaire a, dans le Comité de Direction ou dans les organes analogues, les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont reconnus dans le Conseil d’'Administration.)

En outre, lorsqu'une décision du Conseil d'Administration lui paraît contraire aux clauses de l'acte de concession et du contrat spécial qui fixent les conditions auxquelles l'Etat a consenti son avance, le Gommissaire peut présenter ses observations par écrit au Conseil et lui demander une deuxième délibération.

Cette demande une fois formulée a pour effet, même si le Conseil la maintient, de suspendre l'exécution de ladite décision jusqu'à ce que le Ministre des Travaux Publics à qui est communiqué immédiatement le dossier complet se soit prononcé.

Toujours faute par celui-ci de se prorioncer dans

délai de huit jours pleins, la Société peut passer outre sous sa responsabilité.

Le Commissaire du Gouvernement peut en outre exercer les mêmes droits de contrôle que le Commissaire des Comptes et notamment procéder sur place, avec le concours de l'Ingénieur en Chef, au contrôle et pointage des livres et documents comptables.

Mais quelle sanction s'attache en définitive aux observations du Commissaire et quelle action aura l'Administration ?

L'influence qui s'attache à leur personnalité el aux fonctions officielles qu'ils détiennent par ailleurs n’est certes pas négligeable. L'intervention ministérielle aura un poids considérable, Mais, au cas où prédomineraient dans l'Assemblée Générale ou le Conseil d'Administration des lendances nettement et systématiquement opposées à celles qu'ils ont charge de représenter, comment la thèse de l'Administration pourrait-elle s'imposer? Sur quels arguments juridiques s’appuiera son action ?

Si l'Etat peut, par une convention explicite ou tacite se réserver un droit de regard, voire une possibilité d'intervention dans les entreprises créées en vertu d’une concession, ou de stipulations diplomatiques, il ne peut en être de même dans celles — les plus nombreuses — nées de la seule initiative privée.

Il faut ici chercher un procédé à la base juridique plus solide, plus large, aux effets plus sûrs.

Peut-on le trouver dans la délégation à l'Etat par les actionnaires du droit de vote, délégation expresse ou même tacite?

Peut-on le trouver dans l'institution pour la totalité ou une partie du capital, d'un organe analogue au Voting Trust — où l'Etat exercerait le droit de vote? Examinons successivement ces deux points.

Le mandat.

Peut-on concevoir un mandal exprès ou même de style — par linserlion d’une clause dans le litre ou dans les statuts — par lequel les actionnaires au porteur donneraient pouvoir à un organe d'Etat où à un organisme privé, soumis à l’action gouvernementale, d'exercer leurs droits de vote en toutes circonstances.

Tout d’abord, remarquons que l'institution du mandat même liraité à une Assemblée Générale, peut prêéter à certaines critiques. M. le Professeur Vivante, dans une analyse très fine, souligne les imperfections de ce procédé. On peut observer, écrit-il (Nuova Antologia, 16 janvier 1917) qu’en aucun corps administratif ou politique le droit de vote ne peut être délé-

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gué, parce que dans le vote, comme dans la signature authentique d’une personne, se concentrent tous les éléments de la personnalité, impondérables et intangibles, que le mandataire ne peut tenir de son mandant. Le vote du mandataire n'est le vote du mandant que par une pure fiction juridique, car le premier ignore comment le deuxième eut voté en présence du bilan, en contact avec les autres actionnaires...

De plus l’abdication que le mandant fait de sa propre volonté et par suite de sa propre fortune, entre les mains du mandataire, n'est compatible avec son autonomie personnelle que parce qu’elle porte avec elle son frein et son remède, dans le droit de révocation appartenant au mandant; mais l'actionnaire qui n’entre pas à l’Assemblée ne peut révoquer le mandat qu'après coup. Le législateur qui a refusé à l’actionnaire le droit d'envoyer son vote par lettre ou télé- gramme parce que son vote doit être un fruit qui mûrit avec la discussion ne devrait pas, par esprit de suite, admettre qu’un associé absent vote par le moyen d’un mandat conféré alors qu'il ignorait les raisons, les documents, les discussions qui se sont manifestés au cours de l’Assemblée. IT y a plus : contre les abus du mandat un autre frein réside dans le droit de «rendu compte» qui appartient au mandant contre son mandataire, mais l’examen du vote du mandalaire est impossible car ce vote est secret, et rarement laisse des traces dans le procès-verbal. »

Au point de vue juridique, le mandat de représenter un actionnaire aux Assemblées Générales sans limitation de durée, serait-il valable? A s’en tenir aux règles de notre Code Civil, art. 1988, «le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration; s'il s’agit d'aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ».

Et c’est bien ce que précisait au Tribunal le Rapporteur Tarrible :

« Un homme ne confie un mandat général que lors- . qu’une longue absence, ou quelque autre cause l’empêche de gouverner lui-niême ses affaires. Cet homme dans une pareille position n’est censé avoir en vue de pourvoir qu'à la simple administration de ses affaires. La loi présume que s’il eût eu l'intention de conférer le pouvoir d’aliéner, d’hypothéquer, ou de faire des actes de propriété, il n'aurait pas manqué d'exprimer sa volonté sur des objets d’une si haute importance. Cette interprétation de la loi a ce double avantage d’être pius judicieuse et de fixer toutes les incertiludes. »

Ainsi donc le mandat pour les opérations importantes doit être exprès; sans d’ailleurs que ce terme doive s'entendre comme entraînant une désignation exacte de l’objet et des conditions de la décision à prendre.

La pratique de nos Assemblées Générales sanc-

lionne certes des formules bien vagues et bien générales; du moins le but de la réunion y est-il spécifié et le mandat est-il spécial à cette Assemblée.

Il semble impossible d'admettre un mandat aux termes aussi larges et aussi imprécis que celui qui autoriserait l'Elat à décider au nom el en place du porteur de toutes les questions, ou même des questions vilales concernant une entreprise.

D'autre part, le mandat est, aux termes de notre Uode Civil, révocable, Comment concilier dès lors ce caractère, avec la notion d’une représentation permanente de l'actionnaire par l'Etat?

Sans doute la jurisprudence a admis la délégation du droit de vole pendant une période de longue durée. Dans une convention soumise au Tribunal de Commerce de Bar-sur-Aube, le 22 novembre 1907, le vendeur à option d'un certain nombre d'actions s’engageait à donner pendant la durée de l'option pouvoir à une personne déterminée de le représenter aux Assemblées. Générales Extraordinaires nécéssitant Punanimité des actions. Le Tribunal et la Cour de Paris ensuite, ont admis cette convention comme licite.

Du moins cetle délégation était-elle limitée, dans sa durée, et conslituait-elle l'annexe d’un contrat de vente à option des actions.

La délégation à l’Elat expresse ou tacite, de la plénitude des droits de l’actionnaire, pendant une durée illimitée, se heurte aux principes mêmes du man-

hote”

dat. En fait, elle constituerait une véritable cession du droit de vote détaché à cette fin, des autres droits inhérents à l’action.

EU c’est, semble-t-il, sous cet aspect que le problème doit être envisagé.

Les Sociélés de gestion.

Il est, dans les pays Anglo-saxons'et aussi en Hollande, une institution fort originale, c'est celle des Sociétés de gestion : Voling trusts, Administratie Kantoren.

Le contrat de trust peut s’analyser très simplement en une séparation définitive du double droit attaché à chaque action, le droit au dividende et le droit à l'administration.

Le trustee reçoit des mains de l'actionnaire son titre d'action contre lequel il lui délivre un certificat. Détenteur ainsi de la plénitude des droits, le trust les exerce vis-à-vis de la Société, sauf à faire bénéficier l’actionnaire des avantages pécuniaires, encaissement des dividendes, souscription à l'augmentation de capital, etc.

Cette institution, mise en pratique äux environs de 1870 au moment où les dettes des Compagnies de Chemins de fer étaient en discussion, a pris en quelques années une importance capitale dans la finance américaine ; les trusts ont, dans la réorganisation de maintes Sociétés, joué un rôle primordial.

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