‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 43 sur 46 · TAG DES · texte numérisé non relu

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En pratique, les stipulations varient à l'infini, de façon que le trust puisse s'adapter exactement à son objet.

Les modalités d'élection du bureau prévoient souvent la représentation des différentes catégories d’actionnaires ou d’obligataires en cause. Le pouvoir de vole des trustees reçoit souvent des limitations : l’une des plus caractéristiques est la privation pour le trustee du droit de vote, quand il s’agit de créer en faveur d’une partie du capital social des droits spéciaux; encore le trustee peut-il être relevé de cette incapacité. par l'autorisation d'un certain nombre de détenteurs de certificats de trust. Semblable restriction est prévue parfois pour la constitution par la Société de nouvelles hypothèques, ou même pour l'accroissement du capital.

Assez semblable à celle du trust nous apparaît l’institution hollandaise, des Administratie Kantoren.

Les Administratie Kantoren, dont l’origine remonte à 1809, ont été créés tout d’abord pour faciliter la négociation des titres de rente hollandaise, tous nominatifs et plus particulièrement pour la négocialion des titres de Compagnies américaines et anglaises qui émettaient des titres nominatifs avec des coupures de valeurs différentes. Contre dépôt de ces Litres, les Administratie Kantoren délivrent des cerüificats au porteur munis de coupons; toujours comme les lrusts elles encaissent les coupons affé-

rents aux filtres originaux déposés dans leurs caisses el immatriculés en leur nom et paient les coupons correspondants aux porteurs de leurs certificats. Elles s'occupent de même de toutes les formalités nécessaires pour la régularisalion des litres, en cas de conversion, modifications, ele...

La création d’Administratie Kantoren ne constitue aucun monopole : toute banque peut instituer un semblable établissement. :

Une loi de mai 1814 a reconnu la fondation de ces établissements, mais l'Etat n'a aucun contrôle à exercer sur leur gestion, sauf pour les certificats émis en représentation de rente hollandaise, qui sont contresignés par le Gérant du Grand Livre de la Dette Publique.

Aux Assemblées Générales, l'Administratie Kantoren titulaire des actions vis-à-vis de la Société d’origine, exerce le droit de vote de ces titres, bien qu'elle n’en soit plus propriétaire puisqu'elle a émis des certificats représentatifs.

Pour éviter au surplus toute difficulté sur ce point avec les porteurs de certificats, la plupart de ces Sociétés de régie insèrent dans leurs staluts une clause par laquelle les porteurs de certificats donnent pleins pouvoirs à la Société de régie pour agir au mieux des intérêts des porteurs de certificats.

D'autre part, elles conservent toujours le droit de convoquer une réunion des porteurs de certificats

afin de connaître leur opinion sur telle ou telle queslion soumise à une Assemblée.

Dans le cas où une partie des porteurs de certificats demanderail à la Société de régie de voter dans un sens, et d’autres de voter dans un autre sens, la Société de régie entend ne voter que comme elle jugera convenable.

Semblable institution serait-elle possible en France ?

Elle n’a pas été sans y être parfois employée. C’est ainsi que la Banque de Dépôts et de Crédit des Pays- Bas (devenue la Banque de Paris et des Pays-Bas) avait émis et placé en France pendant la guerre de Sécession des certificats représentatifs de rente américaine déposée dans ses coffres.

Quelques années plus tard, elle émettait des certificats de dépôt de la dette 6 % intérieure consolidée de l'Empire ottoman. ;

D'autre part, la Bourse de Paris a coté et cote encore des certificats hollandais de rente hollandaise et des certificats français de rente hollandaise, ces derniers émis depuis 1834 par les Maisons de Banque Mallet frères, d'Eichtal, Bischoffsheim.

La Commission des Finances du Sénat a proposé d’ailleurs en 1909 de favoriser la création de trusts ou de comptoirs d'administration. Mais elle se limitait à un but fiscal, recherchant dans l'institution de ces

lrusts un procédé destiné à adoucir le système de l'abonnement.

EL c’est à une préoccupation semblable qu'a obéi la loi du 31 juillet 1920 (article 27).

Peut-on reprendre el étendre ces rares tentatives au moins pour les entreprises où l’intérêl national est en Jeu? Prévoir l'institulion d’une semblable Société de gestion par l'intermédiaire de laquelle l'Etal exercerail son action au sein de l’entreprise?

Une première question se pose. C’est la validité en droit français de la cession du droit de vote.

On l’a niée, en se basant sur ce principe que le droit de participer à la direction de la Société est un des attributs essentiels de l’action, et ne peut être cédé : iorsque lactionnaire le confère pour toujours à un üiers, en s’interdisant de le reprendre, ce tiers est plus qu'un mandataire : il est un véritable cessionnaire, et ce cessionnaire ne peut participer aux Assemblées, en vertu de l’article 27 de la loi du 24 juillet 1867. La cession du droit de vote ne lui confère aucun droit, Elle est donc nulle. Et c’est à cette théorie que la jurisprudence encore qu’elle n'ait pas eu à trancher véritablement la question, semble se rallier. Un arrêt de la Cour de Lyon du 21 novembre 1894 affirme : «qu'aux termes de l’article 27 de la loi de juillet 1867, seul le propriétaire d'action ou son mandataire a le droit de figurer dans les Assemblées Générales ».

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Et cependant il est de pratique qu’en cas d’oplion d'achat accordée sur des actions, le bénéficiaire de l'option, avant même d'avoir acquis la propriété, détient le droit de vote. La Cour d'Appel de Paris, statuant sur appel contre un jugement du Tribupal de Commerce de Bar-sur-Aube du 22 novembre 1907, a reconnu la validité de la stipulation par laquelle le vendeur à option s'était engagé à donner | ‘à une personne (déterminée dans l'acte) pouvoir de le représenter aux Assemblées Générales Extraordinaires. En fait, il y a là délégation permanente du droit de vote : c’est déjà plus qu’un mandat, car cette délégalion est irrévocable pour la durée de la convention, c'est un abandon du droit au profit d’une personne déterminée.

Semblablement la doctrine et la jurisprudence admettent en cäs de report — grâce à sa décomposition en deux opérations, achat et vente, distinctes — l'exercice par le reporteur du droit de vote attaché aux actions objet du report. |

Et d’ailleurs Particle 27 de la loi a-t-il la portée qu'on veut: lui attribuer? L'exposé des motifs était loin de lui donner le sens précis dont fait état la théorie: ci-dessus.

Et en fait d’ailleurs, bien des personnes qui ne sont ni propriétaires ni mandataires figurent dans les Assemblées Générales.

D'après une opinion assez récente, l'assistance aux

Assemblées est considérée comme un acte d’administralion même quand celles-ci ont à statuer sur des actes de disposition, des modifications aux statuts; el ce droit d'assistance doit être étendu au mari, sous le régime de la non-communauté ou le régime dotal, comme administrateur des biens de sa femme, ou au luteur, représentant du mineur, ou au curateur judiciaire de l’absent. Ce n’est cependant pas en vertu d'un «mandab» au sens juridique du mot, qu'ils interviendront? Du moins dans tous les cas, le représentant se trouve posséder, en vertu d’un lien juridique, et moral, une communauté d'intérêts ou tout au moins de vues avec le représenté, qui peut expliquer qu’il vote en ses lieu et place.

Mais combien faible apparaît ce raisonnement dans le cas de représentation d'actions indivises..

Et comment justifier, sinon par la séparation complète de la propriété et de l'administration, le droit reconnu à un mari de représenter à une Assemblée Générale modificative de statuts les actions dépendant d’une communauté dissoute par suite d’une séparation de corps et de biens, non encore liquidée actions qui seront plus tard atlribuées à sa femme (Cass., 23 mars 1914)?

Comment justifier la participation à toutes les Assemblées Générales de l’usufruitier dont les droits sont totalement divergents sinon parfois contradictoires de ceux du nu-propriétaire? Et quel correc-

tif-bien faible à.cette extension du-droit d'adrministra- Lion, nous apparaît le droit donné à la femme ‘ou au nu-propriétaire.de.demander réparation: des actes faits en fraude, de leurs.droits !

Enfin, dans.la doctrine-elle-même, certains auteurs, -et.notanment.;:M} Percerou;: estiment: valable ‘la cession dudroit de vote-détaché de l’action.

. «Toute acltion:se compose essentiellement dedeux .». éléments : le droit à: une:partide dividende, le:droit » «departiciper à l'administration dela: Société. Or,

»pourquoine:séparerait onrpoint-ces deux attributs :»-de l'action? Il estpermis à un particulier d’aliéner », ladministration:de.son patrimoine: tout entier tout » en continuant à en percevoir les revenus ; à fortiori -.»Semblable ;opération doit-elle "être dicitee: lorsqu'on

» ne la pratique que.sur.des actions: d'une Société.

», On:ne:trouve «dans: l'arsenal: de nos“lois aucun : .».texte qui défende: cette opération. Et ce silence ne ».,doit: pas nous: surprendre : la loi ne règlemente pas 1) ce:qu’elle n’a:pu ‘prévoir: Or, nous sommes én pré- »..sence d’une ‘institution originale ‘du ‘droit tanglo- »:Saxon.»

«opération ;ne doit Lpas ‘être considérée ‘comme incompatible avec les principes de notre: droit.‘Et la êglede;la liberté des conventions suffirait, :croyons- ‘nous, à. en:assurer la validité. En ‘principe, tout individu peut disposer séparément des divers éléments qui composent -son patrimoine; et du moment que

l'analyse distingue-dans l’action deuxtéléments (pour voir d'administration, droit aux dividendes) susceptibles.Fun:et : l’autre d'appréciation péduniaire rien n'empêche le ftiulaire d'en corsentir : la ‘cession séparées:

Il n'ya là, eneffet/ aueune ‘atteinte au droit publié: : Et d'ailleurs:qu'estexactement lé droit publié? La loi ne définit-pas (et comment pourrait-elle?) les concepts!” ou les actes «contraires à: Pordre social, à la moralé: Tout esten eette matière, évolution et adaptation. Telle ! mesuresntel acte. ‘juridique, ‘autrefois ‘proscrit ‘est aujourd'hui réglementé en détail-dans nos Codes: En‘ la question qui-mous occupe 1lest incontestable qu'une R évolution:se produit vers la distinction de ‘6es deux éléments: et l’utilisation de cette théorie à des fins d’in-' térêt;:nationaludoit. être considérée comme possible:

Les conséquences possibles de l'intervention de l'Etat.

L'intervention de lElat actionnaire déterminant'le vole .dans--u1ne."Assembléé.: Générale d’une décision : nécessaire à. Pintérêt-public, mais contraire aux intérêts- des: autres -actionnaires-ne risque-t-elle”pas de provoquer de leur. part; des réclamations?

« Toute.Sociélé, ‘dit d'art. 14833-du Gode Civil; doit: être. eontractée dans:lintérêt commun: des parties. »

La direction: doit.de même être exercée-dans: l'inté-* rêt social L'actionnaire appelé à émettre un vote'sur une question sociale, l’envisagera-d'après son: intérêt ‘

propre. L'Etat Actionnaire ou Voting Trustee s'inspire de notions toutes différentes.

La décision prise contre l'intérêt social ne peut-elle être frappée de nullité? .

Déjà les Tribunaux ont eu à s'occuper de cette question; dans le régime des Assemblées Générales commence à apparaître la, théorie de l’abus du droit au nom de laquelle des actionnaires de la minorité ont été amenés dans certains cas, à arguer de la nullité de décisions pourtant régulières en la forme.

C’est en Amérique, et sous l'influence ‘même des abus provoqués par les voting trusts que cette théorie a pris naissance. La Cour Suprême des Etats-Unis n’a pas hésité à proclamer que l'existence même du lien social implique pour chaque associé l'obligation de se décider dans les Assemblées Générales non pas dans son intérêt individuel égoïste, mais d'après l’intérêt collectif de la Société. :

Et elle posait en principe qu'il est interdit à un actionnaire de déléguer son droit de vote si cette délégalion à lieu dans un but autre que l'intérêt social.

La même théorie commence, avec quelque hésitation, à se faire jour en France. Après avoir admis qu’en face d’un actionnaire détenant la majorité des actions, la minorité doit « subir ses volontés de calcul souvent contraires aux intérêts de tous » (Aix, 26 juillet 1900) nos tribunaux tendent à considérer aujour-. d'hui le vote des associés moins comme l'exercice

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