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d’un droit individuel, que comme l’accomplissement d'une sorte de fonction née du contrat social, et dominée par la conception même de l'intérêt collectif qui a présidé à ce contrat.
Déjà le Tribunal de Commerce de la Seine At un Jugement du 3 avril 1911 à propos d’un conflit entre Administrateurs et actionnaires indiquait cette théorie.
« Quelles que soient les circonstances une Société anonyme ne peut et ne doit pas devenir la chose particulière de quelques personnes qui finiraient par en user selon leur propre volonté et comme d’un bien leur appartenant : elle doit rester le patrimoine de l'ensemble des actionnaires, patrimoine qui doit être géré avec les perspectives de la prospérité générale et quelque grands que soient la valeur et les services des mandataires de la Société, membres du Conseil d'Administration, ceux-ci ne doivent pas substituer leurs personnes, leurs opinions, leurs volontés. leurs intérêts ou leurs politiques à l'anonymat qui reste la base de la Société ».
Semblable théorie semble résulter quoique moins nettement des termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 17 décembre 1924 (d’ailleurs infirmé par la Cour de Paris).
.CAttendu que s’il est exact que la résolution adopiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a été prise conformément à la lettre des
PMR ne
een ne un “point arguer. sérieusement que .
maîtres «de la majorité. dans Ja dite. Assemblée Géné: rale, ils n'ont point fait subir à la minorité. les effets .
du vote qu’ils sollicitaient et ce pour servir leurs intérêts. pers sonnels.
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Attendu que si aucun, vice, de forme, n’est venu
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entacher la validité de l'Assemblée eu égard. à sa CON...
stitution et en .gonséquence la validité apparente, de la résolution adoptée, il n'en esi, pas moins yrai.que, la délibération critiquée. a. été prise sinon en fraude. des droits de... el de son groupe, du moins, par.un abus, du droit des liquidateurs, coassignés,
Attendu que cet. abus du droit se caractérise parle
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mobile auquel ont. obéi. ceux à qui. sont actuellement.
reprochés les faits et délibérations Susvisés.
Attendu qu’ il n'est point. nécessaires, aux. deman:..
deurs de rapporter. la preuve que, l'intention, de nuire.
ait inspiré leurs, adversaires ; qu'il, leur suffit. de Jus,
tifier nanas que ces adversaires ont agi dans. rie
but illégitime...»
Les nn détenteurs de la majorité et en usant
dans un but différent de l intérêt de l'entreprise. pour-.. raient- ils se. voir imposer cette théorie? En droit, strict. et en l’état actuel de la question, il semble téméraire
de répondre. par, la négative...
Du moins il semble, bien que. l Etat, agissant comme... actionnaire, ou détenteur du droit de vote. soil à l’abri.,
de semblables RAT O
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"Remarqüuons tout d'äbord que pour les Sociétés à "vénir où l'Etat prendrait dès la création, la prépon- ‘déränce," par l’un des procédés juridiques envisagées ci-dessus, les actionnaires né ‘pourraient sé prétendre lésés par l'applicalion, faite dans l'intérêt publie, d'une Slipulation prévue au pacte social lui-même.
Pour les Sociétés "actuellement existantes, la ques- ‘tion est plus Complexe; Cepéndant l'intervention de l'Etat nous "paraît devoir êlré admise au nom de l’in- ‘térêl général. :
IF a toujours été considéré que dans l'intérêt de la -sûrêlé générale, ‘ou pour ‘assurer l'ordre public, le RE Di LAS Bts recourir ‘à ne. mesures ps “Tésées: pa ‘es droit à l'indemnité : les bone ne ‘peuvent ên Connaître; elles sont considérées comme des actes de Gouvernement.
Cértaines applications ont parfois été faites de cette théofie.'à la défense de certaines de nos industries ; ÉBES applications révêtaient il est vrai, non Ja forme ‘duhe‘ïintervention dans la direction des entreprises même, mais la forme plus nette d’üne disposition législative emportant prohibition ou laxe douanière.
Ainsi l'article 5 de la loi du à juillet 1836 ayant
donné au pouvoir exécutif le droit de frapper ou d'affranchir de ‘drdit de douane, les fers destinés à la cohstrüctiôn näväle, ün décret du 17 octobre 1859 avait suspendu ces droits ; un autre les rétablit deux
ans plus tard. Saisi d’une réclamation des industriels lésés, le Conseil d'Etat qualifie le décret de «mesure de Gouvernement prise dans un intérêt général» el rejette la demande d’indemnité (Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, 1859, page 791).
De même un décret du 26 octobre 1854 ayant défendu la distillation des céréales et de toute autre substance farineuse servant à l'alimentation, les industriels lésés réclamèrent des indemnités.
Le Conseil d'Etat s’est fondé pour rejeter la demande sur les mêmes motifs. Le décret susvisé du 26 octobre 1854, dit-il, est une « mesure de Gouvernement prise dans un intérêl général et de sûreté publique; l'Etat n’est pas responsable en vertu de l’article 1382 des préjudices particuliers qui ont pu être la conséquence d’une semblable mesure (Conseil d'Etat, 26 février 1857, D-57, III-81) ». ee
En outre l'arrêt fait ressortir que le décret interdisant la distillation des céréales n’a réservé aucun droit à indemnité et qu'aucune disposition de loi n’autorise à accorder uné indemnité à raison des interdictions de celte nature.
Certains arrêts sont allés jusqu'à décider que la suppression d'une industrie opérée par une loi ne constitue pas une expropriation (Conseil d'Etat, 28 mai 1838). De semblables dispositions ont été plus fréquemment rendues en Angleterre (lois 16 mars- 26 juin-24 décembre 1795).
De tels exemples ne peuvent être étendus qu'avec une grande prudence. On peut faire remarquer que dans les espèces cilées, l'Etat agit comme puissance publique décidant une mesure générale immédiate, identique pour toutes les entreprises exerçant l’industrie visée, Dans la question qui nous occupe au contraire il s’agit pour lui de décider dans chaque entreprise de mesures particulières que ses représentants croient appropriées à un but, encore Jointain et peut-être imprécis, d'utilité publique et qui porteront atteinte au développement, à la prospérité de l’en-
treprise, propriété commune des actionnaires.
Il y a là un grave conflit des intérêts privés avec l'intérêt général; sans doute en période de guerre certaines mesures ont pu être demandées impérieusement par la Puissance Publique en dehors même de cette intervention législative, sans que les intéressés protestent : inter arma silent leges.
Mais en serait-il de même dans tous les cas?
La mesure préconisée ne peut-elle même être sujette à discussion ?
Faut-il admettre l'intervention de l'Etat, lorsqu'elle est autorisée par une loi, et à défaut de cette loi y voir, un acte d'administration discrétionnaire entaché d’excès de pouvoir? ;
Faut-il résoudre la question par une distinction un peu futile entre le droit à exercer l’industrie qui n° peut être modifié que par une loi et l'exercice même
de la profession dans lequel l'industriel réste toujours subordonné à l’action réglementaire de l’autorité administrative ? i
Problème complexe; il semblerait vain de vouloir le résoudre par une simple application des règles ici trop étroites, du droit civil ou administratif. Le débat est plus grand, il met aux prises les principes mêmes du droit privé et du droit politique.
Saisis des problèmes d’après-guerre, nos jurisconsultes, nous l’avons vu, n’ont pas hésité à dégager par des théories nouvelles, le plein effet des stipulations diplomatiques sauvegardant les intérêts de nos nationaux. Ici de même des solutions nouvelles s'imposent, inspirées d'un souci commun de l'intérêt national, libérées des concepts qui président au règlement des intérêts privés. Ne serait-il pas «ridicule », comme l'écrivait déjà Montesquieu, «de prétendre décider des droits des Royaumes, des Nations et de l'Univers par les mêmes maximes par lesquelles on décide entre particuliers d’un droit pour une gouttière » ?
Lu et approuvé : Le Président, GEOUFFRE DE LAPRADELLE .
Vu : Le Doyen, H. BERTHÉLEMY | * Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, P. LAPIE.
Paris & Courtrai, — IMPRIMERIE JOS. VERMAUT, COURTRAI. Imprimé en Belgique. Le