‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 5 sur 46 · AN AT · texte numérisé non relu

AN AT

jurisprudence. Cass. 25 février 1879. S. 1881, 1-461 —

25 mars 1890 D. 1890-1-475.

Cette personnalité comprend-elle l’élément : Nationalité ?

L'étendue des attributs attachés à la personnalité morale est fonction de la doctrine que l’on adopte sur le caractère dé cette personnalité. L'école de la réalité reconnaît que les personnes civiles légalement constituées dans leur pays d’origine possèdent également une existence civile dans les pays étrangers, et doivent y être considérées comme sujets de droits, l'étendue de ces droits restant à déterminer. Elle admet qu'elles possèdent une nationalité, aux éléments plus ou moins étendus (voir notamment Isay et Mamelok).

Les défenseurs de la fiction, M. Moreau (J. D. L. P., 1893, et M. Weiss, soulignent la «différence importante entre les personnes physiques et les personnes morales. Les unes, par cela seul qu’elles ont une existence réelle, qui se manifeste en tous lieux - avec les mêmes caractères, jouissent de certaines facultés inhérentes à leur nature humaine. Les autres n’ont qu'une existence fictive, locale et ‘précaire, n’ont d’autres. droits que ceux que leur confère la reconnaissance du législateur français sans laquelle elles ne seraient pas sur notre {erritoire ». (Weiss, Traité Droit international Privé, tome 2, page 396.) Ils sont

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