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néanmoins conduits aussi à lui reconnaître cet attribut : la nationalité, subordonnant en ce cas l’existence juridique de la personne morale étrangère à une autorisation gouvernementale. C’est que, en fait, cette notion de nationalité s'impose, de par la complexité des relations commerciales, à l'examen des tribunaux, du législateur, des représentants diplomatiques, des Gouvernements, quelle que soit la théorie qu'ils adoptent sur la nature de la Société. L'activité de celle-ci, ses intérêts, sont des réalités qui dépassent la frontière du pays où elle est née, engendrent des con- - flits : et ceux-là mêmes qui n’admettent pas l'existence de la personne morale, ou en limitent l'existence juridique aux frontières d’un Etat, sont amenés, par la force des choses, à la considérer comme une «Société de fait» susceptible de s'engager au moins passivement.
Et pratiquement la question de nationalité se pose avant même que soit dégagée et établie la théorie de la personnalité : la plupart des Etats ont depuis longtemps prévu des mesures spéciales aux Sociétés étrangères et ce n'est que tout récemment que certains d'entre eux se sont préoccupés d'en définir et d’en fixer la nationalité.
Notre législation abonde en distinctions entre . Sociétés françaises et étrangères. La loi du 30 janvier 1907 édicte des formalités de publications différentes
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pour les unes et les autres. Au point de vue fiscal, les Sociétés étrangères sont soumises à un régime spécial. Il en est de même dans les rapports avec les particuliers. L'exercice du commerce et de l’industrie par les Sociétés étrangères est en France réglementé suivant leur forme : libre pour les Sociétés de personnes en vertu d'une longue pratique respectée d’ailleurs par la loi du 30 mai 1857, libre aussi de l'avis général pour les Sociétés en commandite par actions, il est au contraire, pour les Sociétés anonymes étrangères autres que les Sociétés belges, soumis à l'autorisation gouvernementale : celle-ci résulte d’un lraité diplomatique ou d’un décret.
Les Sociétés anonymes étrangères non autorisées n’ont donc pas, en principe, d'existence légale en France; et le Gouvernement a le droit d’ordonner la fermeture de leurs agences (1). Ces Sociétés n'auraient pas même le droit d’ester en justice en France sinon pour se défendre et les tribunaux devraient déclarer leurs demandes non recevables (Jurisprudence constante. Cassation, 14 novembre 1864).
Par l'autorisation, au contraire, la personnalité juridique des Sociétés étrangères est admise : elles jouis-
(1) En fait ces mesures rigoureuses n’ont jamais été prises en France : on en trouverait un exemple dans l'interdiction faite par le Gouvernement allemand aux Sociétés d'Assurances françaises de fonctionner en Alsace-Lorraine. Arrêté du Sous-Secrétaire d'Etat, M. De Pommer Esch, 114 mars 1881.