‹ La Prépondérance Nationale dans les SociétésChapitre 7 sur 46 · TON · texte numérisé non relu

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sent de droits plus larges; la faculté d’ester en justice leur est attribuée par la loi de 1857 et il faut leur reconnaître, en outre, tous les droits dits communément du droit des gens. Elles sont semblables à l'étranger qui n'aurait pas la jouissance des droits civils. Elles restent soumises à leurs lois nationales en ce qui concerne leur vie intérieure, leurs règles de constitution, les droits des associés, la capacité de la Société, l'étendue des responsabilités, etc. Mais la loi française reprend son empire et ce sont ses principes qui - doivent être appliqués, même par les Sociétés étrangères autorisées, pour tout ce qui touche la forme de leurs actes, suivant la règle locus regit aclum, pour les formalités d'émission des titres qui constituent des mesures de garantie pour les souscripteurs, pour toutes les questions intéressant la police et la sûreté.

Enfin, certains traités diplomatiques concèdent aux Sociétés la jouissance de droits plus étendus.

Semblables distinctions se retrouvent dans les systèmes législatifs de la plupart des nations.

Et dans les rapports d’'Elat à Elat, la question de la nationalité se pose, comme pour les personnes, lorsque des Sociétés sollicitent l'intervention de leur Gouvernement pour la protection de leurs intérêts : lorsqu'en 1833 la loi de Naples introduisit le monopole du soufre, Lord Palmerston intervint en faveur des Sociétés anglaises lésées et obtint l'institution d’une

Commission arbitrale, qui, en 1841 leur alloua une indemnité. Semblable intervention se produisit de la part du Gouvernement anglais en 1912 auprès de l'Etat d'Uruguay et fit échouer la constitution du monopole des assurances.

A diverses reprises aussi la détermination de la nationalité des Sociétés a donné lieu, de la part des Gouvernements intéressés à la procédure d’arbitrage (1). à Enfin, au cours de la guerre 1944-1918 le Gouvernement suisse n’a pas hésité à intervenir auprès du Gouvernement français pour affirmer la nationalité helvélique d’une Société — dont les capitaux appartenaient pour partie à des sujels allemands — donnant même à cetle entité le caractère «d’une institution nationale suisse» (Voir arrêt du Tribunal C. Seine, 16 octobre 1915. Clunet, 1917, page 225).

Bien plus, la question de nationalité acquiert dans la notion de personnalité, une prépondérance telle que bien souvent c’est pour résoudre cette question de droit public qu'un Elat se trouvera amené à prendre ‘position sur la question de la personnalité morale, — de droit interne.

Citons avec quelques détails deux cas particulièrement intéressants :

(1) Voir à ce sujet le Répertoire de Droit International Verbo Aïrbitrage.

RNA) LAC

En 1876, le Gouvernement argentin est saisi par le Gouvernement britannique de certaines réclamations au sujet d’une succursale de la Banque de Londres et Rio de la Plata établie dans la ville de Rosario. Le représentant de S. M. B. qualifie ladite succursale de Banque de sujet anglais. Le Ministre des relations extérieures, le Dr B. de Irigoyen, répond (notes des 28 juin et 21 août) : la Banque de Londres est une Société anonyme qui n'existe que pour des fins déterminées. Les personnes juridiques doivent leur existence exclusivement à la loi du pays qui les autorise -et, par conséquent, il n’y a pas chez elles des sociétés nationales ou étrangères. La Société anonyme est une personne morale, entièrement distincte des individus qui ont contribué à la former, et, bien qu’elle soit composée exclusivement de citoyens étrangers, elle n’a pas droit à la protection diplomatique, parce que ce ne sont pas les personnes qui s'associent. Ce sont les capitaux...

À celte négation de la nationalité des Sociétés opposons l'arrêt de notre Cour de Cassation du 14 mai 1895 (S. 96-T, p. 161) qui assimile complètement les personnes morales aux personnes physiques pour l'application des instruments diplomatiques. La Cour, Vu l’art. 11 du traité de Francfort du 10 mai 1871, Attendu que le droit accordé par cette disposition aux sujets allemands d’être admis et traités en France comme les Français en Allemagne et d'y jouir de tous

LPO DSEe

les avantages assurés à la nation la plus favorisée, ne comporte aucune distinction ni à raison des personnes qui peuvent être des personnes morales aussi bien que des personnes physiques, ni à raison des choses qui font l’objet du traité.

…Attendu qu'en stipulant dans ces circonstances, le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, les Gouvernements Français et Allemand ont entendu que les avantages dont jouissaient avant la guerre, en vertu des traités, certains Etats de la Confédération germanique seraient désormais étendus à tous les sujets de l'Empire d’Allemagne… (1)

Ici les personnes morales qualifiées de «sujets » de l’Empire allemand sont admises à ce titre au bénéfice de stipulalions diplomatiques, contrairement à la lettre et plus encore aux travaux préparatoires. du traité invoqué.

Sans nous étendre plus longuement sur ces exemples, retenons que la nationalité des sociétés est —

sauf rares exceptions — admise dans les relations d'Etat.

(4) I1 semble bien que ce soit la théorie de la réalité de la personne morale que consacre ainsi la Cour de Cassation. Combien différent est ce texte de l’Arrêt de la Chambre des Requêtes du 4e août 1860 déclarant qu'une Société anonyme est «une fiction de la loi; qu'elle n'existe que par elle et n’a d'autres droits que ceux qu'elle lui confère ».

E£ en théorie les raisons ne sont-elles pas identiques qui font attribuer une nationalité à l'être moral comme à l'individu?

La nationalité est le lien qui rattache une personne à une nation déterminée. Et cette notion de nationalité est primordiale.

Sans doute, il arrive que certaines personnes physiques se trouvent sans nationalité, par le défaut de concordance des différents systèmes législatifs : l’inverse à pu aussi se produire : la loi allemande du 22 juillet 1913, consacrant une règle déjà instituée dans l’ancien droit des Etats confédérés, admet la possibilité d'acquérir une nationalité étrangère sans perdre la nationalité allemande.

Sans doute le droit international public nous a donné, depuis longtemps déjà, de nombreux exemples de personnes morales, volontairement dépourvues de toute nationalité, les Commissions européenne et riveraine du Danube par exemple. En droit international-privé, citons de même diverses Associations internationales, découlant de traités comme les Unions Administratives, ou de l'initiative privée comme l’Institut de Droit International, l'Union Interparlementaire.

Et les stipulations diplomatiques ont parfois amené, dans le domaine industriel, la création de Sociétés où chaque nation contractante concourt suivant une proportion soigneusement mesurée, tant

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