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dans le capital que dans la direction. Citons par exemple la Banque de l'Etat du Maroc, née de la Conférence d’Algésiras, ou les Sociétés franco-anglaises pour l'exploitation des gisements pétrolifères roumains, issues de l'accord de San Remo du 24 avril 1920. |
Néanmoins, et de façon générale, on doit considérer la nationalité comme inhérente à l'individu qui ne peut s’en défaire que par sa volonté ou sa négligence. Cette nationalité est un rapport de droit sui generis existant ipso facto par le concours de certaines circonstances (1), sorte de contrat tacite qui institue entre l'Elat et l'individu un ensemble d'obligations.
Les nationaux ont droit de séjour permanent dans l'Etat (et c’est bien là, semble-t-il, l'élément caractéristique de la nationalité); ils y jouissent de la plénitude des droits publics ou privés sanctionnés par le légis-" lateur; ils peuvent seuls être appelés à certains emplois, certaines charges. A l’extérieur, l'Etat leur doit aide et protection. Par contre, ils doivent contribuer aux dépenses publiques, respecter et défendre sa souverainelé, c’est-à-dire ne former ou favoriser aucune entreprise contre sa puissance, sa dignité, son prestige, concourir à la sauvegarde de ses intérêts, du sol et des richesses nationales.
Comment admettre que la Société commerciale née
- (1) Weiss. Traité de droit international privé, t. I.
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de la volonté humaine, jouissant de droits semblables à ceux reconnus à l'être physique, mais plus intenses encore par la conséquence même des prineipes qui président à celte conception juridique, soit privée de la notion fondamentale de nationalité d’où découlent les principaux des droits et des devoirs de l'individu, soit affranchie des obligations naturelles et essentielles qui l’attachent à l'Etat? Doté de capitaux immenses qui lui permettent des entreprises devant lesquelles échoue l'initiative privée — jouissant d'une puissance d'action extraordinaire dans l’espace comme dans le temps, el encore accrue par la souplesse avec laquelle il s'adapte aux nécessités d'ordre économique ôu politique — bénéficiant parfois, en raison de la nature même de l’entreprise à laquelle il s’est consacré, des capitaux qu'il v a investis, des études qu'il a poursuivies, des brevets qu'il a acquis, d'un véritable monopole de droit ou de fait — cet organisme né de la volonté de l’homme est suscepti-, ble d'acquérir une importance prépondérante dans la vie d’une nation ou même d’un ensemble d'Etats. Ces considérations suffiraient à justifier l'attribution à cel êlre moral d’une nationalité, suivant des règles précises qui fixent d’une manière immuable son statut international. «Il faut, écrivait M. Lyon Caen (Clunet, 1917) qu'une Société ait une nationalité. C’est elle qui sert à déterminer le pays dont les lois la régissent. »
L'Etat, par mesure de sécurité, peut refuser l'acqui-
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sition de la nationalité à des personnes physiques venues sur son territoire hors sa volonté, et auxquelles il reconnaît cependant le minimum de droits compatibles avec les nécessités de l'existence. Il ne peut, nous semble-t-il, en instituant une entité juridique nouvelle, d’une telle importance, la frapper délibérément d’heimatlosat. /1 n'a pas le pouvoir de créer un organe échappant à toute nationalité, c’est-à-dire indépendant de «ces grandes personnalités sociales qui s'appellent Etats et dont la vie supérieure doit agrandir et élever la nôtre». (M. Brocher, Nouvelle théorie du Droit International Privé, 1876).
Et si la nationalité de la Société n’est pas déterminée par des règles précises, celle-ci est-elle donc libre de la choisir? Et l'Etat aura-t-il permis l’existence d’une personne morale qui pourrait, à son gré, se ranger, dès sa naissance, dans l’allégeance d’un autre Etat?
Sans doute aucun texte en France ni dans la plupart des législations, ne définit nettement la nationalité des Sociétés. Notre législateur, en établissant leur régime, est resté presque uniquement dans le domaine, du droit civil et commercial, et lorsqu’il a été amené à traiter de leur nationalité, le 22 novembre 1913, il a jugé préférable de n’en pas déterminer le critérium. N’en est-il pas d’ailleurs de même dans la plupart des lois créant des personnes morales? Ainsi la nationalité de cet être reste impré-