SECONDE PARTIE
Un plan analogue à celui de la première partie sera sulvi.
Le premier chapitre dira comment le législateur a
été amené à faire dans son œuvre une place à la pres-
ons, dont T'ensemble Hu à nel prescription - SE à quels droits elle s ‘applique ct et à nie
conditions elle produit effet.
Fondement de la Prescription. — De l'effet du temps sur les droits.
Le très vieux Droit romain avait affirmé que les drois étaient éternels, que le temps ne pouvait ni les créer ni les anéantir. À son imitation, de nombreux jurisconsultes et quelques législations ont proclamé que le temps était par lui-même sans influence sur les droits ; et l’on a critiqué la difinition que donne de la prescription le Code civil français : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se liberer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi » (article 2219).
« Ce n'est pas le temps, a-t-on dit, qui libère le débi- « teur et fait acquérir les biens ; c’est l'inaction du « créancier, ou celle du propriétaire jointe à la posses- « sion du tiers, prolongées pendant un certain temps ; « le temps n’est que l'élément métaphysique où les « phénomènes s’emplacent, comme ils s'emplacent « aussi dans l'espace »
Qu'il en soit ainsi des droits ot des devoirs qui relèvent de la conscience, c’est possible : je ne discute pas
la question et ne me prononce point. Mais ce n’est pas
EFFET DU TEMPS SUR LES DROITS RTE 4e)
d'eux qu’il s’agit ici. C'est à propos des droits établis par les lois, sanctionnés par elles, que cette opinion a été formulée. Et dans ces conditions je n'hésite pas à la condamner. Le temps agit sur les droits comme sur toutes choses, et c’est lui qui est l'élément actif de la prescription ; seul il produit l'extinction des droits dans {a prescription acquisitive comme dans la prescription extinctive ; peut être se combine-t-il à un autre élément pour fonder l'acquisition.
Si l'agent actif de la prescription n’est pas le temps ce ne peut être que l’inaction de l’ayant-droit, créancier ou propriétaire ; puisqu'elle constitue l’unique condition de la prescription extinctive et le seul élément commun aux deux prescriptions.
Mais comment l’inaction peut-elle produire un effet quelconque ? le néant n’agit pas. L’inaction, ce n'est rien ; comment ‘* rien ” peut-il avoir une influence ?
N'est-ce pas au contraire l'exercice du droit qui pourrait être de quelque efficacité ?
Le pandectiste Brinz a écrit : « Le temps n’est pas un adversaire des droits, mais plutôt leur ami... Loin de perdre, par leur durée, de leur sûreté ou de leur existence, les plus fondamentaux des droits par la prescription acquisitive et le temps immémorial deviennent
plus facile à prouver et plus certains » (1). C'est-à-dire
A) « Die Zeit ist vielmehr Freundin, als Gegnerin der Rechte... weit entfernt, durch Länge der Zeit an Sicherheît und Bestand zu verlieren, gewinnen sie durch dieselben, in Consequenz der Ersit-
que l’exercice répété d’un droit le consolide ; mais c’est
son exercice, ce n’est pas sa simple existence passive
qui produit cet effet. En sorte que le rôle de l’inaction du créancier ou du propriétaire est de supprimer cette influence salutaire et de laisser le champ libre aux forces destructrices que paralysait l’activité de l’ayant-
droit.
Ces forces sont précisément celles du temps.
Sa puissance est infinie pour détruire comme pour fonder, ou plutôt pour transformer : car rien ne se crée et rien ne se perd, tout se modifie :, « Die Welt ist ein ewiges Werden » (Le monde est un éternel devenir).
L'action du temps ne connait pas de limite, il affaiblit et détruit progressivement réalités physiques et concepts moraux jusqu'à leur destruction complète. Ce résultat atteint, sa force n’est pas épuisée. Il s’attaque aux éléments dissociés, matériels ou intellectuels, qui formaient autrefois ces entités, il les travaille encore, les sépare davantage les uns des autres, jusqu’au moment où les hasards de leur évolution les rapprochent en des combinaisons contradictoires à celles qu'ils avaient réalisées antérieurement, ou les soudent pour des productions nouvelles à des atomes, à des forces, ou à des idées d’une toute autre origine.
Mais il arrive tonjours un instant où l'entité primi-
zung und unvordenklichen Zeit, an Erweislichkeit und Kestigkeit ». Brinz, t. I p. 389.
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RE er ie M M PRE
# p EFFET DU TEMPS SUR LES DROITS 21
tive est absolument détruite, où elle cesse complètement d'exister.
De la conception la plus absolue à laquelle ait pu parvenir l'homme, de Dieu, un philosophe a écrit : « Dieu sera peut-être un jour ».
Pourquoi les droits échapperaient-ils à cette action universelle et absolue du temps ? Le législateur peut à sa guise les établir ou les éteindre, et ils braveraient la puissance autrement irrésistible des forces naturelles !
La notion de temps emplit les lois. Tantôt l’importance juridique d’un fait dépend de l'instant précis auquel il s’accomplit, et tantôt de la période dans
laquelle 1l s'emplace : la volonté réciproque d’un homme et d’une femme de se prendre mutuellement pour époux n'a de valeur qu'exprimée au moment où l'officier de l’état-civil leur pose la question sacramentelle ; l'acceptation d'une offre n’a d'effet que faite dans le délai fixé par le pollicitant. Parfois c'est l'ancienneté d’un acte qui lui donne sa valeur : ainsi quand un propriétaire constitue un droit réel sur un immeuble qu'il vendra plus tard : parfois c’est ce temps écoulé qui lui ôte tout effet : ainsi l'instance suspendue trop longtemps. Cette influence du temps s'exerce partout : quand il n’est pas l'élément principal du phénomène juridique, quand un autre (tel qu’un accord de volonté) s'ajoute à lui, son action reste essentielle, par exemple dans les
contrats à terme.
Sous la seule influence du temps, les droits devraient donc naïître et mourir.
Quelques organismes néanmoins semblent résister à l'action du temps, pendant un eertain délai du moins et pour arriver à une disparition plus subite : ce sont les êtres vivants. Ils s’assimilent les forces et les éléments de résistance qui sous des formes diverses existent dans le monde, et rejetant ces sources de vie dès qu'elles sont épuisées, ils prolongent leur existence par des assimilations nouvelles.
De même l’on conçoit que les droits, créés par des hommes, ayant des hommes pour sujets, se rattachant en un mot d’une façon intime aux plus actifs des organismes, durent immuables tant que l'usage qui en est fait les vivifie, tant que leur union avec leurs titulaires les fait participer à la vie. |
Mais que le droit soit abandonné, qu'il n'existe plus de relations entre lui et l’homme qui en est propriétaire, qu'il ne soit plus exercé (pour passer de la langue philosophique à celle du droit), et il meurt bientôt comme la plante arrachée du sol nourricier, comme le membre séparé du corps, comme les idees jetées par le monde et que les discussions ne vivifient plus.
C'est done le temps qui crée ou détruit les droits, ce n’est pas l'inaction du titulaire. Au contraire son activité faisait obstacle à l'effet du temps et son inaction ne
fait que laisser cette force naturelle agir naturellement.