EFFET DU TEMPS SUR LES DROITS DS
sont ce pas quelque chose d’anormal, des privilèges en un mot.
Bien d’autres jurisconsultes ont aussi reconnu l’action du temps sur les droits, mais ils n'ont pas été jusqu’à proclamer qu'il fut capable de les créer ou de les anéantir (1). Comme cette action ne peut être que destructive ou créatrice : comme il est arbitraire de lui attribuer le pouvoir d’affaiblir ou de renforcer, sans lui reconnaitre l'intégralité de ces effets, soit la création et l’anéantissement des droits : je ne crois pas être téméraire en estimant que l'influence du temps sur les droits s'impose à l'esprit ; et que seul un respect trop grand du vieux Droit romain et une confusion entre les Jois positives et la morale, fait encore professer aujourd’hui l'éternité des droits.
On considérait autrefois le Droit de propriété comme absolu et perpétuel. Le dogme de son absolutisme a fait son temps (2); il n’y a pas lieu de s'étonner que
l'on critique aussi aujourd’hui le dogme de son éternité.
En théorie et abstraction faite de dispositions législatives expresses, la prescription acquisitive ne me parait pas transférer la propriété : elle se dédouble en deux opérations indépendantes : l'extinction des droits de l’ancien propriétaire — produite par le fait même
que le temps s'écoule — et la création de droits au
(1) Voir chapitre VI.
(2) Voir RrperT et les théories sur l'abus du Droit.
profit du possesseur — ce qui est un fait tout différent.
La création de droits au profit du possesseur n’est
qu'un fait d'occupation. On a réglementé de façons diverses suivant les législations ses rapports avec l’ex-
tinction des droits qui ont précédé. Mais dans tous les
cas, rien dans ce fait d'occupation et ses conséquences
ne contredit à la théorie que j'ai exposée sur l’action du temps.
Le temps par lui-même détruit toute construction : monuments de pierres ou édifices juridiques. Mais cela n'empêche pas de construire ; il faut seulement lutter contre l’action du temps ; c'est le rôle ici de la possession, où plutôt de l'occupation. Quant à exiger une certoine durée de cette possession, ne pas se contenter d'un instant de raison. c'est affaire de règlementation, d'opportunisme ; les principes ne l’exigent pas.
Néanmoins l’action du temps se manifeste même à ce point de vue de façon précise, son influence régulatrice se fait sentir. Un état de fait, contraire à un état de Droit est une anomalie, dont le temps amènera forcément la disparition ; il faut que l'apparence et la réalité se mettent d'accord Comme l'état de fait a une existence réelle et se soutient par cette existence même, il résiste mieux à l’action du temps que l'état de droit auquel rien de matériel ne correspond et qui n’est done qu'une fiction. Aussi n'est-ce pas l’état de fait qui dispa-
raitra ; c'est l’état de droit qui se conformera à lui.
Terminologie et Distinctions.
Prescription acquisitive — Prescription extinctive
Le législateur français a réuni dans le mêmetitre xx, du livreus, la prescription acquisitive et la prescription extinctive. Non seulement il applique le nom de prescription à ces deux institutions, mais illes englobe dans la même définition : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se hbérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi (article 2219)».
Le législateur allemand a procédé de façon toute différente. Les expressions par lesquelles il désigne les deux prescriptions n’ont rien de commun ; il les étudie en des sections du Code éloignées l’une de l’autre ; enfin ne les définissant pas, il n’établit entre elles aucun
lien.
Le Code appelle la prescription exunetive Veryährung. L'idée de temps domine dans cette expression,
dont le radical est Jar, c'est à-dire ‘‘ année ”. Si l’an-