TERMINOLOGIE ET DISTINCTIONS
née s’y trouve personnifier le temps, c’est sans doute qu'autrefois l’année, ou plutôt l’«an et jour », était le délai par l'expiration duquel s'éteignait un droit qui n'était pas exercé. Le préfixe Ver, par ailleurs, marque une idée de consommation, d'épuisement. Le mot Ver- Jährung éveille absolument la même idée que le mot ‘‘ prescription ” pris dans son sens actuel et abstraction faite de son origine.
Mais Verjährung avait autrefois un sens plus large et désignait aussi bien la prescription acquisitive, erverbende Verjährung que la prescription extinctive, e--
cs
lächende Verjährung. C'est ainsi qu'Unterholzner a intitulé son grand traité de la prescription en général, extinctve et acquisitive: « Ausfürhliche Entwickelung der gesammten Verjährungslehre » — « Exposé détaillé de toute la matière de la prescription. »
On comprenait même, assez souvent, sous le vocable Verjährung les délais préfixes, et en somme tous les phénomènes qui naissaient de l’action du temps sur les droits (1).
Aussi pour préciser leur pensée, les écrivains se servent-ils du mot Anspruchsverjährung = ‘ prescription extinctive des actions ”. Avant l'apparition du Code, c'était le mot Xlagenverjährung qui était em-
ployé dans ce sens (2).
Pour désigner la prescription acquisitive, le législa-
(A) Weiss, p. 1 et; ROSENBERG, p. 1 et 5.
(2) KuUHLENBECK, t. I, p. 563.
teur de 1900 emploie le terme d’Ersitzung. Dans ce mot, l’idée de tempsnese retrouve pas, pour ainsi dire : le préfixe e marque l’idée d'acquisition, sé/zen signifie «« être assis ”; c’est donc l’image d’une acquisition par occupation que cette expression fait naître dans l'esprit, comme le mot usucapio en latin.
Quant aux délais préfix, les auteurs les désignent par Ausschlussfrist — " délai qui exclut ”, ou par Präclusivfrist — “ délai préfixe ””, ou encore par l’expression, peut-être un peu plus générale, de gesetzliche Befristung, que traduit approximativeme:t ‘* délais légaux ” (au pluriel, bien que le terme allemand soit au singulier). Mais les quelques articles, répandus dans tout le Code, qui s’en occupent, tels que les articles 382 et 801, en parlent sans les nommer; ils usent de périphrases.
Le Code traite de la prescription extinctive dans une section spéciale de sa Partie générale, dans les articles 194 à 225. De nombreux textes dispersés s’en occupent aussi,
Mais nulle partie de cette œuvre n’est consacrée spécialement à la prescription acquisitive: Il en est parlé à propos des Biens, notamment dans les articles 900, 997% et937à 945:
S'il a créé pour la prescription une terminologie ri-
goureuse, le législateur allemand n'a pas défini cette