ORIGINES ÉT CARACTÈRE TRE
d’une sommation du juge au propriétaire ou au créancier d’avoir à agir. La Verschweigung ne courait pas
contre certaines personnes qui se trouvaient dans l'impossibilité absolue de se défendre.
Elle pouvait naturellement être interrompue au cours de son accomplissement; mais seul un acte solennel pouvait en général produire cet-effet (1).
Si malgré ces précédents et les exemples venus d’autres législations encore, les rédacteurs du Code allemand avaient ressenti quelques scrupules à soumettre les droits à l'effet extinctif du temps, les opinions des jurisconsultes les plus en vue parmi leurs compatriotes les auraient décidés.
Pour Savigny qui a renouvelé cette étude en Allemagne « la prescription des actions appartient aux institutions juridiques les plus importantes et les plus bienfaisantes » (2).
Quant à Windscheïd, qui a joué à l'égard du Code allemand un rôle analogue à celui de Pothier à l'égard de notre Code civil, il ouvre par ces mots le chapitre sur la prescription dans son traité de Droit romain : « Le temps est au nombre des causes qui créent, étei-
gnent ou modifient les droits » (3), et plus loin il ajoute :
(1) Cosack, t. I, p. 250.
(2) « Die Klageverjährung gehôrt unter die wichtigsten und wohlthätigsten Rechtsinstitule ». SAVIGNY, t. V, p. 272.
(3) « Die Thatbestände an welche sich die Entstehung, der Untergang und die Veründerung der Rechle anknüpfen, künnen
ASE
ein Zeibmoment in sich schliessen. » WiNbsGnE1p, t. 1, p. 455
( « En accordant à la prescription sa force, le Droit ne fait que confesser une vérité d'ordre général : le temps
est une puissance à laquelle rien d’humain ne se peut
soustraire (1) ».
L'esprit germanique diffère profondément du caractère latin. D'autre part, près de quatorze siècles sc sont écoulés depuis que Justinien a accompli son œuvre législative, longue période dans laquelle la vie de l’humanité a été transformée à tous les points de vue. On pouvait donc s'attendre, on le devait même, à ce que le Code allemand soumette la prescription à des règles très différentes de celles adoptées à Rome.
Il n'en a rien été. Les solutions du législateur de 1900 suivent pas à pas celles des jurisconsultes de Byzance ; souvent même il s'inspire de principes déjà vicillis à l'époque de Papinien, de Paul ou de Gaïus.
Sans doute le Code français avait suivi ces errements — ou à peu près, car nous le verrons, sur quelques points, plus moderne que le Code allemand. — Mais trois ordres de faits empêchent que la critique adressée à lun d'eux n’atteigne l’autre, où du moins ne le
frappe avec la même force.
L'esprit français, tout d'abord, ressemble étrangement
à l'esprit romain : ilest doué d’une très grande clarté, il
OÙ) ce Andem dus Rechl des Verjährung diese Kraft beilegt, crhenntes cine Walrheit, welehe sich nicht bloss auf dem rech- {lichen gebiet gellend macht. Die Zeil ist eine Macht, der sich hein nienschliches Gemtütl entriehen kann, » 1p., p. 469.
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