‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 34 sur 87 · L'ACTION BR SEAT ETS · texte numérisé non relu

L'ACTION BR SEAT ETS

Ne

-Celle de Reschtsverjährung— «prescription des droits» fut écartée parce qu’elle semblait soumettre à la pres-

cription les droits réels ; celle de Schuldverjährung — « prescription des dettes » le fut parce qu’elle ne comprenait que les créances ; celle de Klagever- Jährung — «prescription des actions » subit le même sort parce qu'elle semblait faire porter la prescription plutôt sur les éléments d'ordre procédural. Celle d’Anspruchsverjährung fut admise parce qu’elle échappait à toutes ces critiques (1). C’est donc que le mot Anspruch a un sens intermédiaire entre ceux de AÆecht (droit) et Schuld (dette) d’une part, et d'autre part celui de Xlage (action).

Devant la Seconde Commission de très nombreux amendements furent présentés à propos de l'Anspruch. Les uns demandaient que le Code ne définit pas l’Anspruch (2), les autres l’employaient dans un sens différent de celui qu'avait fixé la Première Commission (3). Toutes ces propositions furent repoussées (4). Le grand nombre de significations du mot Anspruch, (bei der Vieldeutigkeit des Wortes ‘* Anspruch?) a nécessité une définition, disent les procès-verbaux des

séances ; et ils ajoutent que la question n’est pas de

(4) Morirs, t. I, p. 289 et 290.

(2) ProcÈs-VERBAUX, t. 1, p. 199, amendement 1 &), et p. 200. (3) 4d. p.199, amendement 1 b).

(4) Id. p. 200 et 201.

savoir si des Ansprüche doivent être soumis à la prescription mais si « le droit pour une personne d'exiger d'une autre qu'elle fasse ou laisse faire et ce droit seulement » (1) doit être soumis à la prescription ; € quant à désigner ce droit par Aaspruch où d'une autre façon c'est d’une importance secondaire » (2).

La Seconde Commission n’a donc pas supprimé les difficultés qui subsistaient après les premiers travaux. Il reste acquis que le mot Anspruch doit être entendu dans un sens très précis et très étroit, et que les actions en reconnaissance ne constituent pas des Ansprüche puisque la formule « die Ansprüche auf Feststellung des Bestehens oder Nichibestehens eines Rechtsverhällnisses » — « les Ansprüche en reconnaissance de l'existence ou de l’inexistence d’un rapport juridique » de certain amendement (3) n’a pas été admise.

Mais la commission reconnait que le mot Anspruch a par lui même plusieurs sens et, en somme, que celui choisi est à peu près arbitraire. Elle le définit comme le Code lui-même et en même temps elle semble vouloir maintenir sans altération la signification donnée par la Première Commission.

La situation est donc absolument la même que lors du

(A) « Das Recht einer Person von einem Anderen ein Thun oder Lassen zu verlangen und zwar nur dieses Recht ». Id. p. 201.

(2, « Ob man dieses Recht mit dem Worte “ Anspruch” oder in anderer Weise bezeichne, seivon untergeordneter Bedeutung » Id. p. 201.

(3) Zd. p. 199 amendement 1, b} 1.

Premier Projet et les difficultés qui en résultent et que j'ai mentionnées subsistent entières.

IH. — L'Anspruch selon Windscheid.

Windscheid est le créateur de la notion moderne de l’'Anspruch. 11 serait tout naturel de chercher chez lui quelques éclaircissements. Malheureusement les paroles prononcées à la Seconde Commission enlèvent toute sûreté cette méthode : puisque le mot Anspruch a été pris dans une acception arbitraire, pourquoi seraitce celle de Windscheid qui aurait précisément été adoptée.

Chez ce jurisconsulte, l'Anspruch et le droit ne se confondent pas.

« L’Anspruch, dit il, c’est le droit lorsqu'il tend à se soumettre une volonté humaine » (1). C'est sensiblement la conception que l’on retrouve dans les Motifs.

Malheureusement sur d’autres points le désaccord apparait. Les Motifs, avons-nous vu, considérent le droit réel comme renfermant quelque chose de plus que les Ansprüche qu'il produit, puisqu'il leur survit. Windscheid semble ne voir en lui au contraire que la somme de ces droits (2). On comprend dans ces condi-

tions que M. Kuhlenbeck ait pu dire que les travaux

(1) « Der Anspruch ist nichts, als das Recht in seiner Richtung auf die Unteriwerfung menschlichen Willens ». WiNpsCHEID CAD ei re

(CRE Mac

préparatoires ne prouvaient qu’une chose, à savoir que le législateur n'avait pas adopté absolument la théorie de Windscheiïd (1). ;

Sur un point très précis la conception de Windscheïd diffère de celle du Code lui même : pour la première l'Anspruch nait toujours en même temps que le droit (2) pour le second il en est différemment (3).

Si le législateur s’écarte donc de la théorie de Windscheid, c’est pour éloigner, plus que ne le fait le jurisconsulte, l’'Anspruch du droit. En d’autres termes la véritable conception de l’Anspruch en Droit allemand nous est fournie par les travaux preparatoires plutôt que par la lettre même des textes. L’Anspruch n'est pas un droit. Le Code a eu tord de le définir le « droit d'exiger » « das Recht zu verlangen ». Gette formule ne tient aucun compte de son caractère essentiel : sa tendance, son mouvement latent contre l’obligé. L’Ans-

- pruch diffère du droit comme se distingue d’un corps l’un de ses aspects ou peut être même l’une de ses

émavations.

S IV. — L’'Anspruck et le Recht.

Chaque faculté juridique peut d'autre part être envisagéc à deux points de vue. On peut la considérer. en

elle-même pour en fixer les conditions de naissance et

(D RUHLENBECR. €. 1)/p. 053:

@) Winpsénerp, t. 1, p. 476 et 477.

(3) Voir plus loin : la section IT de ce chapitre.

L'ACTION Eh

d'extinction, pour en déterminer l'étendue. Elle peut être envisagée de l'extérieur ; elle se manifeste alors sous forme de devoirs imposés soit à quelques personnes déterminées soit éventuellement à tout le monde.

Un physicien dirait que le droit est la faculté juridique considérée à l’état statique et que l’action est la même faculté envisagée à l'état dynamique.

Déjà chez Windscheïd les deux expressions ne sont pas synonymes, les deux notions ne s'identifient pas. Mais le Code accentue encore la distinction. Pour le pandectiste l’action est plus absorbée dans le droit qu’elle ne l’est aux veux du législateur ;'ce dernier lui donne une personnalité plus grande. Il voit en elle une production du droit, Windscheid y voit un aspect du droit.

Considérons, par exemple, une batterie électrique. Elle semble inoffensive; elle contient cependant en elle-même toute sa force. Qu'un contact se produise et l’étincelle, invisible jusque là mais présente à l’état latent, jaillit. De même le droit se révèle par l’action à tous ceux qui entrent en rapport avec lui. Windscheïd et le Code sont d'accord sur ce point; mais le premier considérerait l’étincelle comme une partie de la batterie, comme de la même essence qu'elle ; lPautre y verrait une émanation d'elle et d’une autre essence qu’elle.

Quelle que soit celle de ces opinions qu'ils préfèrent,

les jurisconsultes allemands s'accordent, pour ne pas

identifier l'Anspruckh avec le droit d’une part, l'action d'autré part. |

Trore III. — DÉFINITION DE L'ANSPRUCH

$ 1. — Définitions diverses

Des ouvrages qu'il m'a été donné de consulter, seul celui de M. Endemann, pour définir l’Anspruck, se borne à reproduire l’article.194, sans le faire suivre d'aucune rectification (1).

Tous les autres jurisconsultes donnent au contraire de l'Anspruch des définitions qui plus ou moins, dans

la forme seulement ou dans le fond, différent de celle

du Code.

Pour M. Cosack : « L’Anspruch cest le droit dans son rapport avec une personne déterminée qui occupe par rapport à lui la situation d’obligé » (2).

Selon M. Crome, il faut distinguer l'Anspruch en Droit civil et l’Anspruck en procédure ; le premier est: « L'aptitude juridique (faculté) à agir, c’est-à-dire

la faculté (de Droit civil) d'exiger d’une autre personne

(1) ENDEMANN, t. [, p. 32.

(2) « Der Anspruch ist das Recht in seiner Beziehung auf eine bestininte Person, die dem Rechte als Verpflichteter gegenübersteht. Cosack, t. 1, p. 252.

une certaine prestation (un acte ou une abstention) » (1).

Cette définition a besoin d’un commentaire, tant à raison de la forme dans laquelle elle est rédigée, qu’à cause des termes employés.

D'une façon générale, les écrivains allemands usent beaucoup des parenthèses. Il ÿ enferment parfois un mot dont l'expression qui précède n’est qu'une périphrase ; ainsi « l’aptitude juridique (faculté): . » signifie que l’auteur entend par faculté, l'aptitude juridique. ; c’est la méthode employée par le Code, quand il veut définir un terme. j |

D’autres fois ils y inscrivent une explication complémentaire, destinée à préciser le sens d’un mot ; souvent nous ne pouvons rendre la chose en français que par toute une phrase. Voici, par exemple, le sens des simples mots : « la faculté (de Droit civil) ».

Quand une personne formule une réclamation, ses chances de succès peuvent être envisagées au point de vue du Droit civil, ou au point de vue de la procédure ; pour qu’elle triomphe, il faut d’abord que son droit soit né, ne soit pas éteint, qu'aucune exception ne le paralyse ; il faut aussi que son exercice ne soit pas soumis à certaines formalités qui auraient été omises

ou à l'observation de certains délais qu’on aurait laissé

(4) « Die rechtliche Zuständigkeit [Befugniss} zum Anspren, also die (materiellrechtliche] Befugyniss von einem Anderen eine gercisse Leistung [ein Thun oder Unterlassen] zu verlangen. CROME, t. I, p. 178.

passer, formalités et délais imposés par les lois de la procédure. Si l’on ne conçoit pas que la faculté d'exiger une prestation existe selon le Code de procédure sans exister d'après le Droit civil, il ‘est parfaitement possible que le contraire se rencontre. Pourvu que le demandeur réalise les conditions d'ordre purement civil, il aura la faculté d'agir, au sens que M. Crome attache à ce mot. — En écrivant « une certaine pres tation (ur acte ou une abstention) », cet auteur a voulu préciser de même la signification du mot « prestatation » ; 1l indique qu'il entend, par ce terme, aussi bien un acte positif qu'une abstention.

Le mot Anspren n'est qu'un infinitif pris comme substantif. C’est le verbe qui correspond au substantif Anspruch. Dire par conséquent qu'une action {Anspruch) est la faculté d'agir revient à définir par luimême le mot dont on veut préciser le sens ; aussi étaitil nécessaire de définir à son tourec qu'était la « faculté d'agir » et c'est l’objet de la partie essentielle de la formule.

On peut toujours formuler une réclamation, même injustuiée et en l’absence de tout argument.C’est là une faculté dont il est impossible de priver qui que ce soit. Mais cen’est pas dans cette acceplion que M. Crome entend ce mot ; il explique en note qu’un droit effectif, dont l’existence est réelle et qui ne consiste pas en une simple allégation doit être le fondement de cette faculté (1)

(1) CROME, t. I, p. 178.

| soi-même et qu ds l'exiger Pr

| ' Ve EC Et F D Œ j'a he :

* « ne d = EL

+ tue des ne de procédure, | un | acte ou une absténtion CARE PE

> Dee à ‘

Pour M. Dernburg, l'Anspruch est «la faculté, selon le droit civil, d'obtenir par une demande en justice qu'un droit à une prestation sorte à effet ; c’est-à-dire de droit, abstraction faite des conditions de procédure,

de réclamer en justice une prestation » (1).

M. Zitelmann, dans son ouvrage sur la partie géné rale du-Code, rédigé sous forme de tableaux synoptiques, reproduit l’article 194, alinéa L, et ajoute : « Anspruch also — Anspruchsrecht » — « Ge que le Code

entend par Arspruch c'est le droit à l’Anspruch » 121.

(4) « Die mmaleriellrechtliche Befugniss, ein Recht auf eine Leistung durch Klage zu erzicingen, also das naterielle Recht cu» Klage auf eine Leistung ». DERNBURG, t, , p. 107.

(2) ZITELMANX, p. 28.

Ad est Men au de ‘oit en Re. de A une demande en justice, tel qu'il appartient à tous les ci- É PAU d'un Etat. !

s I. — Définition que je propose

ÿ = Je me permettrai de hasarder, de l’Anspruch, les dé- à c | finitions suivantes. C'est, dans la conception de Wind- oh scheid : “la faculté, abstraction faite des empéchements e qui pourraient naître de la procédure, d'exiger d’au- a trui un acte ou une abstention ”. — C'est, d'aprèsle

Code : ‘‘ la faculté, abstraction faite des empéchements É

qui pourraient naître de la procédure, d'exiger d'une 4 personne, à raison des circonstances, un acte ou une D

abstention ”. x :

(1) « Anspruch ist also, wtenn es überhaupt etwas Fassbares #7 bezeichnen soll, das ganz concrete, individuelle {subjective) Recht auf Klaganstellung, bezie. auf einen bestiminten Klagantrag » . KUBLENBECK, t. L, p. 554.

; J’ ai eu à supprimer. . les deux formules, le mot « droit » », bien que ce soit le terme employé par Windscheid, avec un correctif il est vrai, et par le Code. J'en ai donné plus haut [a raison longuement : l'Anspruch n’est pas identique au droit. Le mot « faculté » m'a paru répondre le mieux à ce qu'est l'Anspruck ; ce terme a, par son caractère vague, l'avantage en outre de conserver l'indétermination oùse trouve le Droit allemand sur la nature intime de l'Anspruck.

Dans les deux définitions se retrouve la phrase «abstraction faite des empèchements qui pourraient naître de la procédure ». L’inobservation d'un délai de procédure, l’omission d’une formalité du même ordre, qui paralysent en fait l’action, sont sans influence sur son existence. C’est une notion de pur Droit civil.

Les termes «exiger » et «un acte ou une abstention » ne me paraissent pas nécessiter de commentaire. Ils sont parfaitement simples et les notions qui leur correspondent se retrouvent identiques dans la conception qu'a eu \Windscheïd de l’action et celle qu'en a eu le législateur de 1900. Ce n’est pas à dire, bien entendu, qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune étude. M. Hülder par exemple s'est longuement demandé ce qu’il fallait entendre par «exiger » (verlangen) (1). Ce mot ne me paraissait pas présenter tant de difliculté, et l'intérêt, même théorique et abstrait, de cette discussion m'a

complètement échappé.

(1) HÔLDER, p. 8ets.

L'Anspruch ne naît du droit que quand on envisage celui-ci dans ses effets envers l’obligé ; les deux définitions proposées marquent ce point de vue, l’une, par

«autrui», l’autre, par «une pèrsonne ». Ces deux ex-

pressions ne sont pas absolument synonymes ; la première est plus vague que la seconde; cette différence

est voulue. La définition de Windscheid renferme, à ce

point de vue, une indétermination que l’on ne peut guère rendre en français : « die Unterwerfung menschichen Wüillens », c’est la soumission de la volonté humaine en général, non pas de toutes les volontés, non pas d'une volonté déterminée, mais d’une quelconque : c'est la soumission de.volonté humaine, au singulier, simple qualificatif que je remplacerais par un adjectif, s'il existait. Le Code, au contraire, précise davantage ; c'est la prestation d’une personne déterminée qu'il vise ; «von einem Anderen » dit-il, et non pas d’une personne encore indéterminée, von Anderem, comme il aurait mis s'il avait adopté la théorie de Windscheïd. C’est pour renforcer cette idée que j'ai ajouté dans l’une des formules « à raison des circonstances ». Le Code n'admet pas l’action implicite, comme Windscheid ; il faut, selon lui, quelque chose de plus que la simple existence du droit, quelque chose qui précise l’objet du droit et la personne de lobligé, pour que l’action existe à son tour; c'est ce quelque chose, variable et sujet à controverse, que j'ai essayé de rendre par les mots : « à rai-

son des circonstances ».

L'ACTION | 85 Tirre IV, — ConcLusioN SI. — L’'Anspruck c'est l'action.

De toute l'étude que je viens de faire, me parait résul-

ter que l'Anspruch n’est pas autre chose que l ‘‘ac-

tion ” dans le sens où le Droit civil français entend ce

terme. Je ne vois entre elles aucune différence sérieuse.

On peut en effet, sans inconvénient, négliger les actions en reconnaissance (Feststellungshklagen\ que notre Droit ignore pour ainsi dire. Les quelques divergences qui se rencontrent portent sur des points de détail, et tiennent à la règlementation qui varie forcément d’un pays à l’autre, non point à la notion de l’Anspruch, ou proviennent de conceptions propres à l’auteur qui les signale, et ayant leur source non dans Ie Code mais dans la puissance d'analyse et la subtilité merveilleuses, pour ne pas dire excessives, de l'esprit germanique. Quelques jurisconsultes allemands inclinent vers cette opinion. Du vivant de \Vindscheïd, sa création avait été très attaquée. Ces critiques se sont reproduites pendant-la confection du Code (1). Aujourd’hui encore l’'Anspruch ne manque pas d’adversaires. Les uns, trop respectueux du Code pour écrire leur pensée sur ce point, la réservent aux conversations dont au-

cune trace ne demeure que dans le souvenir des audi-

A) Procs-verBaux, LE p. 200. Voir aussi BRANDIS, p. 5.

86 Te HARAREATE VIII

ut

teurs ; d'autres l’écrivent avec une franchise parfaite : é M. Kublenbeck est du nombre.

Sa définition de l’Anspruch est d'une ironie violente :

« L'Anspruch, si du moins ce “mot désigne quelque chose d'intelligible. …. (1). » Ailleurs il plaisante Wind-

scheid « d'avoir considéré le droit absolu comme une

somme d' Ansprüche» ; il juge cette idée « d’une si folle

scholastique, qu'il peut à peine concevoir qu'elle ait été

émise »: « Parce que l'actio « jaillit » du droit, dit-il, il faut bien qu’elle y ait été contenue, comme l’étincelle dans un caillou. Mais il ne viendra jamais à la pensée 7)

d'un minéralogiste de définir un caillou la ‘* somme

d’un nombre indéterminé ‘* d’étincelles ” qui peuvent

juillir contre chaque personne ou vontre « quelques-

unes » (2) ».

M. Hélder, dans son étude précitée, parait aussi admettre l'identité de l'action (au sens civil du terme) ct de l’'Anspruch. 1 dit en effet que le Code n’a substitué le mot Anspruch au mot Xlage (action) que parce que ce dernier était employé en droit civil et en procédure

et que le législateur a voulu séparer nettement les do-

(4) Voir plus haut, p. 82.

(2) «Ein absolutes Recht.…. als eine « Siorone » von Ansprüchen zu bezeichnen, dünlibnmbr ein so ungesunder scholasticher Gedanthe zu sein, dass ich khauim vérstehen kann, awvie er zu stande lon... Dennaceil die ‘aclio ” «us dem Rechte « entspringl», nruss sie natürlich zuvor darinnen gesleckt haben, acie der Funken tn Kieselsteine. ES wird aber wcohl niemals einem Mincralogen cinfullen, einen Kieselsteir als Somme? unbestimmt vieler Funkhen die gegen Ledermann oder «€ Niemanden nicht» entspringen künnen, zu definiren » KUuLENBEGKk, t. L, p. 594.

Da} —

AE RER 7e TS POP E Ur Pr ef

) propre à leur droit, une création du génie national.

qu aucun peuple ne l'ait conçue, qu'aucune langue ne puisse l’exprimer de façon satisfaisante (2). C’est une

< Hi. — Critique de la conception allemande.

De La notion ainsi précisée par les rédacteurs du Code

M ctpar la majorité de leurs interprètes me parait impossible à concevoir ; non seulement pour nous, français, à l'esprit foncièrement clair, façonné par fe Droit romain presque brutal en sa limpidité, mais même pour des

Allemands: non seulement pour des personnes étran-

28 gères à la science du Droit, mais même pour de profonds jurisconsultes. Je crois qu'il n'existe rien et qu'il ne peut rien exister, à quoi s'applique, avec rigueur “cet dans son intégralité la formule de l'Anspruch.

(1) Hôüzper, p. 1ets.

(2) Voir plus haut, p. 61.

ands a voir on r tons une no

ramener à une conception simple, ‘admise par d'aulégislations, leur parait une profanation. Il faut

notion intermédiaire entre le droit et l’action. aie

58 Mas CHAPITRE VIN

1 NEA : N'en est-ce pas déjà une preuve que de voir aflirmer qu'aucune langue étrangère ne peut exprimer cette notion ? N'est-ce pas un peu d'orgueil que de se croire capable de concevoir ce dont aucun peuple ne pourra trouver l'expression.

N'envisageons que la langne française. Personne ne

conteste sa précision et sa clarté; sous la plume d'un

écrivain habile, elle rend les nuances de pensée les plus fines ; elle possède la richesse que donnent des siècles d'usage, l'emploi dans le monde entier, l'adaptation

répétée et parfaite à toutes les branches de l’activité

humaine. Elle a été créée par un peuple qui à plus d’un P peupie q P

lien de parenté avec les races germaniques, dont la conscience juridique a été, comme la leur, façonnée par le même Droit romain, dont la législation vient de s’appliquer un siècle dans une grande partie de FPAllemagne. Est4l possible que cette langue ne puisse pas rendre une conception allemande quelconque ?

Passe encore s’il s'agissait d’une institution pratique dont les détails de réalisation varient à l'infini, qu'aucune expression ne la traduise parfaitement : les rouages de la société ne s'inventent que lorsque les circonstances en font sentir le besoin. Mais l’Anspruch serait une notion simple, c'est-à-dire non complexe; abstraite et par conséquent dégagée de toute contingence pratique ; qui se rattacherait immédiatement à l’une des idées les plus anciennes et Les plus étudiées, l’idée de droit.

Je crois donc ne rien exagérer en disant : si ce que le législateur allemand veut que soit l'Anspruck ne se

peut exprimer en aucune langue, autre que la sienne, c'est que rien ne peut répondre à ce désir, et qu'il doit s’abuser lui-méme sur le résultat que produisent en se combinant les diverses pensées qu'il juxtapose. PRET |

Mais examinons directement la notion que le législateur a cru concevoir. L'individu doué d’une culture générale mais sans adaptation spéciale distingue le droit et l'instance, comme il différencie une créance et le paiement auquel elle donne lieu. Mais il ne conçoit pas ce qu'est l’action. Dans notre Droit moderne, elle est déjà une abstraction; peut-être à parler franchement n'est-elle rien du tout. Elle n'existe que par le droit, ne se manifeste que par l'instance, n'a pas d'existence propre. Elle est peut-être un simple mot. commode pour désigner un point de vue spécial auquel l’on se place.

Il en était autrement à Rome où certains droits n’étaient pas sanctionnés ; l’actio était alors quelque chose de concret ; nous avons pris le mot et laissé la chose. La meilleure preuve en est que toujours l’on peut rem-

placer le mot ‘* action ” soit par le mot *‘ droit ?, soit par le mot ‘‘ instance ”, en modifiant au besoin un peu la construction de la phrase. IT est probable que sans le Droit romain la langue juridique française n'aurait

pas connu le mot ‘ action ”.

PO RUE LOHABPER ENVIE 24e

Admettons néanmoins l’* action ? puisqu elle a une existence historique. Mais comment intercaler encore quelque chose entre l’action et Je droit? Cela ne se. peut point = —etles Allemands n Ton pas parvenus.

Avant le Code, le mot Klage (action) revenait très souvent dans leurs ouvrages juridiques. C'était tantôt avec un sens qui le rattachait au Droit civil: on disait Klagenverjährung, comme l’on écrit aujourd’hui Anspruchsverjährung (prescription extinctive). D'autre fois ce mot désignait une instance : eëne Klaxe erheben signifie ‘* commencer un procès ? ; il relevait alors du Code de procédure.

Aujourd'hui le mot Xlage se retrouve encore avec la seconde de ces acceptions, mais on ne le rencontre plus avec la première. Le mot Anspruch a pris partout sa place. La chose n'aurait pas eu lieu si l'Anspruch et la Alage (sens civil) avaient désigné deux notions distinctes, La substitution de l’un de ces mots à l’autre prouve qu'ils coïncident en fait et que les Jurisconsultes allemands eux-mêmes n'ont pas pu concevoir la distinction qu'ils aflirment exister entre l'Ans-

pruckh et l’action.

M. Lellwig est parvenu, il est vrai, à distinguer > k Æ nettement l'Anspruch de l'action. Mais il n’est pas

arrivé pour cela à lindividualiser : tandis que la géné-

RL RER re L'ACTION CEST

ralité des auteurs l’assimile, en fait, à l’action ; il me semble l'avoir identifié avec le droit; pour lui, l’Ans- pruch n'est pas autre chose que l'obligation envisagée

au point de vue de l'ayant droit.

Son opinion est d'autant plus à considérer, qu'il a écrit un ouvrage entier sur les rapports de l'Anspruch et de l’action et que l’on estime qu'il a pénétré la pensée du législateur, qu'il a approuvé sa conception de l’'Anspruch et qu'il y est resté fidèlement attaché(1).

M. Heilwig commente l’article 194 par ces mots: l’Anspruch est « das Recht eine ‘‘ Leistung ” zu fordern» — « le droit d'exiger une ‘‘ prestation ” ». Cette formule est celle par laquelle l’article 241, auquel l’auteur renvoie expressément, définit l'obligation (Schuldverhältniss). Il ajoute que le droit d'Anspruch (Anspruchrecht) et le droit de créance (Forderungsrecht) sont une seule et même chose, qu'ils s’identifient l’un avec l'autre. Enfin, selon lui, deux motifs ont empêché que le Code emploie Île terme Forderung (créance) au lieu du mot Anspruch : l'influence de Windscheïd, qui s’est servi de cette dernière expression ; et l'habitude de désigner par Forderung les droits personnels par opposition aux droits réels, au lieu des droits personnels dans le sens général de droit à une prestation (2).

On voit que l’idée d'action, c'est-à-dire de pour-

(4) HôLDER, bp. 2.

(2) HELLWIG, p. 9 ets.

suites possibles, de réalisation du droit, manque com-

plètement dans la conception de M. Hellwig.

M. Eck, enfin, pour prendre un dernier exemple, en fait, tantôt distingue l'Arspruch et l'action et tantôt est obligé de reconnaitre qu'ils se confondent.

Dans son cours, publié par M. Leonhard/ on lit, en effet :

« En parlant de prescription des Ansprüche, le Code a seulement créé un nouveau nom pour la vieille prescription des actions, quoique l’4nspruch qui se prescrit ne soit pas une action, mais un droit à rattacher au Droit civil et non pas à la procédure » {1:.

Ainsi donc la prescription des actions et la prescription des Ansprüche sont une seule et même chose : mais les actions et les Ansprüche sont deux choses différentes. Il me semble voir, dans cette phrase, la preuve que M. Eck veut maintenir, par respect pour le Code, une distinction que le législateur lui-même n'a pu observer.

Pour la mieux aflirmer, 1l est d'ailleurs amené aussitôt à l'exagérer et à identifier l’'Anspruch avec le droit ; il déclare, en effet, que par la prescription

« seule la possibilité de déduire en justice lAns-

(1) « Mit der nmeuen Anspruchsverjährung ist jedoch nur ein neuer Nome für die alle Klageverjährung. geschaflen, eenn auch der verjährende Anspruch keine Klage, sondern ein materielles Relalivrecht ist. » Eck, € 1. p. 203.

pruch s'étemt, seule l’action se preserit » (1), l'action serait donc la possibilité de déduire l'Anspruch en jus- “tice, l’Anspruck serait le droit lui-même.

$ IV. — Conclusion

En voulant observer des distinctions trop subtiles certainement, auxquelles même je crois rien de réel ne. correspond, les jurisconsultes allemands n’ont pu édilier une conception stable de l'Anspruch. Les trois exemples cités {élimination du mot Xlage au sens civil par le mot Awspruch, théorie de M. Hellwig, théorie de M. Eck,, le prouvent et M. Dernburg le constate avec quelque déception : « Il n'y a pas le moindre accord, dit-il, sur ce que le Code entend par lAxspruch pris dans son sens civil » (2).

Je n’ai donc pas été téméraire en critiquant l'introduction de ce terme dans la langue du Droit, en refusant d'admettre la notion qu'on voudrait lui faire représenter, et en le traduisant tout simplement par le vieux mot d'action, pris dans son sens civil et abstraction faite des actions en reconnaissance de droit (Feststellungsklagen).

Quand j'aurai à désigner un Anspruch, c'est tou-

(1) « Also ist nur die Verfolgbarkeil des Anspruchs untergegangen, nur die Klage verjährt. » Id, p. 205.

(2) « Keinsicegs besteht aber Einverstäündniss dar über, cas das B. G. B.unter Anspruch im civilrechtliclen Sinne versteht. » DERNBURG, t. I, p. 107.

jours par le mot ‘* action ” que je le ferai à l’avenir, réservant l'expression d’ ‘ instance ? pour exprimer l'action envisagée au point de vue de la procédure,

c’est-à-dire pour traduire le mot Xlage, procès.

SECTION 11

Rapports de l’action avec le droit dont-elle est issue.

Toutes les actions ont la même nature, puisque le Code les comprend dans la même formule de Particle 194 ; qu'elles tirent leur origine d’un droit personnel ou d’un droit réel, leur objet est toujours un acte ou une abstention de la part de l’obligé.

Mais les rapports des actions avec les droits qui les engendrent varient suivant la nature de ces droits. On ne peut appliquer les mêmes règles ni quant au moment de leur naissance, ni quant aux liens qui les rattachent, suivant que les actions proviennent d’un droit réel (les allemands les appelent actions réelles : dénglische Ansprüche) où d'un droit personnel {on les nomme : persün-

liche Ansprücle).

Ne0 ©

droit permet à son Te de . nee pres tations, il pourra donner naissance à plusieurs actions puisqu’ aux termes de l’article 194 l'action est le droit d'exiger < une” prestation. Ce droit cngendrera pas

ailleurs autant d'actions qu'il ya de personnes obli-

gées ; ; puisque, selon le même texte, l’action est le droit

d'exiger une prestation ‘ d’une ”

personne déterminée {1).

Un droit absolu pourra done être la source d un nom-. bre infini d'actions, puisqu'il s'impose à tout le monde.

La chose n’a jamais fait doute. Un droit relatif, au con-

traire, n’'engendrera le plus souvent qu’une seule action

puisqu'il ne comporte qu’un seul obligé.

Cette remarque a conduit les auteurs allemands à rapprocher beaucoup l’action et le droit en matière personnelle, à les identifier presque, à déclarer qu'ici la distinctio1 entre ces deux notions n’est guère que théorique tandis qu’elle se manifeste de façon tangible en matière réelle (2).

C’est aller je crois un peu trop loin. Au point de vue

(4) HôLper, p. 15ets.

(@) WixpscHEID, t. 1, p. 497 ; PLAXGK, t. I, p. 48 ; CROME, t. I, p. 520 ; KLEMCK, p. 15.

GTR CHAPITRE VIII

qui nous intéresse en ce moment, les rapports de l'action au droit qui la produit me paraissent à peu près identiques. que ce droit soit absolu ou relatif.

La pluralité des obligés est une exception sans doute en matière personnelle ; mais elle se réncontre néanmoins assez souvent, et chaque fois le droit engendre plusieurs actions : qu'il y ait par exemple deux débiteurs, solidaires ou conjoints, du droit de créance naissent deux actions (1). Quand l’obligation se décompose en plusieurs prestations, à chacune d’elles correspond une action spéciale ; supposons une dette payable dans cinq ans avec versement annuel d'intérêts, il y a en tout six prestations (cinq paiements d’arrérages, un paiement de capital) donc six actions. Enfin les deux éléments peuvent se combiner ; pluralité d'obligés, pluralités de prestations ; le nombre des actions sera égal au produit du nombre des obligés par le nombre des prestations. En fondant ensemble les deux ‘exemples donnés, on arrive à une hypothèse, très simple et d'un type bien fréquent, où un droit personnel engendre douze actions.

Le législateur a d’ailleurs préva ce résultat, puisque les travaux préparatoires parlent de « l’action ou les actions nées d'un droit personnel » (2).

Malgré tout il est bien certain que si le nombre des

obligés d'un droit personnel peut arriver à être assez

(4) Cosack, t. I, p. 253.

(2) «. In dem Anspruche oder in den Ansprüchen, welche es (das obligatorische Rechtlerzeugt ». Mories, & I, p. 291.

pe

TUE MPINL ACTION Fr-07

considérable, il reste renfermé dans des limites fort étroites quand on le compare à la foule immense de

ceux auxquels s'impose le respect d'un droit réel quelconque. | |

Mais par contre le nombre d'actions qu'un droit personnel — tout comme un droit réel d'ailleurs — peut engendrer à raison de son objet est infini ; il y à tant de manières de manquer à une obligation ! Un tailleur par exemple peut fournir un vêtement en retard, ou en étoffe de mauvaise qualité, ou cousu de façon défectueuse, ou à un prix plus élevé que celui qui était convenu. À chacun de ces manquements répondra une réparation différente : dommages intérêts, confection d'un nouveau vêtement, réparation des malfaçons, obligation de renoncer au solde du prix ; tout autant de prestations qui seront l’objet d'actions différentes, et dont le client peut être amené à réclamer plusieurs à la fois.

Ajoutez à cela que chacun des manquements signalés peut exister à des degrès divers, se manifester à plusieurs reprises et l’on devra bien reconnaitre que droits personnels et droits réels peuvent être la source d’un nombre illimité d'actions.

Si l'on me permet d'employer le langage des mathématiques, je dirai : le nombre des actions auxquelles un droit absolu peut donner naissance est infini à un double titre, à raison des’obligés, à raison des objets, c’est un infini du second degré ; le nombre des actions qu'un droit relatif est susceptible d'engendrer est limité

je ‘

quant aux obligés, il est infini quant aux objets, c’est un

infini du premier degré.

$ Il. — Quand nait l'action.

CR

Aucune disposition expresse du Code ne dit quand nait l’action. La difliculté est donc grande pour l'établir, à raison de la subtilité de cette notion et.des contro-

verses qui règnent à son sujet.

Windscheid en restaurant le mot d’Anspruch a édifié une théorie complète de la notion juridique qu'il y rattachait. Il a notamment fixé le moment où nait l’action ; la naissance au droit et celle de l’action sont toujours concomitantes, selon lui (1). Cette règle, si simple, s'applique en toutes circonstances : qu'il s’agisse de droits réels ou personnels, de droits purs et simples ou dont un terme diffère l'exécution.

Un droit ne se conçoit pas sans un obligé, au moins éventuel et indéterminé. Comme l’action est précisément, pour Windscheid, l'aspect que prend le droit à l'égard de l’obligé, il est naturel que les existences de ces deux concepts soient intimément liés.

Point n'est besoin, dans ces conditions, que le débi-

teur refuse le paiement pour que l’action naisse ; il est

(1) WinpsCHEtD, t. [, p. 476, 477.

… tenu avant l’échéance comme après. Mais dans le pre- __ mier cas, l'obligation ne sort pas encore à effet; dans

le second, elle atteint le débiteur ou peut l’atteindre, sous la forme d’un procès. S'il s’agit de droits absolus, opposables à toutes personnes, comme le droit de propriété par exemple, l’action ne prend corps, contreune personne déterminée, que le jour où celle-ci, par la violation du droit, s'est en quelque sorte individualisée. Mais auparavant le droit renfermait déjà en puissance cette action. L'action existe donc avant même qu'il soit possible de savoir contre qui elle sera dirigée.

On ne peut pas étendre au Code cette théorie. Le législateur allemand n'admet d'action que contre une personne parfaitement désignée, individualisée. Tant que cette détermination n'a pas eu lieu, l’action ne saurait exister. Le texte de l’article 194est formel ; la prestation doit être exigée : « von einem Anderen» — «d'une autre personne déterminée ». Tout le monde est d'accord sur ce point, et je ne connais pas une seule opinion divergente (1).

Mais cela suffit. Le Code n’exige aucune autre condition, on ne doit pas suppléer à son silence et en créer arbitrairement.

Voici, par exemple, un droit personnel pur et simple :

(1) CroME, t. I, p. 509. — KLEMGK, p. 14.

Tan

Primus vend son cheval à Secundus; l’action de Se-

cundus nait en même temps que son droit, puisque aussitôt Le titulaire, la prestation et l'obligé sont parfaitement déterminés. Sur ce point, la théorie du Code et celle de Windscheid conduisent au même résultat.

Quand il s’agit de droit absolu, ces deux systèmes diffèrent profondément l’un de l’autre. Le jurisconsulte fait naître l’action en même temps que le droit ; le législateur ne lui reconnait d'existence que du jour où Jun des innombrables obligés s’est séparé de la masse des autres, en sorte que le propriétaire, par-exemple, puisse dire : c'est contre telle personne que j'ai le droit d'agir. L'interdiction générale à toute personne de troubler le titulaire du droit n'est pas encore une action.

La violation du droit absolu détermine la personne de l’obligé, comme le demande le Code. Alors seulement l’action existe. Le droit allemand n’admet pas d'action implicite.

Mais il importe beaucoup de ne pas confondre avec ua droit absolu, un droit relatif qui impliquerait, d’une personne déterminée, une abstention, sous prétexte qu'un droit absolu exige, en général, de tout le monde une abstention aussi. On aboutirait à de grossières erreurs. Supposons un négociant qui vend son fonds de commerce et s'interdit d'établir dans le quartier un éta. blissement rival. Du jour du contrat l'acquéreur a contre lui une action pour le contraindre à respecter sa promesse. Sans doute, le vendeur ne l’a pas encore vio-

lée, l’action est donc sans utilité immédiate ; mais elle

bien coordonnés et déterminés :

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