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titucr; une prestation, la restitution de l'objet. L'action existe done dès que le dépôt a eu lieu (1).
On ne saurait pas exiger non plus que le titulaire du droit puisse l'exercer. Peu importe qu'il s’en trouve empêché par un obstacle de fait ou de droit; peu importe même qu'il ignore l'existence de son droit ou de son action ; celle-ci n’en existe pas moins. Le Code dit, en elfet, que l’obligé et sa prestation doivent être précis, déterminés ; il n'exige pas qu’il soient connus. La victime d'un vol a une action, même si elle ne sait pas qui est le voleur, si elle ne sait pas qu'on lui a dérobé quelque chose ; la personne du coupable, pour inconnue qu'elle soit, se trouve très déterminée, et la prestation est
précise également, c’est la restitution de l’objet volé (2).
D'un droit soumis à une modalité suspensive, ne peut pas naitre une action. Mais ce n’est pas que l'exécution en soit différée, c’est parce que le droit lui-même n'existe pas. Le Droit français reconnait cet effet à la condition ; le Droit allemand l’attribue à la condition et au terme (3).
Il ne faudrait pas cependant se figurer qu'il ne se rencontre jamais de droits qui existent d'ores et déjà,
et dont la prestation soit cependant différée. Mais il
(1) Cosacx, t. I, p. 256.
CRTC ep 250:
(3), Jd, p.489 et 194,
l'existence de ce droit, arrétant seulement mmun un dél à pour son exécution Cie ns de telles circonstances l'action existe avant ee Rev fes
je
LoaEs ,
1 M. Crome semble ne pas admettre cette faculté pour ns les parties, de créer un droit qui existe dès maintenant :
. mais dont l'exécution néanmoins soit différée ; il parait
considérer comme absolue la règle que les modalités
suspensives reculent la naissance du droit et croire. que
ce principe ne peut subir aucune dérogation : « Exiger,
__ dansle sens del’art. 194, signifie — écrit-il — ‘exiger
| actuellement ”. En matière de droits relatifs il ne peut ôtre question d'action que si l’obligé doit accomplir
“ immédiatement ” sa prestation (2). »
Mais sans doute cette phrase ne doit pas être prise à la lettre, elle est écrite de eo quod plerumaque fit. L'auteur a employé des termes trop généraux et qui ont. trahi sa pensée, il n'a pas dû vouloir refuser aux par.
- ties toute faculté de déroger au principe. Il n’a pas pris
(1) TrapucrioN, note sous l’art. 163, p. 198 et s.
(2) « Das Verlangen tm Sinn des $ 19% Abs. 4 isl ein präsentes Verlangen. Bei relativen Rechten kann daher gleichmässig von cinem Anspruche erst dann die Rede sein, rvenn der Verpflichtete “ sofort ” (unmillelbar) zu lestein hat.» CROME, € HF, p. 509.
en considération l'hypothèse de parties qui voudraient différer seulement l'exécution; la phrase suivante parait bien le prouver : « Si le droit relatif est soumis à une condition ou à un terme, laction nait seulement avec la réalisation de la condition ou la survenance du terme (1) », c'est le droit lui-même qui est soumis à une condition ou un terme et non pas l'exécution.
S'il en était autrement, et si M. Crome avait voulu dire que la suspension de l'exécution retarde toujours la naissance de l'action, sans exception possible, je n'hésiterais pas à condamner son système. Il ne Île soutient, en effet, d’aucun texte, d'aucun argument, et une foule de considérations le condamnent.
Le Code ne dit nulle part que cette exécution immédiate est une condition nécessaire de la naissance de l’action. Les Motifs du Premier Projet ne la mentionnent pas (2) non plus que les Procès Verbaux de la Seconde Commission (3). MM. Cosack, Kipp, Endemann, Dernburg, Brandis, Zitelmann, Kuhlembeck, Planck, Léonhard sur Eck, dans leurs ouvrages maintes fois cités, n’en parlent pas.
Quant à M. Heliwig, il se prononce nettement contre cette opinion ; toutes autres conditions remplies,
l’action existe selon lui dès que la prestation est due
(1) «st das relative Reeht bedingt oder befristet, so entsteht der Anspruch erst mil dem Etntritt der Bedingung oder Zeitbestinonung. » CRone, t& FE, p. 509,
(2) Morrvs, t. |, p. 291.
(3) ProcÈs-VERBAUX, t. 1, p. 194 ets.
(geschuldet) et avant toute échéance (Fälligheit) (1). Ce n’est même pour cet auteur que l'application d’une règle plus générale : « L'existence d'une exception, pas plus que le défaut d'échéance, n’est un obstacle à la naissance d’une action » (2h:
M. Hellwig a, je crois, absolument raison. Exiger pour la naissance de l’action que la prestation due soit arrivée à l'échéance me paraît contraire non seulement aux textes mais encore à la nature même de l’action.
La vérité est celle-ci : en principe le droit soumis à un terme suspensif n'existe pas encore; mais la volonté expresse des parties peut déroger à cette règle, en sorte que le droit existe immédiatement et que son exécution seule — non pas sa naissance — soit différée.
Dans ce cas, l’action naît avant la survenance du terme,
S LIT. — /ndépendance de l'action à l'égard du droit.
Quand l'action est née, elle vit d'une existence propre, souvent très distincte de celle du droit dont elle est issue. Cette indépendance se manifeste surtout en matière réelle.’
Considérons un droit de propriété. Il existe, mais par
lui seul il est incapable d’engendrer aucune action. Des
(1) Hezewic, S À.
(2) « Ebensoiwenig, wie durch den Mangel der Fälligkeil acird die Existenz eines Anspruchs dadurch ausgeschlossen, dass ion eine Einrede entyegensteht. » HELLWIG, p. 8.
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siècles pourront s’écouler sans qu'il se manifeste sous cette forme. Ce n’est pas, néanmoins, un droit à l’état latent, puisque son titulaire accomplit une foule d'actes, qui lui seraient interdits sans cette qualité, et en tire des profits variés.
. Voilà toute une phase de l'existence du droit où il se développe sans qu'aucune action l’accompagne.
Mais qu’une personne trouble le propriétaire dans sa jouissance. Aussitôt de ce choc nait l’action. À peine existe-t elle, qu'elle peut être traitée séparément d’avec le droit.
Dans l’article 931 le Code en fournit un exemple. Une personne est en possession d’une chose, le propriétaire lui en veut transmettre la pleine propriété ; 1l lui suflit de céder au possesseur l'action en restitution de la chose. suivant les règles de la cession de créance (articles 398 et s.). La transmission de cette action constitue alors un élément du transfert de propriété ; le législateur envisage ce droit comme composé de la possession et de l’action en restitution ; la cession successive de ces deux facultés juridiques équivaut à la cession de l’ensemble.
L'action en restitution peut être cédée par le propriétaire sans que celui-ci se dessaisisse de son droit. Ce sera pour lui un moyen de constituer un gage aux mains d’un créancier. Primus a donné son cheval en location à Secundus, il veut emprunter à Tertius une somme d'argent, mais celui-ci réclame une sùreté ; Pri-
mus constituera son cheval en gage à Tertius en cédant
à celui-ci son action en restitution contre Secundus (articles 870, et 1205 alinéa 2, combinés) (1).
Le Droit français connaît des opérations juridiques comparables : dans certaines circonstances en effet une personne cède à une autre ses actions contre un tiers. Le garanti notamment agit de la sorte envers son garant.
(1) Sur ces divers points, voir HeLzwiG, p. 31 et 32.
Nature de la prescription extinctive :
Jusqu’à quel point est-elle d’ordre public
En Droit français, la prescription est une institution d'ordre public, en ce sens qu'on ne peut pas à l'avance renoncer à s’en prévaloir, ni soumettre son accomplissement à des conditions plus dures que celles indiquées par la loi {article 2220, Code civil).
Mais à tous les autres points de vue, cette institution est dépourvue de caractère impératif : le débiteur peut renoncer à la prescription, une fois que celle-ci est acquise ; et sa renonciation ne constitue pas une donation; bien plus, la prescription ne lui profite que s'il l'invoque expressément, et le juge ne peut suppléer à son silence {article 2220 et 2223, Code civil)
Dans les courtes prescriptions ce caractère d'ordre public est encore plus atténué : elles ne constituent que des présomptions de paiement, et le créancier peut déférer le serment au débiteur qui les invoque {article 2275, Code civil).
Enfin le nombre est considerable des personnes en faveur desquelles le cours de la prescription est sus-
pendu.
Aupoint de vue qui nous occupe en ce moment, le Code civil allemand conçoit la prescription à peu près FD comme le fait le Droit français. Il applique cependant x d'une façon un peu plus complète le caractère d'ordre publie qu’il reconnaît à cette institution.
SECTION TI
La prescription ne peut être, ni écartée, ni rendue
plus difficile.
Titre |. — ON NE PEUT RENONCER À L'AVANCE ‘A LA PRESCRIPTION