MAIS ON Y PEUT RENONCER DÈS QU'ELLE EST ACQUISE
Le texte fondamental en cette matière est l’article 225, le dernier de ceux relatifs à la prescription : « La prescription ne peut être exclue ni rendue plus difficile par acte juridique. Il est permis de la rendre plus facile et notamment d'en abréger le délai. »
Cette disposition est conçue en des termes si généraux qu'elle semble interdire toute renonciation à la prescription, qu’elle soit acquise où non. Cette inter-
prétation littérale est écartée par tout le monde; il
ro T7
n’est pas douteux que le débiteur ait le droit de renon-
cer à la prescription accomplie (1). L'article 2220 du Code civil français est la meilleure traduction que l’on puisse donner, sinon des paroles, du moins de la pensée du législateur allemand.
Comment, en effet, concilier l'interprétation contraire avec la nécessité d’invoquer la prescription pour qu’elle sorte à l'effet, ainsi que nous le verrons plus tard ? Comment admettre que le législateur allemand ait renoncé à une tradition constante sans le déclarer d’une façon catégorique (2). Les travaux préparatoires sont décisifs : si la Seconde Commission ne s’est pas occupée de cette question (3), les Motifs disent expressément que l’on a voulu, en ce qui touche le caractère obligatoire de la prescription, suivre le Droit commun et les législations modernes; or, une note de l'édition officielle des Motifs mentionne l’article 2220 du Code civil français parmi les textes auxquels les rédacteurs du Code ont songé (4).
Aucune forme solennelle n’est exigée pour renoncer à la prescription acquise ; la renonciation peut être
même tacite (5). Il n’est pas nécessaire que Le débiteur
“connaisse l'existence d’une prescription à son profit
(1) PLaNGKk, sous l’article 225, note 1.— Cosack, t. I, p. 251.— CROME, t. [, p. 507, 519 et s. — REGELSBERGER, p. 337.
(2) Winpscnetp, t, 1, p. 475 et note 5. — KUHLENBECK, t. I, p. 564. — REGELSBERGER, p. 835.
(3) PRocÈS-VERBAUX, t. I, p. 238.
(4) Morries, t. [, p. 345 et 346.
(>) REGELSBERGER, p. 337.
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SLA: RÉALISATION à DE LA PRESCRIPTION.
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np interdiction de rendre la prescription plus difficile
ue 2 est le développement naturel du principe qui s’oppose
à son exclusion. Le Droit commun n'avait pas hésité à proclamer déjà cette règle (3j et le législateur de sa l'a suivi (article 225). | Mais dans les articles 477, 480, 490, 638 et 801, il semble admettre diverses exceptions à cette règle. Il importe d'étudier de très près ces dipositions.
$ L. — Ætude des articles 477, 480, 490 et 638.
on. À
Les articles 477, 480, 490 et 638 visent les actions
en résiliation de marché, en réduction de prix, ou en
(1) REGELSBERGER, p. 337 et s.
(2) Art. 222, alinéa 2.
(3) -WiINDSCHEID, t. [, p. 475. = KUHLENBECK, t. I, p. 564.
Le CHAPITRE IX
dommages intérêts pour vice de la prestation. Suivant
les circonstances, l’un ou l’autre de ces textes s’appli-
que et, dit le code, l’action se prescrit (verjärt) dans un délai qui varie de six semaines à cinq ans. Mais,
ajoute-t-il, « il est loisible aux parties de convenir de
délais de prescription plus considérables » (1).
Ces textes correspondent aux dispositions de notre Droit sur les vices rédhibitoires. Mais le législateur français, mieux inspiré que celui d'Allemagne, a écarté dans ces espèces le mot de prescription. Le Code civil dit simplement : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la natute des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite (article 1648) » ; et l’article 1° de la loi du 2 août 1884 est ainsi conçu : « L'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques sera régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être düs s’il y a dol. »
On ne conçoit pas une obligation de garantie sans un délai qui en limite la durée d'existence. Celui qui a
livré une marchandise ou effectué un travail ne peut
(1) « Die Verjälrungsfrist kann durch Vertrag verlängert werden » art. 477 ct G28 ; les art. 480 et 490 l'art, 477
renvoient à
plus être raisonnablement tenu comme responsable passé un certain temps. Les vices de sa prestation se seraient manifestés plus tôt sans doute ; et d'autre part tant de causes extérieures ont agi sur son œuvre ou sur l’objet remis, qu’on ne saurait plus lui imputer sérieusement les défauts qui apparaissent. Comme ce délai varie suivant les circonstances, il n’y a que les parties qui.puissent le fixer ; c’est un élément du contrat au même titre que le prix, par exemple.
Au contraire, l'ordre public n’est pas intéressé dans cette question. La stabilité des patrimoines, ni en général la possibilité d’une preuve, n’exigent pour leur sauvegarde des délais aussi courts que ceux prévus par les articles 477 et autres.
A un autre point de vue, l’on peut dire que la preseription se rattache à l'exercice des droits ; tandis que les délais dont nous nous occupons se rapportent à la naissance de l'obligation. I] faut que le vice apparaisse dans ces délais pour qu’une action soit permise ; le temps écoulé entre la naissance de l’action et sa déduction en justice est sans importance. C’est seulement le laps de temps total entre la vente et l’ajournement qui présente un intérêt quelconque. Il y a là une nouvelle différence entre les délais de prescription et ceux prévus dans les articles 477 et autres.
Les articles 481 et suivants fournissent un argument pérenptoire en faveur du système que je défends.
Ils s'occupent des ventes d'animaux domestiques et des résiliations dont elles peuvent être l’objet par suite de vices rédhibitoires. Il y est naturellement question de délais; ceux-ci sont dénommés ‘‘ délais-de garantie ” (Gewährfristen — article 482 alinéa 1); et il est bien certain que ces délais sont de même nature que ceux dont il est question dans les articles 477 et autres
En effet, il s’agit d'actions du même genre dans les uns et dans les autres : les vices rédhibitoires ne sont qu'une catégorie particulière de vices de la prestation. Tous ces articles sont dans la même section du Code et portent des numéros voisins. Enfin l'un de ceux qui me servent de terme de comparaison, l'article 486, édicte précisement pour les cas dont il s'occupe la même règle que les articles 477 et autres : « Le délai de garantie peut être conventionnellement allongé ou restreint.»
Il n’y a entre les deux groupes d’hypothèses qu’une seule différence : les articles 482 et 486 visent seulement les ventes d'animaux domestiques, tandis que les autres textes sont d'une application générale. C’est une différence sans intérêt au point de vue qui nous occupe. Elle perd encore de son importance quand on observe que l’article 481 soumet partiellement aux articles 477 et autres les espèces animales que régissent les articles 482 et suivants, et que, en outre, la distinction entre les
deux catégories est bien arbitraire : une vente de mou-
tons est régie par les articles 481 et suivants, une vente
de chèvres par les articles 477 et autres ! (1).
Or les articles 482 et 486 appellent Gewährfristen — 5 délais de garantie ”, les laps de temps dont ils s'occupent. Et comme si ce n'était pas assez de cette expression, l’article 486 stipule bien que le délai fixé par le législateur n’est qu’une présomption; si les parties préfèrent une autre durée « le délai conventionnel (vereinbarte Frist) » prend la place du « délai légal (gesetzliche Frist) ». Ce dernier terme est à noter, c’est un simple ‘‘ délai légal ” qui s'oppose au ‘* délai conventionnel”, et non pas un ‘* délai de prescription ” (Verjährungsfrist) qui est le mot technique et propre pour désigner le laps de temps à l'achèvement
duquel la prescription est acquise (2).
Il n’y a donc aucun doute, dans les articles 481 et suivants, il n’est pas question de prescription, mais seulement de délais de garantie, et il en doit être de même dans les articles 477 et autres qui leur correpondent de tous points.
Un dernier argument très fort va nous être fourni par l'examen d’une question annexe.
L'article 195 décide que « le délai de prescription est
en principe de trente ans ». Toutes les exceptions signa-
(1) Art. 481 « contrario et ACHILLES, note sous cet article. (2) Voir, notamment, les articles 193, 203, 205...
lées par le Code, consistent en des délais de moindre longueur, Dès lors trente années constituent le laps de temps maximum que puisse nécessiter une prescription extinctive — abstraction faite évidemment de toute suspension dans son cours. 2
Comme les articles dont nous nous occupons en ce moment autorisent une prolongation des délais très brefs qu'ils fixent pour la pseudo prescription de quelques droit spéciaux, mais sans indiquer de maximum, la question s’est immédiatement posée de savoir si les parties pouvaient, d'un commun accord, porter à plus de trente ans ces délais. Les deux solutions ont trouvé des partisans ; tandis que Planck autorise une durée supérieure à ce chiffre (1), Crome ne l’admet pas (2).
J'incline vers la première de ces opinions. Il n'y a aucun motif de fait pour empêcher la stipulation de plus de trente années de garantie ; ce serait une atteinte toute gratuite au principe de la liberté des conventions. On ne saurait objecter l’article 195 ; ce serait une pétition de principes, il s’agit précisément de savoir si ce texte s’applique en l'espèce. D'ailleurs, les articles 477 et analogues et 481 et suivants que j'en ai rapprochés, sont des textes spéciaux ; aucune restriction ne peut être portée à leur application intégrale à raison d’un texte général ; en particulier à raison de l’article 195, à supposer que dans les articles 477 et analogues il
s'agisse de prescription. Le législateur parait, au sur-
(4) PLANGK, sous Part. 477 note 5 (t. 1, p. 258) et sous l’art. 638 note 9(tIT. p.378), (2) CRoME, t. I, p. 507 note 16 ; t. IT, p. 474, note 10.
plus favorable aux longues garanties, puisqu'il permet expressément d’accroitre les délais qu'il fixe. Enfin l'article 486 autorise l'augmentation de délais dont la longueur était à ce moment-là inconnue, et même dont la fixation incombait {aux termes de l’article 482, alinéa 2) au Bundesrath seul, en sorte que législateur accorde expressément le droit. d’accroitre des délais peut-être supérieurs par eux-mêmes à trente ans.
Cette solution admise, les laps de temps dont parlent les articles 477, 480, 490 et 638, ne peuvent être envisagés comme des délais de prescription. De par les dispositions expresses qui constituent ces textes, ils echappent déjà au principe formulé par l’article 225 : qu'on ne peut, par convention, rendre plus difficile que ne l’a voulu la loi, l'accomplissement de la prescription ; nous savons, maintenant, qu'ils peuvent dépasser trente ans ; ils contreviennent donc aussi à l’article 195 qui fixe à ce chiffre le temps maximum nécessaire à la prescription. En sorte que ces prétendus délais de prescription violeraient deux règles essentielles de cette
institution juridique. C’est inacceptable.
Au contraire tout s'explique facilement si l’on admet qu'il s’agit de délais de garantie : il n’est plus dérogé ni à l’article 195, ni à l’article 225 ; il n'y a plus de contradiction entre l'article 486 et l’article 476; la liberté des conventions est respectée et il n’y a plus de confusion entre des délais qui précèdent Fa naissance
d’une action et ceux qui la suivent.
L'emploi des expressions « prescrire » (verjähren) et « délai de prescription » (Veryährungsfrist) s'explique soit par une erreur du législateur — nul n’est infaillible — soit par l'attribution au mot Veryärhung (prescription) d'un sens très large, en sorte que ce terme embrasse toute extinction de droits par l'effet du temps. Cet usage serait contraire aux habitudes du code, mais il ne serait pas étranger au génie de la langue allemande : Savigny le combat très vivement (1), c’est reconnaitre sa fréquence. Le Code lui-même en donne d’ailleurs un exemple dans l’article 852, où le mot verjährt = ‘* prescrit ?” désigne à la fois l'effet d’un délai de prescription et d’un délai préfix (2).
Les auteurs ne s'arrétent pas en général sur ces dérogations apparentes au caractère impératif de la prescription. [ls ne critiquent pas la terminologie du Code dans les articles 477, 480, 490, 638; mais, embarassés sans doute par ces prétendues exceptions à un principe très général et très absolu, ils n’en donnent aucune explication; c’est ainsi que M. Kipp, Kuhlenbeck, Cosack, Crome, Dernburg, pour né signaler que ceux-là, mentionnent ces dispositions législatives sans les justifier (3).
(1) SAVIGNY; t. NV, p. 266.
(2) Voir plus loin chapitre X, section I, KIT.
(3) Kipp, & IE, p. 668 ; — KünLENBEGK, t. L, p. 564 ; — Cosack, t. 1, p. 251, note 5 ; — GROME, t. I, p. 507, note 16 ; — DERN- BURG, t. I, p. 512.
‘ Seul, M. Planck s'étend quelque peu sur cette question (1). Sans doute il ne condamne pas le législateur : comment aurait-il pu le faire, il fut membre des commissions qui ont élaboré le Code. Mais il entrevoit ct signale qu’il y a quelques relations entre ces délais dits. de prescription et les délais de garanties que stipulent les parties. Par ailleurs il tente de justifier ces dérogations à l'article 225: « On tient ainsi compte, écrit-il, du besoin qui se manifeste souvent d’un délai de garantie plus considérable que les délais de prescription de l’article 477 » (2). Mais c’est là une explication bien médiocre ; d’autres hypothèses auraient été aussi dignes de cette faveur, néanmoins l’opportunisme du législateur n'a pas cru devoir la leur faire.
Le commentaire que donne M. Planck de l’article 477 est une nouvelle démonstration que les délais dont je m'occupe en ce moment se rattachent à Ia notion de garantie et non pas à l’idée de prescription ; le rapprochement que la force des choses l’amène à faire entre les délais de prescription et les délais de garantie en est une première preuve ; une seconde en est fournie par l'impossibilité où il se trouve de justifier convenablement les dispositions en question en y voulant voir
de véritables délais de prescription.
(1) Praxck, note 5 sous l’article 477 (t. II, p. 258).
(?) « Der Absatz 1... gestattel... eine vertragsmässige Verlängerung der Verjährungsfrist. Es icird damit dem Bedürfnisse Rechnung getragen, welches sich in der hüufigen Vereinbarung lüngerer sog. Gavantiefristen kundgiebl.» I.
- I me.parait donc juste d’aflirmer que les articles 477, 480, 490 et 638 ne constituent pas des exceptions au principe posé dans l’article 195 : on ne peut, par convention, soumettre l’accomplissement de la prescription à des conditions plus rigoureuses que celles fixées par la loi.
C’est d'ailleurs, il faut bien le reconnaitre, une des questions les plus délicates que celle des rapports entreles termes extinctifs et les délais de prescription. Windscheid en avait déjà été frappé (1), cependant la question était plus simple sous l’empire du Droit commun qui ne permettait absolument aucune dérogation
conventionnelle aux règles sur la prescription ; et M. Kipp, son commentateur, revient aussi sur cette question (2).
S Il. — Ætude de l'article S01.
La seconde exception que le Code aurait apporté au principe qu'on ne peut soumettre l’accomplissement de la prescription à des conditions plus rigoureuses que celles fixées par le législateur, est contenue dans l'article 801. Ce texte dispose : « L'action en paiement
d’un billet au porteur s'éteint trente ans après l’é-
(1) WixpsGHEtp, €. 1, p. 475, note 5.
(2 Krpp, t. I, p. 476,
chéance, si pendant ce laps de temps le titre n’a pas été
présenté au souscripteur pour le paiement. Si cette présentation a eu lieu l’action se prescrit par deux ans à compter de l'expiration du délai de présentation... Pour les coupons d'intérêt, de rente, de dividendes, le délai de présentation est de quatre ans... Le souscripteur peut fixer autrement dans le titre la durée .. du délai de présentation ». :
lei encore. il ne s’agit pas d’une véritable dérogation à l’article 225.
En effet l’article 801 parle de deux délais distincts : l’un qu'il appelle « délai de présentation » et qui est de trente ans quand il s’agit d’un: capital, de quatre ans quand il s’agit de prestations périodiques ; l’autre qui est de deux ans. Il n’y a pas toujours place pour ce der-nier ; on ne le rencontre que si l’elfet a été présenté au paiement ; comme il ne commence à courir qu'à l’expiration du délai de présentation, et non pas du jour de la présentation, il faut en définitive pour que ce délai de deux ans s’emplace, à la fois qu'il y avait présentation du billet et que le paiement ne soit pas effectué dans les trente années qui suivent l'échéance.
Ces deux délais ne sauraient être l’un et l’autre des délais de prescription. Jamais deux délais de prescriptions ne s’ajoutent de cette façon. Ils diffèrent en outre trop l’un de l’autre pour posséder la même nature ; le texte qui nous intéresse déclare le premier variable au gré des parties, tandis que le second reste fixe ; par
l'effet de l’un, le droit du créancier s'éteint (erischt),
122 à © CHAPITRE IX
par l'effet de l’autre, il se prescrit (verjährt). Le délai de trente (ou quatre) ans est donc un délai préfixe, le second est un véritable délai de prescription (1).
On comprend dès lors que lé Code les ait soumis à des règles différentes. Tandis que le paiement, c’est-àdire l’exécution de l'obligation, effectué en temps voulu rend sans objet le délai de deux ans en sorte qu'il ne commencera même pas à courir ; le délai de trente ans ne voit pas son rôle atteint par un commencement d'exécution, la présentation du billet au souscripteur n’empêche pas la prescription biennale de ne commencer qu'à son expiration. Inversement la volonté des parties, toute puissante sur le premier, est sans effet sur le second.
L'article 801, pas plus que les articles 477, 480, 490
638, ne constitue donc une dérogation à l’article 225. S II. — Conclusion.
Le principe contenu dans l’article 225 est done absolu il ne comporte aucune dérogation. En Droit allemand comme en Droit français, les parties ne peuvent soumettre la prescription de leurs droits respectifs à des
conditions plus dures que celles prévues par le Code.
(1) PLANCK, sous l’art. 801, note 1 ft. Il, p: 559). — Cromet, I, p. 908, note 6.