‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 38 sur 87 · JSBOTIONIT · texte numérisé non relu

JSBOTIONIT

Les parties peuvent faciliter l'accomplissement

de la prescription.

L'article 225 se termine par ces mots « Il est permis de la (la prescription) rendre plus facile, et notamment d'en abréger le délai ». En autorisant ainsi les parties à faire dépendre la prescription de leurs droits de clauses moins sévères que celles prévues dans les lois, le Code introduit une nouveauté dans la législation allemande.

En effet le Droit commun ignorait cette règle ; les dispositions de la loi relative à la prescription, ne pouvaient être modifiés par l'accord des parties ni dans un sens, ni dans l’autre. Telle était du moins l’opinion dominante (1).

Selon plusieurs auteurs cependant, les intéressés avaient le droit de fixer un délai après lequel le créancier ne pouvait plus faire valoir son titre, et de soumettre ce délai aux règles de la prescription en ce qui concernait son point de départ, sa suspension, son interruption, ses effets (2). C'était en somme une pres-

(1) Kipp.t. 1, p 475note 5 — KUHLENBECK. t. 1, p. 964.

@) Keep t. 1, p. 475 note 5.

VE

cription moins le nom, à cela près que le laps de temps était moindre. |

Il n’y avait donc plus qu'un pas à faire pour édicter la disposition finale de l’article 225. Il suffisait que le législateur permit d'accomplir directement ce que l’on réalisait par une voie détournée.

C’est donc une innovation considérable en théorie mais à laquelle ne correspond aucune nouveauté pratique ; tout au plus, une plus grande simplicité permettrat-elle d’user moins rarement de cette faveur.

Cette modification des anciens principes est conforme à l'esprit de la législation allemande sur la prescription. Le Code a vu dans cette institution surtout un moyen d'assurer la stabilité économique, de faire cesser au plus vite les situations douteuses, de rendre définitive aussitôt que possible les situations de fait. En permettant aux parties de faciliter l'accomplissement de la prescription, le Code tend vers une réalisation encore plus complète de ces désidérata ; et puisque ce résultat ne sera atteint que s'il est voulu des parties ellesmêmes, qui seules en pourraient souffrir, la disposition finale de l'article 225 est sage, équitable et ne pouvait être que bien accueillie. C’est ce qui a eu lieu et tout

le monde approuve cette innovation du législateur

de 1900 (1).

(L)MCOSAGK; VS pa?

Il faut bien se garder de voir dans l’article étudié l'application d’un autre principe que celui qui vient d'être précisé. Il marque l'intention du législateur de faciliter la prescription, il n'indique pas du tout qu'il en veuille augmenter le domaine.

Ce sont en effet deux choses absolument distinctes. Tandis qu'un changement dans les conditions nécessaires à la prescription est une transformation d'ordre secondaire, soumettre à l’action du temps un droit que le législateur a voulu y soustraire est un acte d’importance capitale ; on heurte de front les dispositions de la loi, on s'attaque à la nature même d’une conception juridique. |

Les règles qui déterminent les délais de prescription, dans une moindre mesure celles qui déterminent leurs points de départ, d’autres encore, procèdent d’un simple opportunisme ; les créances dont l’objet consiste en des prestations périodiques, par exemple, s’ételgnent en quatre ans, d’après le Code allemand (article 197), aucune raison décisive n'imposait ce chiffre, à l'exclusion du nombre trois ou du nombre cinq.

Au contraire, c’est une raison très profonde, d'ordre très élevé, qui a fait soustraire à la prescription certaines actions nées des rapports de famille (article 194, alinéa 2). Ce serait porter atteinte à quelque chose qui

touche soit à l'essence du droit, soit à l’ordre public,

126 ë CHAPITRE IX

soit à l’un et à l’autre, que d'étendre le champ d’application de la prescription.

Aussi s’accorde-t-on à refuser aux parties le pouvoir de soumettre à la prescription les droits que le législateur a déclaré imprescriptibles (1).

SECTION HI

Prescription et bonne foi

A Rome, le défendeur, pour invoquer valablement la prescription extinctive, n'avait pas besoin de croire en toute sincérité qu'il ne devait pas ou ne c'evait plus la prestation réclamée.

Le Droit canonique, au contraire, exigeait la bonne foi du prescrivant dans quelques hypothèses. A sa suite diverses législations modernes avaient, dans une mesure plus ou moins étendue, soumis à cette condition l'accomplissement de la prescription extinctive (2).

Tel était le Droit prussien ; selon lui, l'obligation pres-

(1) PLANGK, art. 295, note 3 (t. [,'p. 275).

(2) WinpscnEIp, t. 1, p. 496 ; — Cosack, t.1, p. 263 ; — CRroME, t. 1, p.o518et p. 512 note 27.

crite n’était que présumée éteinte (1), etil autorisait la de | preuve contraire : « Cette présomption peut être écartée seulement par la preuve complète que l'adversaire à se refuse de mauvaise foi à accomplir l'obligation qu'il sait parfaitement subsister » (2).

Dans le Code civil allemand, la prescription extinctive ne dépend pas de la bonne foi de celui à qui elle | profite. Nul texte formel n'écarte cette condition. Mais le silence du législateur ne laisse place à aucun doute (3).

Si d’ailleurs il en était besoin, les travaux préparatoires consolideraient cette interprétation.

L'article 182 du Premier Projet, devenu l’article 222 du Code était ainsi conçu: « Après l’accomplissement de la prescription, s'oppose à l'action du demandeur une exception qui en exclut l'exercice d’une façon perpétuelle.… » (4). Cette rédaction diffère du texte actuel ;

mais le sens est le même. Elle est conçue en termes

(1) Drorr PRUSSIEN, art. 568 du 9 titre de la {re partie /1. Theil, 9. Titel, $ 568).

(2) Id., art. 569: «Diese Vermuthung kann nur durch den vollständigen Beweis, dass der Andere unredticher Weise, und gegen besseres Wissen von seiner noch fortwührenden Verbindlichkeil, sich der Erfüllung derselben entzieien wolle, entkräftet werden ».

(3) Krpp, t. I, p. 496 ; — Cosac, t. I, p. 263 ; — CroME, t. I, p: 512 et p. 521 note 8.

(4) & Nach Vollendung der Verjährung steht dem Anspruche eine Einrede entgegen, duch acelche die Geltendmachung des Anspruches dauernd ausgeschlossen wird... »

généraux, qui ne réservent au créancier dans aucune hypothèse le droit d'arguer de la mauvaise foi de son débiteur.

La Seconde Commission, assemblée pour retravailler le Premier Projet, s’occupa de l’article 182. L'un de ses membres proposa une dérogation au principe que l'on venait d'admettre; son amendement disait: «La prescription de l’une des actions mentionnées à l’article 156, comme la prescription de l'action qui, fondée sur le droit de propriété ou sur un droit réel, tend a rétablir dans l'avenir la situation corresponlant au droit de propriété, ne peut pas être invoquée par l’obligé, si l'on peut prouver quil avait conscience que cet action existait » (1).

L'article 156 est devenu l’article 196. L’amendement proposait donc que le défendeur ne puisse opposer la prescription à certaines actions, notamment aux créances des fournisseurs (lesquelles s’éteignent par deux ans) que s’il était de bonne foi et croyait sincèrement ne rien devoir. Ce projet de modification était dicté par la même pensée que l’article 2275 du Code civil français.

L'auteur de l'amendement pensait que l'idée fonda-

(1) « Die Verjährung eines der im S 156 bezcichneten Ansprüche, ingleichen die Verjührung des Anspruchs, 1velcher auf den Eigenthum oder auf dem Rechte an einer Sache beruht und auf die Herstellung des dem Eïigenthum entsprechenden Zustandes für die Zukunft gerichtet ist, kann von dem Verpflichteten nicht eingeicendet werden, 1wvenn ‘er eriweislich des Fortbestehens des Anspruchs sich berousst ist ». PROGÈS-VERBAUX, t. I, p. 232, amendement 3. a).

mentale des courtes prescriptions était incompatible avec la mauvaise foi du débiteur (1). Il invoquait accessoirement l'exemple d'autres lég'slations (2). |

Tous ces arguments furent repoussés ; on jugea que cet amendement allait à l'encontre du but poursuivi par l'établissement d’une courte prescription (3). Au risque de léser injustement un créancier, on préféra maintenir cette institution dans toute sa rigueur (4), et permettre à un débiteur, même de mauvaise foi, de s’en prévaloir.

Je crois devoir signaler, en passant, bien que cette étude ne rentre pas dans ce chapitre, que le législateur allemand n’a pas exigé non plus, pour la prescription acquisitive des immeubles, la bonne foi du possesseur (article 900) (5). | |

Il en fait, au contraire, une condition absolue de l’acquisition des meubles par dix ans de possession {article 937). Mais du moins, une possession de trente années, même avec mauvaise foi, met à couvert contre l’action en restitution du propriétaire; celle-ci est frappée de prescription extinctive si ce laps de temps s’écoule sans qu’elle ait été exercée, le possesseur eût-il volé l’objet en litige (6).

(1) Procès-VERBAUX, t. I, p. 233.

(2) In. p. 234.

(3) Ip. p. 234.

(4) Ip. p. 235.

(5) Cosacx. t. IT, p. 43 et 44,

(6) In., t. I, p. 263 et 264.

en es

SECTION IV

Du serment déüisoire.

L'étude de la prescription en Droit français réserve à celui qui s’y livre une véritable surprise : c’est l’article 2275. |

Le Code présente cette institution comme un mode . d'acquérir la propriété ou de se libérer d'une obligation; elle apparaît comme un fait juridique analogue à la vente ou au paiement. Sa force devrait être égale à celle de ces actes ; l'originalité de sa cause, supérieure aux décisions arbitraires d'un législateur, et les considérations d'ordre public que l’on devine être sa base, devraient lui faire attribuer des résultats absolus.

Puis, brusquement, sans que rien y prépare, on°s’aperçoit qu’en certaines hypothèses il dépend du créancier que la prescription accomplie perde son eflcacité. Il suffit qu’un fournisseur, un domestique, un médecin, dont on combat les demandes en invoquant la prescription, défère le serment au défendeur, pour que celui-ci ne soit plus à couvert contre ces prétentions. Pour être mis hors de cause, il lui faudra jurer qu'il à payé sa dette.

Comment pourrait-il se plaindre, dira-t-on, la loi s’en

remet à lui-même de la solution du litige ? Argument détestable.

Si le pseudo-débiteur est un individu sans aveu, il prêtera le serment requis, qu'il ait raison ou tort. Le créancier n’aura trouvé, dans cette procédure, qu'une fausse garantie, pire que l'absence de toute protection, par les frais inutiles qu’elle aura occasionnés, et par les espérances déçues qu’elle aura fait naître.

Si le défendeur est un parfait honnête homme, il hésitera, souvent, à prêter le serment requis. Il y a quelque chose de gênant à être juge dans sa propre: cause ; il redoutera le reproche, même injustifié, d'avoir abusé de la confiance qu'un autre avait en lui. D'autre part, la certitude absolue que nécessite le serment est chose rare ; elle sera d’autant plus exceptionnelle en l’occurrence qu'il s’agit en général de créances minimes, dont le paiement ne laisse pas de trace décisive dans lesprit du débiteur, et de dettes relativement anciennes (puisque la prescription est acquise) en sorte que les souvenirs s’y rattachant ont pu s’effacer.

Pour jurer sans hésitation que la dette a eté acquittée, il faudrait une preuve tangible de cet acte. Or, souvent, aucune note n'aura été prise de l'opération, ou elle aura été, avec le temps, soit égarée, soit détruite. Si, par hasard, le document décisif existe, le défendeur l’aura produit avant que le procès ne commence et celui ci se sera trouvé évité.

La réflexion prolongée ne saurait apporter aucue sé-

curité, tout au contraire, À mesure que l’on songe à un , Le]

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fait passé, l'esprit est envahi tantôt par un doute croissant et tantôt par une certitude de plus en plus ferme. Mais ce résultat dépend beaucoup moins de la vigueur ; des souvenirs que de la disposition de l’esprit, de la délicatesse de conscience.

Bien plus, un débiteur scrupuleux satisfera à la demande de son créancier, avant toute citation en justice, dés qu'il ne sera pas moralement sûr d’avoir payé. Il ne refusera de déférer à cette réclamation que pour des motifs graves, mais parfois insuflisants pour asseoir un serment. En sorte qu'il encourra une condamnation et se verra reprocher, avec quelque apparence de raison, d’avoir voulu spolier un débiter et de n'avoir reculé que devant un parjure.

. Voici enfin un dernier argument contre l’article 2275. Supposons qu’un fournisseur vienne réclamer le prix d’un objet de peu de valeur, dont il peut prouver la livraison moins de trente années auparavant. Très souvent l’acquéreur en refusera le paiement, convaincu qu'il n’a pu rester si longtemps d’acquitter cette dette ; mais ce n’est pas là une certitude, et à vingt ans de distance, ou plus, sa mémoire n’a gardé aucun souvenir précis de ce fait insignifiant, et ses comptes personnels ont sans doute disparu. Notre texte a pour résultat de donner au créancier d'autant plus de chance de triompher que son débiteur est d’une conscience plus délicate, et que lui-même, en retardant sa demande de paie. ment, à fait preuve de plus de négligence ou dé plus de mauvaise foi.

PPT

Le législateur de 1900 n’a pas reproduit dans son

œuvre l’article 2275. Le Code allemand ne contient pas

de disposition qui écarte expressément le serment déci-

soire en matière de prescription, mais il ne le réserve

pas non plus. Dans son silence le doute n'est pas pos-

sible, et l’on ne saurait, à sa faveur, introduire en cette matière une règle aussi contraire à la morale qu'à tous les principes de cette institution (1).

Les raisons qui ont décidé les rédacteurs du Code sont celles-là même que j'ai fait valoir plus haut et notamment les scrupuies excessifs d’une conscience délicate (2).

Les effets des courtes prescriptions sont donc plus absolus dans le Code de 1900 que dans celui de 1804. Elles valent libération complète, tout comme la prescription trentenaire. Pour employer l'expression des jurisconsultes allemands, aucune « réplique » ne saurait leur être opposée sous forme de serment à prêter, où — comme je l'ai dit dans la section 111 — sous prétexte

de mauvaise foi du défendeur (3).

(A) Savieny, t. V, p. 269. — Cosack, t. I, p. 223. — CroME, PPvro2snmotess:

(2) Procès-VERBAUX, t. I, p. 234 et 235.

(3) Cosack, t. I, p. 263. — CROME, t. I, p. 521, note 8.

SECTION V

La Prescription doit être invoquée

Le législateur allemand voit dans la prescription une institution d'ordre public : non seulement à ses yeux elle est conforme à l'intérêt général, mais elle est imposée par la nature des choses. Elle devrait donc agir ipso facto, les juges devraient en tenir compte d’office.

Il n’en est rien. Comme en France, elle doit être invoquée par l'intéressé. Que celui-ci l’ignore, se montre négligent, fasse défaut, bref, que, pour un motif quelconque, il ne soit pas fait usage de cet argument contre la prétention du demandeur, le tribunal n’en peut tenir compte et il lui est interdit de suppléer au silence du débiteur. Le pseudo-créancier aura gain de cause. C’est absolument la règle édictée par l’article 2223 de notre Code, L’etude de ce principe se placera tout naturellement dans le chapitre sur les effets de la prescription exlinctive (1).

La nature de la prescription aurait dù faire édicter

(1) Voir plus haut p. 33 ets., notamment p. 36; et plus loin chapitre XII, section 11.

la règle inverse. Les jurisconsultes allemands défendent néanmoins leur législateur de toute contradiction avec lui-même; un examen profond et minutieux de cette institution justifierait, d’après eux, la solution que je critique. Il me faut renvoyer cette étude au chapitre sur les effets de la prescription. On verra alors combien est fondé le reproche d’inconséquence adressé ici au Code

allemand (1).

(41) Voir chapitre XII, notamment les sections 1, 11 et 1v.

LS

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