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CHAPITRE X Point de départ de la prescription

SECTION I. — Principe

$ L Système du Code

Le point de départ de la prescription est fixé par l’article 198 : « La prescription commence avec la naissance de l’action. Quand l’action a pour objet une abstentiou, elle commence à se prescrire lorsqu'il est contrevenu à cette obligation. »

Le Code distingue donc deux hypothèses et il leur applique des règles différentes : s'agit-il d’une action, d’un droit, qui tend vers un acte positif de la part de l'obligé, le point de départ de la prescription est concomitant avec la naissance de l’action ; l’obligé est-il tenu de s'abstenir de certains actes, c’est seulement quand il

les accomplit que la prescription commence à courir.

Dans la première hypothèse le législateur allemand a établi le point de départ de la prescription en fonction de la naissance de l’action, c’est-à-dire qu'il établit un certain rapport de temps entre le point de départ de la. prescription et la naissance de l’action, et qu’un déplacement du moment de cette naissance entraine un déplacement du point de départ. Comme ce n’est pas un repère évident, comme sa détermination exige divers raisonnements, il faut, pour avoir une.idée nette de la solution, partir d’une autre base, d’un fait de l’homme par exemple. :

Quelque soit son objet, acte positif ou abstention, l’action existe dès l'instant où se trouve déterminée la personne qui joue le rôle d’obligé ; c’est-à-dire lorsque le droit est relatif, dès qu'il est créé ; lorsqu'il est absolu, aussitôt qu'il a été l’objet d’une atteinte (1).

En général. la classification des prestations en actes positifs et abstentions, cadre avec la classification des droits en droits relatifs et droits absolus, c’est-àdire que très généralement les droits relatifs ont pour objet des actes positifs de la part de l'obligé, tandis que les droits absolus tendent à obtenir des obligés leur abstention. Maïs il n’en est pas toujours ainsi.

Eclairons tout cela par des exemples.

Le droit du déposant à obtenir la restitution de l'ob-

(4) Voir chapitre VIII et plus spécialement p. 84 ets.

jet confié, est un droit relatif. Puisque l’obligé (le dépositaire) est connu dès la naissance du droit, l’action contre le dépositaire existe aussitôt le dépôt effectué. Comme elle tend à un acte positif, la restitution de l’objet déposé, elle se prescrit, en vertu de l’article 198 première phrase, dès sa naissance, c’est-à-dire à compter du jour même du dépôt; le déposant pourra se trouver dépouillé de toute action par l'effet du temps, sans avoir essuyé du dépositaire un seul refus.

Le propriétaire peut exiger que personne ne dérobe sa récolte. C’est un droit absolu, puisqu'il existe erga omnes. Il ne donne pas immédiatement naissance à une action ; celle ci n’existera que du jour où une personne aura contrevenu au respect dû à la propriété Mais, d’après l’article 190 in fine, la prescription a pour point de départ une violation du droit, c’est-à-dire le fait même qui donne ici naissance à l’action. Dans cette hypothèse encore la prescription commence donc à courir dès que l’action existe. La première phrase de l'article 198 aboutit au même résultat que la seconde. La fin du texte fait double emploi avec le début ; ou plutôt la solution qu’elle donne dans ce cas particulier, coïncide avec celle que donne lapplication du premier principe.

Mais il y a certaines hypothèses où la disposition qui termine l’article 198 est nécessaire, où elle constitue une véritable exception à la règle exprimée en termes généraux, sans aucune distinction, que « la prescrip-

tion commence avec la naissance de l’action ».

Il existe, en effet, des droits relatifs qui ont pour objet une abstention. L'action qui leur correspond est aussi ancienne que le droit lui-même, puisque la personne de l’obligé a toujours été déterminée. L'article 198 in fine sépare dans ces cas la naissance de l’action du point de départ de la prescription.

Un négoctant achète à un industriel, moyennant un prix très élevé, toute sa production, mais sous la condition expresse qu'il la lui réservera exclusivement, grande ou petite soit-elle, « qu'il n'en distraira rien au profit de ses concurrents commerciaux ». L'action du négociant est à la fois relative et négative. Elle existe dès que le marché est conclu ; elle ne prescrit qu'à compter du jour où il est manqué aux engagements pris. Si l’article 198 ne contenait pas sa seconde phrase, la prescription commencerait aussitôt le marché conclu.

Ainsi donc, chaque disposition de l’article 198 a son domaine propre ; mais elles ont en outre un domaine commun. La première réglemente seule les droits relatifs positifs ; la seconde s'applique aux droits relatifs qui tendent à une abstention ; quand aux droits absolus qu’on les soumette à l’une ou l’autre, le résultat est le même.

Mais comme tous les droits absolus sont négatifs, à l’égard de toute personne autre que leur titulaire, nous pouvons traduire l’article 198 par ces mots :

Les actions positives se prescrivent à partir du jour où le droit existe ; la prescription des actions négatives

court de la violation du droit correspondant.

Mais pour que la prescription d’un droit, relatif ou absolu, s’accomplisse, il n’est jamais nécessaire que son titulaire le puisse exercer effectivement ou en connaisse l'existence. Un inconnu cause un dommage à ma propriété; son acte met aussitôt en mouvement la prescription, et je puis me trouver forclos à exercer un recours ayant d’avoir découvert le coupable, avant de

connaitre même le préjudice dont je suis victime.

On ne peut qu'approuver la seconde partie de l'article 198. On ne saurait même concevoir qu'il en soit autrement et que les droits qui ont pour objet une abstention de la part de l’obligé puissent se prescrire avant d’avoir été violés ; s’agirait-il de droits absolus, l’action se prescrirait alors avant d'exister ; en matière personnelle on aboutirait à cette monstruosité qu'il suffirait de se conformer longtemps à une obligation pour acquérir la faculté de la violer impunément.

Mais est.il juste qu'une action, dont l’objet est un acte positif, commence à se prescrire dès sa naissance, et avant tout refus de s’y conformer. Cette règle mériterait sans conteste d'être condamnée si la prescription reposait sur une présomption de paiement où constituait un châtiment pour le créancier. Comment soutenir que le demandeur a tacitement adhéré à une prétention que le débiteur n'a même pas formulée ; ou comment transformer en une faute le retard à revendiquer qui n’a été

qu'un acte de générosité du créancier ?

POINT DE DÉPART Ua

Si au contraire cette institution a pour but d'amener des solutions définitives le plus vite possible, si elle n’a d'autre objet que l'intérêt général qui veut la stabilité économique, on comprend la solution adoptée par le législateur. Et c’est là une nouvelle preuve que la prescription est d'ordre public, que l'intérêt privé ne joue à son égard presque aucun rôle.

Fe 1

La prescription des droits soumis à une condition ou à un terme suspensifs, ne commence pas à courir avant que se soit réalisée la modalité dont ils dépendent. La raison en est que auparavant le droit est réputé ne pas exister, et qu'aux termes de l’article 198 un droit ne commence jamais à se prescrire avant de naître (1).

A la vérité cette règle, sur laquelle tout le monde est d'accord, a reçu parfois d’autres justifications que cellelà. Mais l'explication que je viens de fournir me paraît suffisante quoique très simple, et la meilleure de toutes celles qui ont été données (2).

Il arrive qu'avant la réalisation de la modalité, il soit loisible au titulaire du droit éventuel de prendre des mesures conservatoires, d'exiger par exemple une sùreté ; cette faculté cest l’objet d’une prescription spé-

ciale, à laquelle on applique les règles ordinaires, et

(1) Cosack, t. I, p. 256; WiNDSCHEID, t. 1, p. 479 ; voir aussi, plus haut, chapitre VIIL.

(2) Voir l'énoncé des divers systèmes dans Kipp,t. I, p. 482 et 483.

qui commence donc à courir dès l'instant où la faculté existe, si la personne de l’obligé est déterminée (1).

Il ne faut pas assimiler à un terme le délai de paiement qu’un créancier, de son plein gré et sans obligation aucune, accorde à son débiteur. La prescription court malgré que l’échéance se trouve ainsi reportée dans l’avenir (2). En fait l'octroi de cette faveur sera presque toujours accompagné de la reconnaissance de son obligation par le débiteur ; la prescription sera alors interrompue par cet acte. — Si le créancier accordait pour le paiement un délai plus que trentenaire, il devrait au cours de cette période interrompre la prescription ; à moins qu'il n'eut octroyé cette faveur sous une forme contractuelle, de telle sorte qu'il se trouve obligé dorénavant (même s’il changeait d'avis) de respecter ce délai, car alors son droit est soumis à un terme suspensif, n'existe pas encore et ne se pourra

donc prescrire qu’à la survenance du terme.

Il est parfois très délicat de savoir si l'octroi d’un délai de paiement constitue de la part du créancier une faveur ou crée une obligation pour lui; si c’est une grâce faite après coup, ou une conséquence du contrat initial. On est amené à donner des solutions différentes pour des hypothèses très analogues les unes avec les autres.

(1) Cosack, 1. I, p. 256.

(2) CRoME, t. I, p. 510.

J'emprunte de l’argent et m'engage à le restituer à première réquisition. le droit du prêteur, d'exiger que cette somme lui soit rendue, commence à se prescrire du jour du prêt. Si donc il diffère trop sa demande, son droit sera éteint avant tout refus de ma part d'y satisfaire.

Une société au contraire émet des actions. Un quart de leur valeur doit être versé au moment de la souscription ; le reste dès que la société le demandera. Le droit pour elle d'exiger ce solde est imprescriptible selon certains jurisconsultes ; ils considèrent l'exercice de ce droit comme soumis à une condition ; que la société ait le besoin de ces sommes Aussi longtemps que cette situation ne se présentera pas, la prescription ne commencera pas à courir.

En un mot, dans l’une et l’autre hypothèse le point de départ de la prescription est l'instant ou le créancier peut exercer son droit ; ce moment coïncide dans le premier cas avec l'exécution du prêt, dans le second, seulement avec l'heure où la société aura besoin de faire l’appel des fonds complémentaires, ce qui pourra ne se produire que bien longtemps après la souscrip-

tion, ou même jamais.

11 y a en Droit allemand deux sortes de termes (1).

L'un suspend la naissance même du droit, par suite

() Voir chapitre VII, section M.

celle de l’action et le début de la prescription ; il est assimilé à la condition suspensive ; c’est celui que je viens d'étudier. L'autre, sans effet sur l’existence du droit, ne retarde que son exécution ; l’article 202 s’en occupe et il en parle ainsi : «solange die Leistung gestundet ist » — « tant que la prestation est soumise à un délai d'exécution ».

Le point de départ d’une prescription n’est pas modifié selon que se rencontre ou non un terme de cette seconde catégorie. Au point de vue qui nous intéresse il se distingue donc profondément de la condition suspensive.

Mais cette différence n’est que théorique. La prescription commence bien à courir, mais elle est aussitôt suspendue puisqu'il existe un délai pour l'exécution de la prestation (article 202 alinéa 1) ; elle ne reprend sa marche qu'à partir de la survenance du terme. Son accomplissement se parfera donc au même moment, quelle que soit la nature du terme en jeu.

La distinction théorique qui nous occupe n'aurait d'intérêt pratique que si le bénéficiaire de la prescrip. tion devait être, quand elle débute, dans une situation spéciale, inutile plus tard, telle que la bonne foi. Mais le Droit allemand, en notre matière, ne renferme point de pareilles exigences. La classification des délais suspensifs en ceux qui suspendent la naissance du droit et ceux qui retardent l'échéance de l'obligation est en somme sans intérêt pratique en ce qui concerne le point de départ de la prescription.

ÿ POINT DE DÉPART 145

Ne IE — - Parallèle entre le: sie du Code et celui £ de Windscheid.

En étudiant la notion d° ‘* action ” (Anspruch), j'ai

sans cesse comparé le système du Code et celui de

Windscheïd. Je crois intéressant de poursuivre ce pa-

rallèle, puisque l’*‘ action ”. joue le rôle essentiel dans la détermination du point de départ de la prescription.

Le système de Windscheid est d’une merveilleuse simplicité ; on peut le résumer en quelques mots : Le droit et l’action naissent toujours en même temps : mais la prescription ne commence à courir que lorsque le droit n’est pas satisfait. S'agit-il donc d’une prestation positive, la prescription court dès que le droit existe ; est-elle négative, le point de départ de la prescription coïncide avec la violation de l’abstention imposée; le droit est-il soumis à une modalité suspensive, il n’est pas susceptible d'exécution et l’action ne se prescrit pas avant la survenance du terme ou la réalisation de la condition (1).

Ce sont les solutions auxquelles aboutit le Code; mais le jurisconsulte et le législateur n’ont pas suivi pour y parvenir le même chemin.

Le système de Windscheïd est un, puisqu'il ne ren-

A) WiNDSCHEID, t. 1, p. 476-478.

En À

ferme pas d'exception ; il est simple, car aucune notion auxiliaire n'intervient ; il est clair, il détermine, en effet, directement le point de départ de la prescription en fonction d'éléments faciles à connaitre et à saisir. Il est tout entier contenu dans cette seule règle que la prescription commence à courir du jour où le droit n'est pas satisfait. C’est, en un mot, une méthode fort élégante pour résoudre le problème.

Le législateur allemand a pris une autre route, une route détournée. Il commence par mettre en jeu la notion d’ ‘* action ”, élément parasite, puisqu'en dernière analyse on l’éliminera Sans doute, le Code parle de la « prescription de l’action » ; mais il ne s’agit pas ici de connaitre l’objet de la prescription, il faut déterminer une date de grande importance pratique, et par suite n’user que de repères faciles à apercevoir.

Le Code s'écarte d’abord du système de Windscheid en ce qui concerne le moment de la naissance de l’action. J’ai traité la question et je n’y reviens pas (1).

Ensuite il établit entre la naissance de l’action et le point de départ de la prescription un rapport de temps variable. Il les fait coincider, lorsque l’action a pour objet un acte positif; 1l n’établit entre enx aucun lien, quand cet objet consiste dans une abstention.

Or, il se trouve que ces deux dérogations aux principes posés par Windscheid se compensent rigoureu-

sement et que les solutions auxquelles aboutit prati-

(L) Voir chapitre VIII, section IT.

quement et: en dernière analyse lé: législateur sont celles de Windscheïd.

Quelque avantage rachète-til du moins la plus grande complexité du système du Code ? en aucune facon, et bien au contraire.

Tous les droits, en effet, participent de la même nature ; s'ils diffèrent sur certains points, leur essence reste la même. Il est donc juste que ce soitlemémephénomène qui détermine chez tous la mise en marche de la prescription, que tous commencent à s’éteindre du jour où ils ne sont plus satisfaits. Question de mots, dira-t on ? Sans doute; mais il ne suflit point qu'à la pratique une règle donne des résultats justes, il faut qu'elle soit l’expression convenable d’un principe exact.

Je ne puis admettre, en aucune façon, l'éloge adressé sur ce point par M. Crome au législateur de 1900 : « Dans la législation qui a précédé le Code civil, écrit il, lorsque c'était l’aclio (1) et non l'‘* action ” (2) qui se prescrivait, le point de départ de la prescription était tout ce qu'il y avait de plus controversé. Aujourd’hui il ne s'agit plus que de savoir ce qu’il faut entendre par ‘* action ”” (3) » (4).

(1) Cest l’ ‘ actio ” du Droit romain.

(2 et 3) C'est-à-dire l’Anspruch.

(4) Tm alteren Recht, als noch die actio verjährte, war der Beginn (actio nata) äusserst streitig. Heutzutage lommt es nur darauf an, was wir unter dem Anspruch zu verstehen haben ».

CROME, t. I, p. 509.

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