GUERRE TETE
En effet, le problème est transformé. Il faut savoir ce qu'est l’action et en outre tantôt quel est le moment où elle naît, tantôt à quel instant il n’y est pas satisfait. Comme l'accord ne règne pas davantage entre les divers jurisconsultes allemands au sujet de 1 ‘* action” qu'au sujet du problème de l « actio nata» (c'était le nom donné à la question du point de départ de la prescription), il n’y à, de ce chef, aucun progrès.
À une difficulté élucidée, au moins en partie, par des milliers d'années de travaux, solutionnée en tous cas par Windscheid d’une façon simple et claire, le législateur de 1900 a substitué deux questions dans
l'étude desquelles tout est à faire.
SECTION II
Exceptions.
Le Code renferme d'assez nombreuses dérogations à la règle de l’article 198. Parfois la prescription commence à courir plus tôt qu'elle ne le devrait d’après ce
texte ; plus souvent son point de départ est retardé.
$ [. — Prescriplion à point de départ avancé.
Lorsque ne naissance d'une action ne pond plus que de la volonté du titulaire du droit, la prescription commence à courir non pas du jour où l’action existe, mais du jour où ce titulaire peut rendre possible l'exercice de cette action. Supposons deux individus qui contractent en des termes tels que la créance de l’un soit répu- . tée échue après seulement qu'il aura fait connaître à l'autre son désir d’être payé, supposons par ailleurs qu'il soit loisible au créancier de faire cette déclaration quand bon lui semble. La prescription de l’action en paiement ne courrait, d'après l’article 198, que du jour de cette déclaration ; l’article 199 décide que son point de départ s’emplace au premier moment où le: créancier pouvait faire cette déclaration ; en l'espèce, à la signature du contrat. « Si l'ayant droit ne peut réclamer la prestation qu'après en avoir avisé l’obligé, la prescription commence au moment où la dénonciation était permise... » (article 199).
Presque toujours ces accords se présenteront sous la forme suivante : vous me rendrez cette somme, vous me paierez cet objet, le jour où je vous le demanderai ; c’est en réalité une dette échue, puisque elle est immédiatement exigible, et pour le paiement de laquelle le créancier accorde un délai de faveur, sans prendre
néanmoins aucun engagement quant à sa durée. La dénonciation véritable ne se comprend qu'avec un
délai entre elle et l'échéance : le débiteur promet de s'acquitter un mois après avertissement. La preseription court de l'expiration d’un délai égal au délai prévu et compté du jour où la dénonciation était possible ; ici par exemple, un mois après le contrat. «... Si l’obligé ne doit exécuter la prestation qu’à l'expiration d’un certain délai compté à partir de la dénonciation, le commencement de la prescription est reculé de la durée du délai » (article 199). La première phrase de l’article 199 ne se conçoit que comme un cas extrême, comme une limite vers laquelle tend l'hypothèse prévue au même texte cn fine quand le délai d'exécution décroit sans cesse.
La même règle s'applique si la naissance de l’action, au lieu d’être subordonnée à une simple déclaration de volonté du créancier exige la modification d’un état de chose grâce à l’exercice d’une action en nullité (article 200). « Si la naissance d'une action dépend de l'usage que fait l'ayant droit d’un droit d'annulation qui lui appartient, la prescription commence avec le moment à partir duquel il est permis d'agir en annulation...» (article 200).
Voici une application de ce texte. Primus achète de Secundus une statuette qui lui est vendue comme étant en argent. Il s'aperçoit qu’elle est en cuivre argenté. Il peut demander la restitution du prix payé mais seulement après avoir fait annuler la vente. Eh bien, l’action en paiement de l’indu se prescrit du jour où l’action en nullité du marché est possible.
Mas le législateur de 1900 a soustrait à l'application
CN
de cette dernière règle une partie du domaine du droit. Quant l’action en nullité tend à modifier un rapport de famille, qu'il s'agisse d’ailleurs d’un droit de famille prescriptible ou non, la prescription de l’action à naitre est arrêtée Jusqu à l'exercice effectif de l’action en
nullité : «... Toutefois il n’en est plus ainsi quand l’an-
nulation se réfère à un rapport juridique se rattachant au droit de famille » {article 200 in fine). On n'a pas voulu que le désir de sauvegarder une action put amener à bouleverser, peut être sans utilité réelle, la situa-
tion des familles (1).
La dénonciation de l’article 199, l’action en nullité de
l’article 200 sont réputées possibles dès qu'elles sont
possibles en droit; un obstacle de fait n'entre pas en ligne de compte (2).
Il va sans dire que ces deux textes doivent être interprétés de façon très stricte. Une vente à réméré a lieu ; les actions qui, de la résiliation, peuvent naître pour l’une des parties, ne commenceront à se prescrire que lorsqu'il aura été fait usage du réméré et non pas du
Jour où le réméré était possible (3).
Certains auteurs, tel M. Cosack (4), font entrer dans
cette catégorie d’exceptions une autre hypothèse, celle
(4) Kipp, t. I, p. 482.
(2) AcniLLes, art. 199, note 1.
(3) CosAcr, t. I, p. 257.
(4) Cosack, t. I, p. 257 et 258.
dE $ k cl 152 CHAPITRE X
de l’articls 852 ; « L'action en dommages intérêts à raison du préjudice causé par une action illicite se prescrit par trois ans à compter du moment où la personne lésée a connaissance du préjudice et de son auteur, et — abstraction faite de cette connaissance — par trente ans à compter du moment où a été commis l’acte illicite. »
Il s’agit ici pour nous de la seconde hypothèse. Les trente ans commencent à courir du jour du délit. Or le préjudice peut ne se manifester que plus tard, et l’action ne naîtra que du jour de cette manifestation ; puisque d'une part, avant elle, il ne pourrait y avoir qu’une action implicite, un de ses éléments, l’objet, ne s'étant pas encore précisé, et puisque d’autre part le Code n'admet pas les actions implicites (1). Donc le délai commence à courir avant la naissance de l'action.
Mais ce n’est pas un délai de prescription quoique le Code emploi le verbe verjährt ‘* se prescrit ? ; c’est un délai préfix. Le délai de trois ans lui est un délai de prescription et c’est lui qui explique la présence du verbe verjährt.
Il y a entre ces deux délais une différence énorme. Sur le plus bref d’entre eux, la conduite et la situation des parties a de l'influence, puisque c’est la connaissance du préjudice et de son auteur qui le fait courir ; or c’est là le propre des délais de prescription. L'autre, celui qui nous intéresse, en est absolument indépendant ; et c’est la caractéristique des délais préfix (2).
(4) Voir plus haut chapitre VIIL, section J1, SIT. (2) Voir plus loin chapitre XV.
PR ENT ÉCRS rie HE TRES ER : à TEE PONTS DE DÉPART |. 153
Le règle Sr rulée ane les one 199 et 200 n ste
pas une innovation du Code allemand. Elle était connue
dès longtemps sous sa forme latine : « Toties praescribitur actioni nondum natae, quoties nativitas TES est in potestate creditoris » (x. x
Le Droit commun avait fait de cette maxime une application moins étendue que celle admise par le Code. Il fallait, selon lui, pour qu’une action commençat à se prescrire avant d'exister, que sa naissance ne dépendit que d’une simple manifestation de volonté du créancier. Si elle nécessitait de sa part toute autre chose, le moindre des actes, la mise en marche d’une action par exemple, on appliquait la règle générale et la prescription ne courait que du jour où l’action existait réellement. En d’autres termes le Droit commun admettait la règle de l’article 199, il rejetait celle de l’article 200 (2).
En étudiant l’ « action » {Anspruch)]j ai été amené à critiquer cette notion du Droit allemand moderne. Dans ce chapitre, où la naissance de l’action joue un rôle prépondérant, la section première m'a contraint de blamer l’usage que le législateur faisait de l’action pour déterminer le point de départ de la prescription et sa
(1) Krpp, t. I, p. 482.
(2) WinpscHelp, t. [, p. 480, — Kipp, t. 1, p. 4827.
conception est apparue sur un point spécialement inférieure à celle de Windscheid puisque institution tout aussi superflue en fait, elle ne bénéficiait pas dans le Code de la simplicité que lui avait donnée Windscheïd. La section [II du même chapitre me conduit à formu-
ler un nouveau reproche. | Les exceptions déjà citées aux règles de l’article 198 consistent en une suite d’hypothèses dans lesquelles les actions commencent à se prescrire avant de nai-
tre. :
C’est une formule absurde. Cependant elle est bien l'expression de la réalité, en même temps que la traduction de la locution allemande: « Zunächst beginnt in einigen Fällen ein Anspruch früher zu verjähren, als er entstanden ist (1). « Il y a tout d'abord quelques hypothèses dans lesquelles une action commence à se prescrire avant quelle soit née ». À
11 est bien certain qu'une faculté juridique quelconque ne saurait s’éteindre avant de naître. La prescription est à l'égard des actions ou des droits comme une maladie à l'égard des hommes ; elle les épuise jusqu'à entrainer leur mort. Mais comment s'attaquer à ce qui n'existe pas encore ? De deux choses l’une : ouil ne s’agit pas de «prescription d'action {Anspruchsoer- Jälrung), ou le terme de « naissance » (Entstehung)est
impropre.
(ACOSA CIC MT MEMDIR STE
POINT DE DÉPART MAR 155 HIER UE ee ei ARE RE Réservons la première question, je m’efforcerai de la __ résoudre dans le chapitre XII.
Pr Pour le second point, on peut, je crois, affirmer que le
ESS Droit allemand fait une confusion entre la naissance
d’une faculté juridique et son exigibilité. Le terme suspensif, d'après lui, suspend l'existence du droit ; admet. tons cette conception pour exacte, quoi qu'il y ait beaucoup à redire sur elle ; en tous cas elle n2 s applique pas ici. N :
Les délais prévus à l HO 199 et même à l’article 200 constituent de pures faveurs. Leur octroi n’empêche pas que la dette fut échue dès le jour où la déclaration était possible (ou dès l'expiration du délai de préavis compté à partir de ec jour); qu’elle existat du moment où il était loisible d'exercer l’action en nullité de l’article 200, sauf à rejeter l'échéance à l'issue de cette action.
De toute façon la formule « la prescription commence à courir avant la naissance de l’action » est impropre. Si les principes posés par le Droit allemand sur la naissance de l’action imposent cette expression, c’est que ces principes sont faux; ils sont condamnés par
l'impossibilité de leur conséquences logiques. S II. — Prescriptions à point de départ retardé. On pourrait tout d’abord ranger parmi elles la pres-
cription des actions personnelles qui ont pour objet une
abstention. Elle ne part que de la violation de l’enga-
gement pris. Comme cette règle comporte de très fréquentes applications ; comme elle pouvait être idenüfiée à certains points de vue, avec celle qui fixe le point de départ de la prescription en matière de droits absolus ; comme surtout elle est énoncée dans le texte fondamental, l’article 198; j'ai cru devoir l’envisager comme partie intégrante du principe et non comme une
dérogation (1).
D'autres actions ne se prescrivent elles aussi que à compter d'un événement matériel, d’un fait de l'homme, postérieur à leur naissance. Telles sont les actions en résiliation de marché, en diminution de prix, en dommages intérêts pour vice de la chose livrée. Le délai de prescription court de l'instant où l'acquéreur a pris possession soit de l'objet, soit de l'immeuble, dont s’agit. « L'action en résiliation de marché ou diminution de prix, comme l'action en dommages-intérêts pour défaut d'une qualité garantie, se prescrit, lorsque le vendeur n’a pas dissimulé le vice par dol, dans les six mois de la livraison s’ils’agit de meubles,dans l'année de la transmission s’il s'agit d'immeubles...» (Article 477).
Ce texte se justifie de lui-même. Comment l’acquéreur pourait-il découvrir le vice d'une chose qu'il ne détient pas encore.
IL faudrait se garder néammoins de voir dans l'ar-
(4) Voir section I, $ 1 du présent chapitre.
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