‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 41 sur 87 · ME · texte numérisé non relu

ME

td ele 477 l'apblioaton d’une He générale. Tout : au contraire, il est. de principe que lorsqu'une personne

POINT DE DÉPART pus RN TR

n'exerce pas une action, qui est à sa disposition, parce qu'elle ignore la loi, ou les faits qui engendrent cette action, ou parce qu’elle se trouve dans l’impos-

sibilité de l'exercer, la prescription de cette action

court néanmoins.

Une autre exception s'explique par la défaveur que mérite le débiteur : l'action en réparation du préjudice causé par un délit se prescrit par trois ans, mais ce délai ne se compte que du jour où la victime connait à la fois le dommage dont elle souffre et celui qui en est l’auteur : « L'action en dommages-intérêts à raison du préjudice causé par une action illicite se prescrit par trois ans, à compter du moment où la personne lésée a connaissance du préjudice et de son auteur... » (article 852).

Beaucoup plus originales que toutes celles susindiquées, est la dérogation au principe général formulée par l’article 201.

Le Code soumet à une prescription biennale les actions qui — comme celles des fournisseurs sur leurs clients — naissent des faits accomplis quotidiennement et qu'engendre la vie courante {article 196). Une prescription de quatre ans frappe les actions, qui ont pour objet des prestations périodiques, intérêts ou autres (article 191).

L'article 201 fixe le point de départ de ces prescriptions à l'expiration de l’année au cours de laquelle elles devraient commencer suivant les règles ordinaires. Quand ces créances ne sont exigibles qu'après un délai, c’est à la fin de l’année où se termine ce délai que la prescription commence à courir. « La preseription des actions désignées dans les articles 196 et 197 commence à l’expiration de l’année où s’emplacerait son point de départ selon les articles 198 à 200. Si la

prestation ne peut être exigée qu'à l'expiration d’un

délai qui s'achève après cette date, la prescription commence à l'expiration de l’année où se termine le délai » {article 201).

Deux raisons paraissent avoir décidé le législateur.

C’est d’abord qu'il est presque impossible de connaître la date exacte de ces créances ; elles sont trop répétées et trop insignifiantes pour qu'il en soit toujours gardé une trace écrite ou que la mémoire en garde un souvenir fidèle.

D'autre part, ces dettes ne sont en général payées qu à la fin de l’année, lors du relevé des comptes ; en en sorte qu'elles sont en fait soumises à un terme qui

est précisément la fin de l’année » (1).

Quelquefois la prescription ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai fixé tantôt par la loi (article 801), tantôt par les parties (article 490).

(1) CRouE, t. 1, p. 509 et 510 ; SaLRILLES, p. i85 ets.

rs NES

POINT DE DÉPART Chat T5e

En matière de vente de bestiaux, l’article 490 disposer Fe 3

« L'action en résiliation d’un marché, comme l’action en dommages-intérêts à raison d’un vice rédhi- bitoire dont le vendeur a garanti l'absence, se pres: crit par six semaines à partir de l'expiration du délai de garantie ». <

L'article 801se réfère à une hypothèse un peu plus complexe. Le propriétaire d’un billet payable au porteur a trente ans pour le présenter au souscripteur, afin d'en obtenir le paiement S'il accomplit cette formalité, son action se prescrit par deux ans à partir non pas de la présentation, mais de l’expiration du délai de trente ans, soit trente-deux ans après l'éhéance du billet.

« L'action née d’un billet payable au porteur s’éteint par trente ans à compter de l’échéance, si le billet n'a pas été présenté au souscripteur pour le paiement avant l'expiration de ces trente années. Si cette présentation a eu lieu, l’action se prescrit par deux ans à partir de l'expiration du délai de présentation... ».

La présentation du billet ne constitue pas une interruption des délais, puisque le laps de temps écoulé entre elle et l'échéance ne perd pas toute eflicacité et puisque le moment où elle intervient (pourvu que ce soit dans les trente ans qui suivent l'échéance) est sans influence sur la date définitive où la prescription sera

accomplie.

C’est un acte matériel, un fait de l'homme qui empê-

che le délai préfix, constitué par le délai trentenaire, de produire son effet extinctif.

Il existe enfin toute une série de prescriptions dont le Code a fixé les points de départ par des dispositions expresses. Aucune idée générale ne semble avoir guidé le législateur. Pour chaque hypothèse, il a simplement adopté la solution qui lui paraissait opportune.

L'étude de cette réglementation ne présenterait donc aucun intérêt. De nombreux ouvrages donnent d’ail-

leurs la liste de ces dispositions législatives (1).

oir, notamment, CROME, t. . 512; Krpp, sous Winds- (1) Voir, not tac ten 012 "MRTER: Wind cheiïd, t. I, p, 483.

Conditions de la prescription extinctive

Longueur des délais

L'accomplissement de la prescription extinctive est soumis à une seule condition : l’inaction du créancier pendant un certain temps. Il n’est pas nécessaire que le débiteur soit de bonne foi, ni même que le créancier ait connu l'existence de son droit.

Etudier les conditions de la prescription instinctive ‘revient donc à rechercher la longueur des délais qu’elle exige.

Je vais, tout d'abord, indiquer par quel laps de temps se prescrivent les actions en droit allemand. La connaissance pratique de ces délais ne me semble présenter au point de vue scientifique aucun intérêt ;: je n’insisterai donc pas sur cette section. Je m'arrêterai davantage à l'étude des idées qui paraissent avoir dirigé le législateur dans cette partie de son œuvre.

ARS NE Re M PR EE Er

Page 1