‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 42 sur 87 · CHAPITRE XI : LATE NES · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI : LATE NES

œ SCO LI Ve En principe, toute action est, prescrite au bout de nte ans. «Le délai régulier de la prescription, dit

Fe en effet l’article 195, est de trente ans ». Toutes les fois que la loi ne fixera pas une autre durée pour la prescription d'une action déterminée, c’est par ce laps de temps qu’elle s’éteindra.

Mais les exceptions à ce principe sont nombreuses. Remarquons toutefois qu'aucun délai ne dépasse trente ans. Les dérogations à la règle auront toutes pour objet de faciliter l'accomplissement de la prescription.

L'article 196 donne une liste très longue d'actions qui se prescrivent par deux ans La rédaction de ce texte est telle qu'il ne constitue pas, à proprement parler, une énumération limitative, chacun de ses termes désigne toute une catégorie d'actions. Il vise les créances qui naissent le plus souvent dans la vie courante: celles des fournisseurs contre leurs clients, des officiers ministériels, des serviteurs, des entreprises de transport, etc., etc.

Les actions nées d’un délit se prescrivent par trois ans {article 852).

Par quatre ans s’éteignent les actions qui ont pour objet une prestation périodique : intérêts, loyers. (article 197), et celles des gens de métiers et agriculteurs quand ils ont fait leurs livraisons à un commerçant qui en trafique (article 196, alinéa 2).

Enfin, on rencontre exceptionnellement d’autres délais

de prescription ; de quelques semaines ou de quelques mois en général : articles 477, 490, 558, 639.

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