‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 43 sur 87 · MIT · texte numérisé non relu

MIT

On a cru reconnaitre chez les divers peuples une tendance à augmenter les délais de-la prescription, à mesure que la civilisation se développe. Est-ce vraiment là une règle générale ? Et le Code allemand en est-il une nouvelle application, ou y déroge t-il, au contraire ?

On peut, et l’on doit même, rechercher la solution du problème tant dans la prescription acquisitive que dans la prescription extinctive. Ces deux phénomènes sont en effet analogues, pour ne pas dire identiques ; ils sont, l'un et l’autre, fondés sur l'inaction du titulaire du droit, sur la persistance d'un état de fait contraire à ce droit ; tous deux transforment cette situation de fait en situation juridique; et c’est ce qu'ont très bien vu les auteurs du Code civil français, quand il les ont rapprochés dans le titre xx du livre ur, et plus particulière-

lièrement dans l’article 2219.

À Rome, la propriété des meubles se prescrivait, à l'origine, par un an; sous Justinien, elle se prescrit par trois ans. L’usucapio des immeubles s’acquérait par deux ans dans l’ancien Droit; plus tard, un résultat analogue était atteint grâce à la præscriptlio longi tem-

poris qui exigeait une possession de dix à vingt ans,

moyennant juste titre et bonne foi; sous Justinien enfin, une possession de trente ans suppléait à cette double condition (1). \

Les premières actions soumises à une prescription extinctive, telles que les actions édiliciennes et la plupart des actions prétoriennes, s’éteignaient par un an. Postérieurement, le délai normal s'élève à trenteannées, tandis que le principe de la prescription des actions se généralise; quelquefois la prescription n’est acquise qu'après quarante. ou cinquante ans (2).

À Rome, les délais de prescription augmentent, par conséquent, à mesure que se développe la civilisation. En Allemagne, un phénomène analogue se produit. Avant l'introduction du Droit romain, les droits s’éteignent en principe quand Île titulaire reste un an etun jour sans les exercer; c’est la Verschweigung (3). Aujourd’hui, les délais de moins de deux ans constituent de très rares exceptions; ils sont de dix ans pour l’acquisition des meubles (article 937), et de trente ans, en principe, pour celle des immeubles (article 900) ou pour l'extinction des actions (article 195).

Une comparaison des Codes français et allemand aboutit au même résultat. L'instruction est plus répandue aujourd’hui dans les pays germaniques qu’elle ne l'était chez nous il y a cent ans Or, le législateur de

1900 a adopté souvent des délais plus longs que ceux

(A) GIRARD, p.296 ets. (ONE TT RD AT O'eRSE (3) Voir plus haut, p. 36.

du Droit français : l'acquisition des meubles par la prescription est quelquefois instantanée (article 932),

mais parfois aussi elle exige dix ans (article 937); les actions de la vie courante, telles que les créances des fournisseurs, se prescrivent par deux ans (article 196), et non par une année. 1

L'opinion que les délais de prescription augmentent à mesure que la civilisation se développe, n’a donc rien

de téméraire.

Cette évolution s'explique assez facilement : le perfectionnement des moyens de preuve et, en particulier, la diffusion de l'écriture en constituent une raison suflisante (l). La mémoire ne garde pas longtemps le souvenir des choses ; les témoins d’un acte ou d’un fait se dispersent bientôt. Aussi, quand les peuples n'ont à leur disposition que la preuve testimoniale, l'incertitude règne vite dans les rapports juridiques, et il est naturel que pour l'éviter on exige du propriétaire ou du créancier qu'ils ne laissent pas dormir leurs droits un laps de temps un peu prolongé. Mais avec des écrits, cet inconvénient disparait; les preuves subsistent, échappent presque à l’action du temps; les délais peuvent être accrus sans que les parties en deviennent incapables d'établir leurs situations respectives et

un respect plus grand des droits acquis en résulte.

(1) TARDE, l'ARN

Mais parallèlement à cetteraison d'augmenter la durée du laps de temps nécessaire pour prescrire. agit une autre influence qui tend à réduire ces délais : c’est la vie de plus en plus intense, à mesure que la civilisation se développe, les communications facilitées qui permettent aux gens de mieux défendre leursintérêts, le nombre toujours accru des événements qui se pressent dans un laps de temps déterminé.

Sous l’action de cette influence le caractère même de la prescription se modifie; elle existe, à l’origine, surtout dans l'intérêt des parties ; plus tard, c’est l'intérêt général qui prend le dessus ; on sacrifiera, au besoin, des droits individuels pour assurer rapidement la stabilité économique, pour éviter que les tiers ne tablent sur des fortunes apparentes.

L'article 225 du Code allemand, qui permet aux parties de réduire d’un commun accord les délais de prescription, est une conséquence de ce nouvel état des choses. Mais ce serait une erreur de croire qu'il a surgi sans que rien. l'ait préparé; tout au contraire. La tendance à abréger les délais de prescription s'était déjà manifestée antérieurement.

En Droit français, par exemple, ce mouvement s’accuse depuis de nombreux siècles. L’acquisition des im-

meubles par la possession n’a jamais exigé, d’une façon

générale, des délais plus longs que ceux imposés par la législation romaine de Justinien : dix à vingt ans, ou trente ans. Au délai de trente ans, qui était de principe ‘pour l'extinction des droits personnels, chaque époque apporte ses exceptions : l'article 72 de l'Ordonnance de 1510 soumet à la prescription de cinq ans les arrérages de rentes constituées à prix d'argent; l’article 142 de Ordonnance de 1629 y soumet les loyers et fermages ; l’article 68 de l'Ordonnance de 1510 soumet à la prescription de six mois les créances des boulangers, drapiers et autres fournisseurs ; l’'Ordonnance d’Abbeville crée la prescription biennale ; la Coutume de Paris, dans son article 128, établit la prescription instantanée pour les dépenses faites dans les cabarets, que le Code: civil a étendue à l'acquisition de tous les meubles (article 2279) (1).

Récemment cette tendance vient de se manifester à nouveau. Trois députés, MM. Proust, Charonnat et Louis Lacombe, ont déposé un projet de loi ayant pour objet de réduire les délais de la preseription (2); ils abrogent l’article 2266 du Code civil et rédigent de la facon suivante les articles 2262, 2263 et 2265.

Article 2262 (nouvelle rédaction) « Toutes les actions,

tant réelles que personnelles, sont prescrites par vingt

(1) Voir: RÉPERTOIRE DE MERLIN, verbo « Prescription », n° 13- 95. — RÉPERTOIRE DE DALLOZ, verbo «Prescription », section IT.

(2) Voir l'exposé des motifs dans le JourNArL Orricrer, Documents Parlementaires, Chambre des Députés 1904, p. 447 annexe 2129:

ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Article 2263 (nouvelle rédaction) « Après dix-huit ans de la date du dernier titre le débiteur d’une rente peut ètre contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause. » ;

Article 2265 (nouvelle rédaction) « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » |

Enfin, il suffit de jeter les yeux sur les dernières lois françaises (1), pour voir que notre législation tend à abréger sans cesse les délais de la prescription.

La jurisprudence française admet d’ailleurs la clause de réduction de la prescription, que les compagnies d'assurances insèrent dans leurs polices, et que les banques imposent en général à leurs clients.

En Allemagne, au cours du xixe siècle, des dispositions législatives avaient aussi dessiné cette évolution; c’est ainsi que la loi prusienne du 31 mars 1838 avait substitué aux longues prescriptions du Droit Commun

des délais plus courts (2).

Deux influences contraires agissent done sur les législateurs. L'une les pousse à allonger les délais de

(1) Loi du 9 avril 1898, sur les accidents de travail par exemple. (2) Cosacx, t. I, p. 253.

prescription ; c'est le perfectionnement des modes de preuve, la diffusion de l'instruction ; elle parait avoir eu, à Rome et jusqu'ici en Allemagne une action prépondérante. L'autre tend à faire réduire ces mêmes délais ; elle s’est surtout manifestée en France; elle a sa source dans le développement économique, industriel et commercial. +

Tout porte à croire que cette dernière tendance dominera l’autre de plus en plus. Tandis, en effet, que dans le passé, les modes de preuves se sont perfectionnés et ont vu s’accroitre le nombre de ceux capables de les employer, bien plus rapidement que-ne se développait l'intensité de la vie ; on ne conçoit pas dans l'avenir de nouveaux modes de preuves ou une diffusion beaucoup plus grande de ceux aujourd'hui connus, mais au contraire l'existence humaine sera sans doute toujours plus active et plus remplie. Les législateurs futurs abrégeront évidemmentles délais de prescription comme cela s’est déjà fait en France bien souvent.

Le Code civil allemand reflète au contraire les deux tendances. Les délais qu'il établit sont relativement longs, eu égard à l’époque agitée dont il est l’œuvre ; bien plus, il déclare imprescriptibles les actions nées de droits réels inscrits au livre foncier (c'est l’équivalent de nos droits transcrits). Mais il autorise les intéressés à les réduire d’un commun accord (article 225) ; il étend la prescription instantanée aux immeubles acquis a non

domino, avec juste titre et bonne foi (article 892).

Effets de la prescription extintive

SECTION I. — Ce qu'ils devraient être

D’après les jurisconsultes allemands, et je crois qu'ils ont raison, la prescription est imposée aux législateurs par la force même des choses : le temps exerce son action dans le domaine juridique comme sur tout ce qui existe (1). C'est done laccomplissemeat même de la prescription, en dehors de toute constatation Judiciaire et sans que les intéressés l'invoquent, qui devraitinfluer sur l’existence des droits.

Pour téméraire que puisse paraître cette opinion, elle me semble s'imposer d'autant plus qu'elle n'entraine aucun inconvénient. Au point de vue purement moral, en

effet, le débiteur n’est pas plus libéré par La preserip- Pas | Il | Ï

(1) Voir plus haut p. 26 et s., et chapitre II.

EFFETS DE LA PRESCRIPTION ne PL

er dans Fa système proposé que dans le système

Ê français. Et celui que sa délicatesse de conscience

détourne d'invoquer la prescription, sera homme à

payer sa dette, malgré qu’elle soit juridiquement

éteinte ; il n'y a aucune différence en somme pour le

débiteur entre ces deux situations.

Le système que je soutiens aurait même un avantage sur le système français: ce dernier met dans un état d'infériorité le défendeur qui ignore la loi; ce qui ne se justifie en aucune façon; et ce qui aboutit à favoriser les moins recommandables d’entre les débiteurs, ceux qui ont étudié les moyens de ne pas s'acquitter de leurs obligations.

L'opinion que je défends a d’ailleurs mérité certains suffrages. C’est à propos de la péremption d'instance. Cette institution est en somme identique à la prescription (1) et le Code français de procédure civile exige que le défendeur l’invoque expressément (article 399). in 1890 le Gouvernement a déposé sur le bureau de la Chambre des députés un projet de révision du Code de procédure. Le titre consacré à la péremption maintient dans son article 3, l'obligation d’invoquer la péremption. Mais la commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner le projet du Gouvernement, a complètement renversé le principe de l’arücle 3 et propose le

texte suivant : « La péremption a lieu de plein droit ;

(4) Répertorre pu SrREY, verbo. Péremption d'instance n°9,

une fois acquise par l'expiration du délai ci-dessus, elle ne peut pas être couverte (1) » |

Le législateur songe donc à *décréter que la prescription des inslances s'opérera #pso Jaclo. De là à disposer que d’une façon générale la prescription n'aura pas besoin d’être invoquée, il n’y a qu'un pas; et d'autant plus facile à faire, qu'il n'existe pas de motifs péremptoires pour distinguer, au point de vue de la prescription, les instances et les droits eux-mêmes; ou, si l'on préfère, pour séparer ce genre de manifestation des droits, qu'est une instance, de leurs autres

manifestations.

Je crois en second licu qu'un législateur serait bien inspiré en attribuant comme effet à la prescription l’anéantissement du droit lui-même. Pourquoi limiter l'influence du temps à une manifestation quelconque du droit, plutôt que de lui en laisser atteindre l'essence

même ?

Pourquoi ne lui attribuer que la force de paralyser et non pas de détruire.

Ce serait avant tout plus conforme à la réalité des choses : il est dans l'ordre de la nature que les droits comme toutes les autres entités soient soumises à l'in-

fluence du temps (2).

(1) Voir le rapport de celte commission dans le JourNALOrrIGrEL Chambre des députés, annexes, documents parlementaires 189?, no 4279, p. 447, RÉPERTOIRE DU SIREY, verbo. Péremption d’instance n° 10.

(2) Voir plus haut chapitre HI.

Page 1