‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 44 sur 87 · PR PEN PT ART A RE · texte numérisé non relu

PR PEN PT ART A RE

4 Fey PF Wu F 2 * 5e

LC aurait Je grand avantage de bathsaes 43 CEE science juridique d'éléments qui devraient lui être étrangers,. comme les obligations naturelles (2) ; et ER écarter des rapports juridiques, qui doivent être aussi

simples et aussi pratiques que possibles, des simula- ; cres de droits, mal protégés, partiellement ineflicaces, à et de rendre par suite les situations plus nettes, plus

précises, plus claires.

Ce régime n'aurait aucun inconvénient. Les législations de divers peuples s’en rapprochent plus ou moins; et il ne semble pas que soient plus mauvaises celles qui en sont plus près. Le Code allemand lui-même admet cet eflet en matière de délais préfix (2), pourquoi ne ladmettrait-il pas pour la prescription extinctive ; la réglementation de ces‘deux institutions peut bien différer, mais 1l faut reconnaitre que c’est là leur seule divergence et que dans le fond elles sont parfaitement iden-

diques.

En insistant sur la grande puissance du temps sur les droits, je n’ai pas voulu dire que le législateur ne devait jamais essayer de la combattre et que le voulut-il, il en était absolument incapable. Non; j'ai pensé

affirmer l'existence d’une force; mais dans une certain

(1) Voir plus loin, section V du présent chapitre. (2) Voir plus loin chapitre XV.

(3) Voir plus haut chapitre T1.

“CHAPITRE xp voie

mesure et par des moyens appropriés on peut toujours

lutter contre une force; il suflit de ne pas vouloir lim-

possible et d'employer des procédés judicieux. On conçoit, par exemple, qu'un législateur convaincu que l'action du temps sur les droits est néfaste, ait:

voulu les arracher à son influence, qu'il ait déclaré leur

éternité. La toute puissance sur les hommes met dans l’âme un peu de folie et le despote se figure aisément, tel Xerxès, que la nature est aussi docile que ses sujets. Nous croyons facilement d'autre part à la durée infinie de ce dont nous ne percevons pas les changements, et il nous parait impossible qu'existe un jour ce dont le passé ne nous parle pas.

Ce sont là erreurs grossières dont la réalité se Joue et dont souffrent cruellement, en d’amères de déceptions, les hommes qui mettaient en elles leur confiance (1). Hereulanum ne croyait pas au Vésuve, le xvim siècle ne croyait pas à la Révolution Française, la Russie ne croyait pas au Japon.

C’est ainsi que la fière loi romaine avait aflirmé l’éternité des actions qu’elle créait. Mais le temps imposait chaque jour à ses magistrats une exception nouvelle à ce principe, et au bout de dix siècles le Droit romain proclamait que toutes les actions se prescrivent.

Suivant les conditions sociales et économiques, le temps agit plus où moins vite. Le législateur n’a guère d'autre rôle que de le constater. Les délais qu'il croit

fixer arbitrairement, il les emprunte à la nature.

(1) Comparez WiINDSCHEID, t. I, p. 469.

. Trente ans, le délai fondamental des lois romaines, françaises, allémandes, c’est la durée moyenne d’une génération d'hommes. Les droits se prescrivent par trente ans, comme si l’exercice d’un droit, même une seule fois, avait établi entre son titulaire et lui un lien tel que le second ne put s’éteindre tant que vivrait le premier; ou comme sil était contraire à la justice naturelle que celui qui a joui d'un droit s’en trouve un jour privé.

Un an c'est le retour sur la terre des mêmes phénomènes. L'homme songe aux droits qu’il a exercés en de pareilles circonstances ; où bien les mêmes nécessités : semailles, moissons, chasse ou guerre lui imposent chaque année les mêmes besoins et nécessitent pour lui l'exercice des mêmes droits.

Sans doute la loi est une force : force morale par l'éducation qui nous en a imposé le respect ; force brutale par les sanctions qui l’accompagnent. De moindre puissance que le temps, si elle n'en peut contrecarrer les effets, elle peut du moins dans une certaine limite les exagérer, les restreindre, en modifier la direction.

Un législateur pourrait donc chercher à protéger les droits contre l'effet du temps; soit, par exemple, qu'il fixe une durée plüs considérable aux délais de prescription ; soit encore qu'il déclare interrupüfs de prescription certains actes auxquels les lois n’attribuent en général aucune importance, comme une réclamation par lettre.

FT RSS CHAPITRE XI S'il agissait avec prudence, ses lois pourraient subsister, sinon elles tomberaient d’elles-mêmes, comme résiste mieux à la puissance des eaux un barrage mo-

deste qui dévie progressivement leur cours, qu'un mur

géant traversant toute la vallée. DS:

Mais les auteurs du Code civil allemand n’ont pas cru néfaste l’action du temps. Tout au contraire. Elle leur a paru un élément nécessaire de la vie contemporaine. Ils ont cru qu'il fallait débarasser au plus vite la société des droits inexercés, qui entravent le développement de la vie sociale, comme les branches mortes empêchent dans une forêt la croissance des jeunes pousses. Avec une logique parfaite, ils ont multiplié Ge les courtes prescriptions; ils ont interdit aux parties de renoncer par avance à la prescription, de la soumettre à des clauses plus rigoureuses que celles prévues au au Code ; ils ont permis d'en faciliter l’accomplissement, notamment d’en raccourcir les délais d'accord commun.

Mais ils n'ont pas osé tirer toutes les conséquences de ce principe très juste, dont ils ont fait maintes applications. Ils n'ont pas reconnu à la prescription le pouvoir d’anéantir le droit lui même, de produire ses effets ipso jure en sorte que les magistrats en doivent tenir compte d’oflice. Sans doute il fallait permettre aux parties de renoncer à la prescription acquise; la liberté

des conventions l'exigeait; mais il fallait y voir une

donation, et ne pas présumer cette libéralité dans le silence du débiteur.

Le législateur a reculé rt ces résultats. Il n’a

pas eu le courage de s’affranchir d’une tradition bimil-

lénaire. Mais il n'a pas cru pouvoir justifier ces solutions par la seule crainte d’un changement dans les habitudes juridiques, ni même par un opportunisme plus ou moins vague. Il a préféré les étayer par des conceptions d’une subtilité rafinée, excessive, qui leur donnent une apparence de logique, mais qui ne reposent sur rien de réelet sont absolument factices. Si bien que renversant la base que tous les auteurs donnent à la prescription, savoir l'effet du temps et l'intérêt général, Planck en arrive à déclarer que la prescription a comme but essentiel la protection du débiteur (1); et que le Code admet sous le nom d'extinction des droits (Versitzung) une institution qui contredit absolument les

principes qu'il donne à la prescription (2).

SECTION II

Effets de la Prescription.

Le développement complet d'une prescription se

compose de trois périodes successives. D'abord la

(1) PLANCK, t. T, p. 243.

(2) Voir à la fin de cet ouvrage, le chapitre consacré à cette institution.

178 Lo CN CAP PTE SRTT el

prescription est en train des ‘accomplir ; ; elle a com- | mencé à courir, mais le délai. nécessaire n'est pas encore achevé. Puis elle est parfaite, mais le débiteur ne l’a pas encore invoquée. Enfin la partie qui en bénéficie s’en prévaut contre son adversaire.

À chacun de ces stades correspondent des effets dif-

férents.

Tirre |. — EFFETS DE LA PRESCRIPTION

Page 1