‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 46 sur 87 · MAIS PAS INVOQUÉE · texte numérisé non relu

MAIS PAS INVOQUÉE

L’accomplissement de la prescription est par luimême sans effets. Après comme avant le débiteur est obligé civilement; qu'il vienne à faire défaut et les magistrats, même s'ils ont connaissance de la prescription acquise, devront le condamner (1). C’est de tout point la doctrine française le premier alinéa de l’article 222 est encore le seul fondement législatif de cette règle : » Après l'achèvement de la prescription il est ‘: permis à l’obligé de refuser ? (tst der Verpflichtete berechti t zu verweigern) d'accomplir la prestation dont s’agit ».

Le texte ne dit pas : la dette est éteinte, le débiteur

ne doit rien ; il exige un acte de la part de l’obligé, un

(1) Voir plus haut, page 132.

refus pour qu'il soit mis hors de cause. Le défendeur tient cntre ses mains son propre Sort ; la loi s’en remet à lui; qu'il décide en pleine liberté s'il fera ou non

usage de cette faveur.

Cette formule « berechtigt eine Leistung zu verwecgerr » — « autorisé à refuser une prestation » n’est d’ailleurs pas une phrase quelconque ; c’est une expression solennelle : le Code l’emploie toujours pour désigner qu'il s’agit d’une exception (Æinr SEE etil ne l'emploie qu’à ce propos (1).

La prescription extinctive est donc une exception, en

Droit allemand comme en Droit romain ; le texte ne

laisse place à aucun doute ; aucune controverse ne s’est élevée à ce sujet. Tout ce que j'ai dit des exceptions dans le chapitre VII s'applique ici intégralement ; Je n’y reviens pas. Il est d’ailleurs bien évident que la prescription est une exception péremptoire.

C’est parce que ce caractère d'exception plane sur toute la théorie de la prescription extinctive, que j'ai cru devoir l’exposer en tête de son étude.

De ce seul caractère attribué à la prescription, par un texte qui ne l’énonce qu'implicitement, mais que renforce une tradition constante, découle tout le système

de la mise en œuvre de cette institution.

Le législateur n’a pas dit expressément que l’inté-

ressé devait invoquer la prescription. Mais il a formulé

(1) Voir chapitre VII et notamment p. 36.

EFFETS DE LA nt 181

d’ autres conséquences du même principe : que la pres- | cription cest une exception. L’articie 222 dispose dans Son second alinéa : « Ce qui a été livré pour satisfaire à une action prescrite, ne peut pas être répété, même si la prestation à eu lieu dans l'ignorance de la prescription. Il en est de même d’une reconnaissance contractuelle® comme d'une constitution de süreté PE

l'obligé ». h

Si done le débiteur accomplit la prestation requise, s'il reconnait son obligation, ou donne une garantie de sa dette, tous ces actes — nonobstant la prescription accomplie et malgré même qu’elle soit ignorée de l'intéressé — sont valables et définitifs par eux-mêmes, sans qu'ils constituent ni par conséquent impliquent une renonciation à la prescription acquise. Le débiteur ne peut ni exiger la restitution de ce qu'il a fourni, ni faire annuler sa reconnaissance de decte, ni reprendre la garantie octroyé.

Le paiement n’est même pas considéré comme une donation ; on y voit l'exécution pure et simple d’une obligation normale (1).

Enfin il est loisible au débiteur de renoncer à la prescription acquise. Cette renonciation peut être même

tacite et inconsciente (2).

A) WiNDsGHEID, t. 1, p. 500.

@) Voir plus haut p. 97.

ODA CHAPITRE XH

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