‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 47 sur 87 · AD È · texte numérisé non relu

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Trié LT. — - Errers DE LA PRESGRIPTION AGCOMPLIE | De cé f 11 SES FED INVOQUÉE.

La prescription produit son effet si Je débiteur l'in-

voque une fois accomplie. Il faut pour cela que l'inté-

ressé exprime nettement l'intention de s’en prévaloir ; il n'est pas question néanmoins, cela va sans dire, de formule solennelle. |

S 1 — Quand peut on invoquer la prescription.

La prescription extinctive peut être invoquée en tout état de cause, et même en appel pour la première fois. Le débiteur qui ne se hâte pas de l’invoquer doit 4: , es û . , prendre garde que rien dans sa conduite n'implique une renonciation à s’en prévaloir car la renonciation peut être tacite.

Dans le silence du Code, la question ne devrait méme pas être posée et le silence des auteurs à ce sujet devrait lever les derniers doutes ; mais le Code allemand, en matière de prescription tout au moins, est la reproduction fidèle du Droit romain, il a accueilli les plus vieux principes de cette législation dans son état primitif ; en sorte que l’on peut se demander si le législateur de 1900, pour reproduire dans son œuvre le caractère intégral de prescriptio qu'avait notre ins-

titulion à Rome, n'a pas voulu ja voir invoqt uer aujour-

He vr

EFFETS DE LA PRESCRIPTION RE 183 d'hui ën limine litis comme elle s’insérait autrefois en tête de la formule. ee 8 R

Je crois que le législateur allemand n’est pas allé jusque là ; et qu'un ensemble de considérations générales d’une part, certains textes du Code allemand de procédure civile d'autre part, permettent d'affirmer que

la prescription est valablement invoquée en tout état

de cause.

Il serait d’une rigueur excessive, et que rien ne justifierait, d'imposer au défendeur l'obligation d’invoquer la prescription #n limine litis. Il répugne à certaines personnes de se retrancher exclusivement derrière ce moyen de défense ; et le législateur allemand, d’une façon genérale, tient le plus grand compte de ce scrupule de conscience (1).

Ce serait d’ailleurs introduire arbitrairement une source de nullité dans la mise en œuvre de la prescription; et les nullités ne doivent pas plus se présumer en Droit allemand qu’en Droit français.

Si, d'autre part, la prescription peut en première instance être invoquée en tout état de cause, on ne voit pas de raison décisive pour interdire de s’en prévaloir

en appel.

Les textes qui doivent entrainer l'adhésion des plus

(1) Voir, p. 127ets., les motifs qui ont fait écarter le serment décisoire en matière de courtes prescriptions.

hésitants sont les articles 274, 278, 523, 528 et 529 du

Code de procédure. Ils exigent une véritable étude, car ils ne sont pas absolument explicites.

Le second livre (Zweites Buck) du Code de procédure civile (Civilprozessordnung) s'occupe de la procédure en première instance. La section I (Erster Abschnitt) ést consacrée aux tribunaux d'arrondissement, et le premier titre (Zrster Tilel) a pour objet la procédure antérieure au jugement. Après avoir traité de l’assignation (articles 253 et s.) et des conclusions (article 272), le législateur dispose que le défendeur doit faire valoir certains arguments 27 limine litis (article 274), mais qu'ea principe les arguments des parties péuvent être proposés en tout état de cause {article 278).

Le premier alinéa de l’article 278 est en effet ainsi

conçu : « Les moyens de la demande et de la dé-

fense (exceptions, demandes reconventionnelles, répli-

ques, etc.) peuvent être mis en œuvre jusqu à la clôture du débat oral sur lequel intervient le jugement » (1). Quant à l’article 274, 1l débute en ces termes : « Les

exceptions qui tendent à empècher le procès (2) doivent

(1) « Angriffs- und Vertheidigungsmittel ; Einreden, Widerlilagen, Repliken, u.s. 10.) künnen bis zum Schlusse derjenigen mündlichen Verhandhumg, aufwelche das Urtheil ergeht, geltend gemacht acerden. »

(2) Sur le sens exact de l'expression «Prozesshindernde Eïinrecde » voir : Traduction du Code de procédure civile, p. 92.

étre proposées conjointement et avant la discussion du fonä de l'affaire par le défendeur. On ne doit considérer comme exceptions tendant à empècher le procès que. (suit la liste limitative de ces exceptions) » (1).

De la comparaison de ces deux textes, de leur empla-'

cement, résulte sans aucun doute la preuve que le défendeur peut mettre en œuvre, à un moment quelconque de la procédure de première instance, tous ses arguments autres qu'une des exceptions prévues à l’article 274.

Or, si la prescription extinctive est, en Droit allemand une exception (Æinrede) (2), elle n’est pas comprise dans l’énumération limitative de l'article 274.

En première instance, la prescription peut donc être

invoquée en tout état de cause.

Les articles 523, 528 et 529 du Code de procédure qui font partie tous trois de la section 1 du livre III, consacrée à la procédure d'appel {Drittes Buch, Erster Abschnit, Berufung) prouvent que la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure d'appel.

«Les parties peuvent proposer les moyens de de-

mande et de défense qui n'ont pas été mis en œuvre

(1) « Prozesshindernde Etnreden sind gleichzeilig und vor der Verhandlung des Beklagten zur Hauplsache verzubringen. As solche Einreden sind nur anzuschen.…. »

(2) Sur l'Æinrede voir plus haut chapitre IV. Que la prescription constitue une exception, voir plus loin p. 188.

en première instance, en particulier des faits et moyens de preuve nouveaux » {article 529, alinéa 1) (1).

Ce texte, par sa généralité, comprend la prescription. 11 constituerait, à lui seul, une preuve suffisante que la prescription peut être invoquée en appel et en tout état de cette procédure. Mais les articles 528 et 523 Le corroborent chacun sur l’un de ces points.

Suivant le premier : « Les exceptions dilatoires auxquelles la partie peut renoncer, ne peuvent étre mis en œuvre que si la partie rend vraisemblable que, sans faute de sa part, elle s'est trouvée hors d'état de les faire valoir en première instance » {article 528, premier alinéa) (2).

Analysons ce texte. Il y a deux sortes d’exceptions dilatoires, les unes sont d'ordre public, les autres non. Elles doivent. toutes être invoquées au début de la procédure de première instance. Si l'intéressé ne le fait

x » ’ en) | 1 hs | & = L pas il est présumé, si s'agit d'une exception qui nest pas d'ordre publie, y avoir renoncé et ne peut la reprendre en appel. Mais s'il s’agit d’une exception d'ordre publie, il ne peut y avoir renoncé et il peut done la reprendre en appel. Eh bien ! même si une excep-

tion dilatoire n'a pas été invoquée en première ins-

(A) « Die Parteien künnen Angriffs- und Vertheidigungsmittel, uwelche in erster Instanz nich gellend gemacht sind, insbesondere neue Thalsachen und Beiceismittel vorbringen. »

(2) « Prozesshindernde Einreden, auf welche die Partei acirksain verzichten kann, dürfen mur gellend gemacht icerden, wenn die Partlei glaubhaft macht, dass sie ohne th Verschulden ausser

Slande gyercesen set, dieselben in erster Inslanz vorzubringen: »

Nr

LE Er ba

tance, in limine litis, comme elles doivent l'être en L re ARGBEETS ù Lee Es L principe ; même si sa nature est telle que la partie

puisse y renoncer ; cette forclusion tombe en appel si l'intéressé prouve qu'il n'y a eu de sa part aucune négligence. : | A fortiori — et alors sans qu'il soit question de négligence — une exception dilatoire, omise en première

instance, peut toujours être invoquée en appel si elle

est d'ordre public.

Combien plus encore un argument tel que la prescription peut être mis en œuvre devant la Cour d'appel pour la première fois, alors qu'il ne constitue pas une exception dilatoire et n’a donc pas à être invoqué à un instant déterminé.

Quant au moment où les divers moyens de défense doivent être utilisés en appel, l’article 523 enjoint d’appliquer les règles édictées pour la procédure de première instance, sauf dérogation expresse ; ct aucun texte dérogatoire ne mentionne la prescription. « Pour le surplus de la procédure (L} on applique par analogie les dispositions édictées, pour la procédure de première instance devant le tribunal d'arrondissement, à moins qu'il n’y soit dérogé par les textes de la présente sec-

tion » (2)

(1) Cest à dire : pour ce qui suit l'acte d'appel et d'appel ineident.

(2) « Auf das weilere Verfahren finden die in erster Instanz für das Verfahren vor dem Landgerichten geltendem Vorschiften entsprechende Ancendung, sorweil nicht Abirceiclungen aus den Bestimmungen dieses Abschnitts sich ergeben. »

Il n'y a pas de doute que cette règle très générale s'applique aussi à la mise en œuvre des arguments et en particulier de la prescription.

S IL. — Effets de la prescription.

L'effet de la prescription accomplie et invoquée consiste essenticllement dans la faculté pour le débiteur de refuser d'exécuter la prestation réclamée {article 222 alinéa 1) et accessoirement dans la prescription par contre coup des droits qui se trouvent dans un rapport étroit de dépendance et de subordination avec le droit prescrit (article 224). Article 222 : « Une fois la prescripüon accomplie, l'obligé est autorisé à refuser la prestation... » Article 224 : « Avec l’action principale se prescrit l’action qui a pour objet des prestations accessoires qui en dépendent même si la prescription spécialé à cette seconde action n’est pas encore accomplie. » Exprimé en des termes très différents l'effet principal de la prescription extinctive est done le même en Droit allemand qu'en Droit français : c’est la libération du défenseur, qu'il soit ou non débiteur, à l'égard de celui qui se prétend créancier.

Par ailleurs c’est une question de fait et d'espèce que de savoir siun droit est tellement subordonné à un autre que la prescription de ce dernier réagisse sur

lui {1}. Les jurisconsultes allemands ne reconnaissent

(1) Come, t 1, p. 509, note 13.

Le 2 : { Ÿ , c ï EFFETS DE LA PRESCRIPTION 5 "LOT

pas facilement la subordination comme suflisante pour produire cet effet. |

Le législateur a réglementé dans certaines bypothéses les effets de la prescription d'une façon telle, qu'il est impossible d’y voir de simples applications des principes généraux de la matière. Voici deux textes d’une importance toute particulière et relatifs l'un aux sûretés

réelles, l’autre à la compensation

Considérons d’abord une créance garantie par une hypothèque ou un droit de gage. Il arrive qu'à raison de sa nature ou des circonstances, le droit principal se trouve prescrit avant que la süreté que y est attachée ne le soit. Contrairement au Droit français, la prescription de la créance n’entraine pas celle de sa sûreté (article 223 alinéa 1).

Mais la garantie qui seule subsiste ne conserve pas à la créance elle-même son eflicacité. Par conséquent si la sûreté n’est attachée qu'à une partie de la créance, si la valeur du bien hypothéqué n'égale que la moitié de la dette, le créancier ne peut agir que dans cette limite. De même qu’en France le créancier hypothécaire a deux actions si le bien grevé passe aux mains d'un tiers ; de même en Allemagne ces deux actions se retrouvent, mais elles existent plus distinctes l’une de l’au-

tre et en dehors même de toute aliénation du bien

grevé. « La prescription d’une action, pour laquelle existe une hypothèque ou un gage, n'empêche pas l’ayant-droit de poursuivre sur l'objet grevé la satisfaction de sa créance. » (article 223 alinéa 1).

La règle de l’article 223 alinéa 1 n'est pas d'une application absolue ; elle comporte une dérogation. Quand une action qui a pour objet les intérêts d’une somme ou des prestations qui se répètent à des intervalles réguliers ou non (1) est prescrite. la garantie qui peut ui être affectée ne lui survit pas ; la créance une fois prescrite, l’action hypothécaire s'éteint aussitôt et le créancier ne peut retirer du bien grevé les sommes qu'il n’est plus en droit d'exiger de son debiteur pris personnellement : «Ces dispositions ne s'appliquent pas à la prescription des actions en recouvrement d’intérêts ou d'autres prestations qui se répètent » {article 223 alinéa 3).

Je ne puis que blamer la disposition principale de l'article 223, qui admet la survivance de l’action hypothécaire ou de l’action du créancier gagiste au delà de l'action personnelle. Cette critique s'impose si l’on croit que l'influence destructrice du temps porte sur le droit lui-même et l'anéantit. Mais en admettant même la conception du Code allemand sur ce point, le reproche reste fondé. Cette survivance est en effet contraire à l'essence même des sûretés qui ne se conçoivent pas

sans une obligation qu’elles garantissent, et à l'essence

(1) ACHILLES, art. 223, note ? — PLANGK, sous l’art, 293, note 4, alinéa 3.

ES Ba f Es s \ > des droits accesoires qui est de les faire dépendre d’un droit principal. C'est une dérogation à l’article 224, aux

termes duquella prescription du droit principal entraine

celle des prestations secondaires ; et aux articles 1137 et 1211 qui accordent au propriétaire du bien grevé d’hypothèque ou de gage l'usage des exceptions qui appartiennent au débiteur personnel.

On a voulu légitimer l’article 223 par des considérations d'équité : Le créancier, at-on dit, auquel une sureté a été accordée et qui fait en sorte qu'elle ne disparaisse pas, ne se figurera jamais que le droit principal, qu’elle a pour objet de garantir, pourra s’éteindre néanmoins (1).

La raison me parait mauvaise. Elle pourrait en effet être invoquée contre toutes les formalités dont dépendent la création ou la conservation d'un droit. D'autre part l'octroi d'une sûreté interrompt la prescription du droit principal {article 208) ; en sorte que le seul fait précis et important, relatif à une sûreté — sa consti-

tution — atteint déjà le but joursuivi par l'artiele 223.

Supposons maintenant que Primus cst créancier de Secundus. Il ne fait pas valoir son droit. Mais avant qu'il ne soit prescrit, Secundus devient son créancier, en sorte qu'il suffirait d'une simple déclaration de l'une

quelconque des parties à l'autre pour que la compen-

(1) Morts, t. [, p. 344.

sation s’établisse (article 388). Cette déclaration n’a pas lieu. La créance de Primus achève de se prescrire. Secundus assigne en paiement de ce qui lui est dû Primus, qui lui oppose sa propre créance. Secundus en allègue la prescription. Voilà donc les magistrats en présence d’une prescription accomplie et invoquée : ils n’en devront tenir aucun compte, et prononcer la compensation.

«.… La prescription n'exclut pas la compensation, quand la créance prescrite ne l'était pas encore à l’épopoque où elle pouvait être compensée avec l'autre créance. » (Article 390).

Une créance prescrite et dont la prescription est invoquée peut donc être compensée avec une créance non prescrite, pourvu que la compensation eut été possible avant l'achèvement de cette prescription aujourd'hui parfaite.

Cette règle n'est peut étre que lapplication d'un principe plus général. Suivant M. Crome (1) il y a de nombreuses actions qui une fois prescrites ne permettent naturellement plus à leur titulaire d'exercer une instance, mais qui néanmoins peuvent être invoquées par lui sous forme d’exceptions, pour repousser une demande dont il est l'objet. Telles sont : les actions en résiliation d'une vente, en réduction du prix stipulé, ou en dommages intérêts, à raison d’un vice dans la prestation (article 478, 480, 490, 639); l’action en nul-

(1) CROME, t. I, p: 522:

à EFFETS DE LA HS 193

lté d'u une obligation pour défaut de cause (article 821)

ou parce que le demandeur n’a acquis son titre que DRE un acte illicite (article 853).

Cette question fait d’ailleurs elle-même partie d'un problème plus général: on se demande en effet si d’une façon absolue les exceptions (£inreden) sont soumises à la prescription ou y échappent. Si elles y sont soumises, les dispositions législatives qui vienrent d’être signalées constituent des dérogations à un principe général ; si elles y échappent au contraire, l’article 390 comme les articles 478 et autres ne sont que des appli- : cations de ce principe, données à titre d'exemple, ou pour écarter toute hésitation dans quelques hypothèses particulièrement délicates.

Un droit prescrit, et dont la prescription est invoquée par l'intéressé, n’est donc pas dépouillé de toute eflicacité. Il n’est pas anéanti, il est seulement paralysé à certains points de vue.

C'est ce que M. Crome exprime par ces mots : « L’exécution forcée de la prestation n’est plus possible, mais la loi est favorable à toute autre exécution, en particu-

lier à l'exécution spontanée de la prestation. (1) »

(4) « Ist also auch zivangsiceise Beitreibung der Leistung nicht mehr môüglich, sowirdudoch jede andere, besonders die freücillige Erfüllung begünstigt. » GROME, t. I, p, 521.

Les auteurs allemands citent de la survivance du droits prescrit d'autres manifestations que celles que j'ai indiquées M. Cosack (1), M. Dernburg (2), par exemple, citent la faculté d’acquitter valablement et comme une obligation véritable une dette prescrite; ou la faculté de constituer une sûreté à un droit prescrit, même sans intention de renoncer au bénéfice de la prescription.

Mais il me semble que c’est là une confusion.

Il s’agit en effet dans toutes ces hypothèses de droits prescrits, mais dont la prescription n’est pas invoquée.

Concevrait-on un débiteur refusant d’acquitter une dette prescrite mais offrant une hypothèque à son créancier ? |

Ou bien l'obligé allègue la prescription pour arrêter les poursuites que l’on va exercer contre lui, mais sans en réalité s’en prévaloir; et alors la constitution d'hypothèque est valable ; 1l fait montre de délicatesse et dit en somme au demandeur: « Je pourrais ne vous rien payer, puisque votre créance est prescrite. Mais je veux bien ne pas me prévaloir de cet argument. Je m'acquitterai, mais un peu plus tard seulement. Et pour vous tranquiliser je veux bien vous concéder une

hypothèque. »

(MACOSACE MP Ip 20h:

(2) DERNBURG, t. I, p. 534et s.

Ou bien le débiteur se retranche derrière la prescription, déclare valablement qu’il est dégagé de toute obligation civile. Et alors la constitution d'hypothèque est nulle; puisque on serait en présence d’un droit accessoire ne reposant sur aucun droit principal.

Je crois donc que j'ai cité, avec raison, ces marques de survivance des droits prescrits dans le titre II de cette section ; c’est parce que la prescription n'est pas invoquée, et non point parce que le droit prescrit est seulement paralysé, que ces phénomènes sont possibles.

En terminant cet exposé des effets pratiques de la prescription, il importe de signaler qu'un droit peut n'être prescrit que pour partie.

Supposons en effet un créancier qui réclame en justice une partie seulement de la somme qui lui est dûe. La prescription commencée est interrompue pour l'objet seulement de la demande ; le surplus de la dette achève de $e prescrire (1).

Mais il ne me parait pas qu'il faille rattacher cette extinction partielle du droit à une eflicacité incomplète de la prescription. Les droits sont évidemment divisibles en autant de fractions qu'en comporte la prestation qu'ils ont pour objet.

À fortiori par conséquent, si d'un droit dérivent

(A) Cosick + Lip1203;

plusieurs actions, l’une en remboursement du capital d'autres en paiement des intérêts par exemple, la prescription de chacune de ces actions est indépendante — sous réserve bien entendu de la règle que la prescription du droit principal entraine la prescription des

droits qui dépendent de lui (1).

Comme en Droit français toute une école lie intimément l'extinction de l’action en revendication et la perte du droit de propriété, je dois insister sur ce fait qu'il en est autrement en Droit allemand.

L'action en revendication se prescrit suivant les mêmes règles que toutes les autres actions; sa prescription a les mêmes conséquences : à savoir que le propriétaire, privé de son bien, ne peut rentrer en sa possession.

Le droit de propriété reste intact au contraire. Il ne s'éteindrait que par l'acquisition qu'un tiers en ferait suivant des conditions toutes différentes de celles qui régissent la prescription extinctive.

Mais la prescription de l’action en revendication prive le propriétaire de la faculté de reprendre son bien. Son droit est done à l'état latent. Il redeviendra ellicace si le propriétaire rentre en possession ou si l’objet change de main. Dans les deux cas l’action

qu'il pourra être amené à exercer pour ‘se défendre ou

(1) Cosacx, t. I. p. 263.

pour reprendre son bien est une action nouvelle, ce n’est pas celle qui a été prescrite ; et d’autre part une instance du tiers qui avait prescrit contre l’action en revendication sera repoussée par la qualité de propriétaire qui n’a jamais été perdue. | :

Sans doute, un tel concours de circonstances se présentera rarement; mais la chose n’est pas impossible néanmoins. La distinction peut donc avoir un un réel intérêt pratique, et il convenait à ce titre de la

signaler.

SECTION II

Explication par les jurisconsultes allemands des effets de la prescription extinctive

d’après le Code civil allemand

J'ai essayé dans ce chapitre d'établir d'abord ce que devraient être les effets de la prescription et comment ils devraient se produire, en me dégageant de la tradition juridique, et en combinant d’une part la conception philosophique qu'on pourrait avoir de la prescription et que le Droit allemand parait bien en avoir, avec d'autre part les leçons de l'histoire et l'examen des faits tangibles.

Ensuite j'ai dit quelles étaient les conséquences ellec-

198 ù CHAPITRE XIL.

tives de la prescription et par quelle procédure elles sortaient à eflet. Leur simple énoncé a montré l’abime qui séparait la réglementation qui aurait dù être ct celle qui est.

Cette critique s'adresse aussi bien à la législation française, qu’à la législation allemande; et l’on a pu écrire sur la prescription française ces paroles qui s’appliqueraient à merveille au Code de 1900 : « La prescription a une physionomie assez complexe. C’est une institution fondée sur un motif d'intérêt général, social... Cependant... la prescription n’est pas d’ordre public... C’est cette physionomie complexe, ces: éléments presque contradictoires que l’on retrouve dans la nature de péremption » (l).

Les jurisconsultes allemands prétendent au contraire que le législateur a développé rationnellement sa conception de la prescription extinctive et que les

règles formulées par le Code sont la suite logique de ces idées.

Con:ment d'un même point de départ est-il possible

d'aboutir à des solutions aussi contradictoires que le

sont celles que j'ai été amené à formuler et celles

édictées par la loi? Comment raisonnent les auteurs

allemands ? Que valent leurs discussions ? Tel est

l'objet de cette section.

(1) RéperroiRe pu SinEY, verbo: € Péremption d'instance », n° 44.

EFFETS DE LA PRESCRIPTION ri 199

Titre 1. — Pourquoi LA PRESCRIPTION INSTINCTIVE

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