N'ANÉANTIT PAS LE DROIT
Avant la publication du Code civil, deux systèmes existaient en Allemagne sur l'effet de la prescription({).
Selon les uns, le Droit lui-mème (Rech) était atteint, ou tout au moins l’action (Anspruch) était complètement anéantie. Cette opinion était défendue par Büchel, Bekker, Vangerow, Windscheid ; le tribunal de l’empire (Reichsgericht, soit la Cour de cassation d’Allemagne) s’y était rallié; c'était la théorie de la stärkere Wirkung, de ‘‘ l’effet énergique ”.
D’autres jurisconsultes, plus nombreux, voulaient qu'une véritable obligation subsistât, mais bien entendu une obligation naturelle, dépourvue donc de toute action : capable néanmoins d’entrainer maintes conséquences. C'était la théorie de la schnächere Wirkung, de ‘‘ l'effet restreint” à laquelle se rattachèrent Savigny, Hôlder, Dernburg.
La promulgation du Code de 1900 à établi l'accord
entre les jurisconsultes allemands, ou à peu près.
La prescription est sans influence sur le droit (Aecht). Malgré la prescription accomplie et invoquée, le droit reste absolument ce qu’il était avant.
C'est sur l’action (Azspruchk) que la prescription
(4) ENDEMANN, t. L, p. 395, note 3. — CROME, p. 521, note 7.
agit. C’est entre elle et l’action et non pas entre elle et le droit que le code établit une relation. Toutle démontre de façon certaine. L'expression même d'Anspruchsverjährung = prescription des actions” a été préférée à toutes celles que l’on aurait pu croire synonymes mais qui ne renfermaient pas le mot d'Anspruch (1), les textes du code relatifs à la prescription renferment presque tous le mot Anspruch : 194, 196, 197, 198... Le législateur a fixé le point de départ de la prescription en raison de l’action. C’est par la définition de ‘ l'action ” que commence {article 194) la section du Code consacrée à la prescription. Toutes les délibérations tenues à ce sujet par les diverses commissions de rédaction confirment cette façon de voir. Aussi kes divers auteurs paraissent admettre la chose comme indiscutable (2).
Mais l’action elle même n'est pas anéantie par la
prescription, elle est seulement paralysée à certains
points de vue, tandis qu'elle reste active à d’autres (3).
Il me parait excessif de proclamer à la fois que le
droit n’est pas atteint du tout par la prescription et que
(4) Voir plus haut, p. 52.
(2) Cosack, t. I, p. 252; CroME, t. I, p. 505 et 520 ; DERNBURG, DID 1010!
(3) « Nicht das Rech, sondern der Anspruch des Berechtigten verjährt. Aber auch der Anspruch wird durch die Verjährung nicht zerstürt, sondern nur abgeschwächt » = «Ce n’est pas le droit, mais l’action du créancier qui se prescrit. Bien plus, la
l'action n’est pas détruite mais seulement paralysée. C’est restreindre plus que de raison les effets de cette institution. Cette solution extrême n’est pas nécessaire
* pour justifier les résultats pratiques auxquels aboutit le Code allemand.
Pour les expliquer, il fallait écarter l'hypothèse d’un anéantissement du droit, et décider soit que le droit était atteint dans une certaine mesure, soit — ce qui revenait au même — que l’action était totalement détruite. L'action est en effet une des manifestations du droit ; l’anéantir équivaut à priver le droit de son efli-
cacité dans une direction déterminée.
Il suñit que le droit ne soit plus intégral pour comprendre que l'obligé puisse lui résister ; maïs sa survivance partielle légitime les effets que le Code lui prête une fois la prescription accomplie.
En sens contraire, il est tout naturel que le débiteur résiste victorieusement à la demande. si l’action qui la sanctionne est anéantie ; cependant que le droit, de-
meuré intact, permet de concevoir comme valable une
prescription ne détruit pas l’action, elle se borne à lPaffaiblir » (Cosack, t. I, p. 262). — « Die Wirkung der vollendeten Verjührung besthet keinesiwegs in einer Vernichtung des Anspruchs… Die Verjährung giebt ihin [dem Anspruchsverpflichteten] ein Recht : ein Gegenrecht gegen den Anspruch » = « L'effet de la prescription accomplie ne consiste pas du tout dans un anéantissement de l’action... La prescription donne à l’obligé un droit : un contre-droit contre l’action. » (CroME, t. I, p. 519 et 520). «…. die Verjährung den Anspruch nicht vollhommen beseitigt » — « La prescription n’écarte pas complètement l’action. » KiPp, t. 1, p. 243. — Dans le même sens, PLANCK, t. 1, p. 243.
exécution spontanée de l'obligation afférente et la nais-
sance de nouvelles actions qui, soit directement, soit
sous forme d’exceptions, produirent les effets voulus.
Plusieurs jurisconsultes ont sans doute senti la subtilité excessive de leur théorie ; ils ont vu en réfléchissant s’effacer toute différence entre une atteinte au droit et une atteinte à Paction, quand ces atteintes sont trop faibles pour anéantir soit le droit, soit l’action Ils ont été alors conduits à déclarer qu'en matière d’obligation, il n’y avait pas grand intérêt pratique à distinguer le droit et l’action ; que les conséquences d’une prescription portant sur l’action sont à peu près identiques à celles qui résulteraient d’une prescription agissant sur le droit. Mais du moins, disent:ils, la différence éclate à propos des droits réels (1).
Pas plus en matière de droits réels qu'en matière de droits personnels je ne vois d'intérêt soit pratique, soit même théorique à distinguer la prescription des droits et la prescription des actions, puisque la prescription n'a jamais pour effet de détruire complètement son objet. Klle revient toujours à donner au défendeur un moyeu de résister dans une certaine mesure aux prétentions du titulaire du droit ; mais cette mesure est absolument arbitraire ; la tradition, l'opportunisme, ont guidé le législateur dans sa détermination ; jamais un grand principe ne lui a servi de guide. Et on ne sau-
rait pas plus la présenter comme une conséquence né-
(1) Voir chapitre VIII, section 1, titre 17.
cessaire de la prescription des actions que de la prescription des droits, d’un anéantissement que d’une paralysie de l’action. |
SECTION IV
Véritables motifs des effets pratiques attribués par le Code
à la prescription.
Les raisons par lesquelles les auteurs allemands jus tifient les effets pratiques attribués par le Code à la prescription.ne satisfont pas l'esprit ; elles n'expliquent pas toujours les solutions #doptées, elle ne les imposent Jamais
Une idée au contraire a dominé toute la rédaction des articles sur la prescription, c’est la tradition ; à maintes reprises elle a été exprimée formellement. C’est dans le respect des usages anciens, des règles romaines, très accesoirement dans des motifs d'équité, qu’il faut chercher la cause des dispositions du Code.
Quand le motif déterminant a été véritablement l’apportunisme et l'équité ; alors même, ces considérations pratiques n'ont pu produire leur effet que grâce à la conservation des principes du droit romain primitif. Car sans eux, le Code de 1900 eut admis peut-être l’extine-
tion des droits par la prescription, et les effets qu'il
152 po as A
assure aux droits prescrits au nom de l'équité n’auraient pu se produire. è
Mais l’on ne pouvait avouer des raisons aussi simples parfois aussi faibles, et les jurisconsultes allemands ont cherché à établir un système qui impose les résultats atteints. Ils n’y sont point parvenus, comme nous venons de le voir.
Il est facile au contraire de se rendre compte que la tradition et l'équité expliquent, si elles ne les justifient pas, toutes les solutions adoptées.
Un débiteur dont l'obligation est prescrite, peu importe d’ailleurs qu'il le sache ou l’ignore, acquitte sa dette, la reconnait ou accorde à son créancier une garantie. En droit strict il ne devrait plusrien ; tous ses actes devraient donc être envisagés comme manquant de cause, comme l'exécution d’une obligation inexistante ; ils devraient par suite être nuls.
Mais en morale pure, ce débitenr ne fait que remplir son devoir : condamner le créancier à restituer ce qu'il a Justement perçu, considérer la reconnaissance de dette comme non avenue, annuler la garantie octroyée serait une faveur imméritée pour l'une des parties, une injustice à l'encontre de l’autre.
L’équité conseille dès lors au législateur de rendre definitifs les actes accomplis. Quant aux diverses raisons qui justifient la prescription, elles ne sont pas de
mise, puisque l'accord des deux parties ne laisse
place à ancun doute sur la réalité de l'obligation ou sur son montant (1).
Cependant la reconnaissance de sa dette par un débiteur n’est pas une preuve irréfragable de son obligation. Il est toujours en droit d'établir qu'il a payé par erreur, en l'absence de toute cause. Or, si l’obligation est prescrite, il n'y a plus de cause juridique à ces prestations, en supposant un effet absolu à cette institution.
Donc, même dans les hypothèses que nous envisageons, les solutions du Code impliquent en première ligne une puissance très limitée de la prescription. l'idée d'équité ne joue qu'un rôle secondaire. Leur
cause véritable c’est la tradition.
Puisqu'il admettait cette renonciation indirecte, parfois involontaire, à la prescription acquise, le Code devait autoriser une renonciation véritable, soit expresse, soit tacite.
Mais il aurait dû l’envisager comme une donation, bien qu'en réalité ce débiteur consciencieux ne fasse que payer sa dette. Il n’est pas obligé civilement et c’est là tout ce que le droit devrait considérer.
N’arrive-t il pas que des libéralités apparentes ne soient que des restitutions déguisées ? et qui songe à leur refuser le caractère d'actes à titre gratuit? La
seule différence et entre ces hypothèses et la nôtre est
(1) Crowe, t. I, p. 521-522.
que le Code dans notre espèce croit connaitre la cause
de l'acte, et qu'il l’ignore dans les autres.
Mais outre que cette connaissance n'est qu’une probabilité, la théorie de la cause tout entière me parait un archaïsme, une erreur, qu'une prétendue sauvegarde de la morale est incapable de justifier. Il y a toujours une cause à un acte; la nullité pour défaut de cause ne se conçoit pas, puisqu’en principe un acte’ n’a pas besoin d’énoncer sa cause. D'autre part, il est facile de déguiser la cause véritable d'une opération juridique.
A l'origine des peuples, le droit et la morale se confondaient. Les chefs légiféraient sur l’un et sur l’autre. Quand l'intérêt public était en cause et qu’en outre les circonstances se trouvaient connues des magistrats, l'acte répréhensible, délit ou réclamation injustifiée, tombait sous le coup des sanctions humaines. Dans les autres cas, la force des choses amenait le législateur à ne menacer le coupable que du châtiment divin. La théorie de la cause n’est qu'une transposition dans le domaine du droit de ce qui aurait dû rester objet de religion.
Le Code allemand a donc eu raison d'autoriser la renonciation expresse à la prescription acquise; mais il a eu tort de ne voir dans cet acte qu'une opération à litre onéreux, l'exécution d’une obligation due. Il fallait se dégager de la tradition et l’envisager comme une libéralité.
Il est impossible de trouver une preuve plus manifeste du respect excessif du législateur allemand pour la tradition, que l’article 223. Je me suis occupé, à propos des effets que le Code attribue à la prescription {1), de cette disposition qui proclame la survivance de l'action hypothécaire et de l’action du créancier gagiste au-delà de l'action principale dont elles ne sont que les garanties. :
J’ai dit combien me paraissaient faibles les raisons données à son appui; il me parait certain que jamais le législateur allemand n'aurait conçu cette règle, sous la seule influence de ces motifs.
Ces raisons sont tellement faibles qu'elles ne supportent pas un instant la comparaison avec la foule d'arguments théoriques et pratiques qui auraient dû faire écarter l’article 223. On peut absolument les négliger et ne voir à ce texte aucune autre cause que l'admiration sans borne des dispostions même les plus
étranges du Droit romain (2).
Nous avons vu que souvent une action prescrite, incapable parconséquent d'appuyer une demande, vaut encore comme moyen de défense. Elle s'est trans-
formée en exception (3).
(1) Voir plus haut section IT, titre IT, SI1, 2 du présent chapitre.
(2) TRADUCTION, p. 329 à 331.
(3) Voir plus haut section Il, titre IH, S 11, 2 du présent chapitre.
Une simple notion de justice rend facilement compte de ces dispositions, du moment qu'on n’accorde à la prescription qu’un effet restreint.
Envisagcons, par exemple, l'hypothèse de larticle 390. Un raisonnement comparable pourrait être tenu dans chacune des autres espèces.
Primus est créancier de Secundus. Au bout de quelque temps, il devient par ailleurs son débiteur. Dès lors, ils ne songe plus à lui réclamer le paiement de sa créance, car la compensation lui serait opposée; mais il néglige de faire à Secundus la déclaration qui opère la compensation aux termes de l’article 388. Il y a là, sans doute, une petite négligence; mais l'opération essentielle, la réclamation d'un paiement est impossible ; vexatoire à l'encontre de Secundus, elle entrainerait des frais inutiles à la charge de Primus, et il est très équitable que ce dernier n'agisse pas en justice. Il est done équitable aussi que si Secundus poursuit Primus en paiement de la seconde dette, après que la première est prescrite, le défendeur puisse faire repousser sa demande en lui opposant, à fin de recompensation, la pre-
miere dette (1).
Il y a vingt cinq siècles, les chefs d'une peuplade italienne décidèrent que les droits qui seraient acquis con.
formément à leurs lois dureraient éternellement.
(1) CrouE, tp. 522.
Bien vite leurs successeurs s’aperçurent des inconvénients de cette règle; et quoique respectueux du passé, ils lui apportèrent, par des artifices de procédure et de langage, une à une, tant d’exceptions que la règle finit par se trouver retournée. É
Mais les jurisconsultes de ce peuple s'avisèrent de concilier le principe et la réalité, contradictoires en apparence. Ils appliquèrent le principe aux droits et les règles pratiques aux manifestations de ces droits, aux actions.
Cette distinction des droits et des actions se concevait, car le droit n’engendrait pas nécessairement l’action. Celle ci était la conséquence d'une disposition législative expresse, et non directement du droit qu'en fait elle sanctionnait.
Le temps passa. De nouvelles législations s’établirent Leurs auteurs osèrent, non pas regarder unique ment la réalité sans se soucier des législations disparues, mais ils eurent le courage de ne pas voir cette réalité exclusivement au travers des règles surannées du Droit romain primitif. Sans doute, la prescription resta pour eux une exception, conception incompatible avec la méthode judiciaire moderne; tant il est vrai que la forme, si étrange soit-elle, survit aux circonstances qui l'ont imposée. Sans doute, encore ils furent timides dans les effets qu'ils attribuèrent à la prescription. Mais enfin, ils eurent conscience que les actions n’existaient pas; qu'elles étaient la manifestation du droit;
u’elles étaient pour lui, ce que la forme, la couleur, le 1 1
poids, etc , sont à l'essence de la matiére; ils comprirent que la prescription devait porter sur le droit luimême autant que sur l’action, puisque c'est une seule et même chose.
«La prescription, dit l’article 2219 du Code civil français, est un moyen d'acquérir ou de se libérer... ». D’acquérir, et non pas seulement de repousser les réclamations d'anciens propriétaires ; de se libérer, ct non pas seulement de résister à leur prétention. Le bénéficiaire de la prescription n’a pas seulement un argument de procédure ou presque, pour refuser ce qu'il devrait remettre. Mais ilest vraiment propriétaire, comme par un achat, vraiment libéré de son obligation comme par un paiement.
Quelques années plus tôt, le législateur prussien avait écrit : « Par I: prescription les droits acquis peuvent se perdre, aussi bien que de nouveaux droits peuvent s’acquérir » (1). Il affirmait, de façon encore plus nette que le législateur français, que l’objet de la prescription, c'était le droit lui-même.
Près d'un siècle s'écoule. Et une grande nation, jeune et puissante, instruite et confiante dans l'avenir, s’effraie de ce pas ridiculement petit que l'Europe a mis beaucoup plus de mille ans à faire. Elle revient en toute hâte, et sans discuter, au principe tiré d'une petite
phrase échappée il y a si longtemps, peut-être sans
(1) « Durch die Verjälorung künnen sowohl Rechte die Jemand gehabht hat, verloren, als neue Rechte erwcorben werden.» Droit prussien, 1" partie, titre IX, art. 501.
beaucoup de réflexion, à un législateur, alors de peu
d'importance. Elle groupe dans son Code toutes les contradictions qu'une évolution de vingt siècles a pu accumuler : il n’y a plus de procédure formulaire, de termes sacramentels, et la prescription sera une præscriptio dont l'usage sera régi par des conditions de
forme disparues ; tous les jurisconsultes seront d'accord
- pour aflirmer inévitable et bienfaisante l'influence des-
tructrice du temps sur toutes choses, même sur les facultés juridiques, et ces jurisconsultes proclameront, -dans un Code qui est leur œuvre, un principe tout contraire, et s’efforceront d'y soumettre la pratique de la vie sociale.
SECTION V
Des obligations naturelles
Souvent on parle d’‘‘ obligation naturelle ” pour expliquer comment certains effets juridiques se produisent malgré la prescription du droit qui les engendre.
Dans les développements qui précèdent je n'ai pas employé ce terme, ni recouru à cette notion. Le Code allemand les ignore, et ses interprètes ont eu la sagesse
de ne pas les introduire dans le nouveau droit (1).
(1) CRoME, t. I, p. 521, note 7. — WiNpsCHEID, t. I, p. 497 et 498. — Krpp, t. 1, p. 502.
La sagesse, car il était téméraire et regrettable de faire intervenir une conception étrangère à des textes législatifs d'une langue si rigoureuse, si étudiée. La sagesse encore, car il me parait que la théorie de l’obligation naturelle, comme celle de la cause, est un archaïsme et la conséquence d’une confusion entre le droit et la morale.
A l’origine. des peuples, la religion embrasse toutes les connaissances humaines et presque tous les actes de la vie. Beaucoup plus tard seulement les sciences, le droit, la philosophie. se dégagent d'elle et deviennent autonomes. Mais au commencement tout se confond : les obligations civiles s'identifient avec les devoirs de morale, l’état punit les sacrilèges.
Les préceptes sociaux distinguent à ces époques deux catégories de devoirs ; la collectivité assure l’exécution des uns, parce que leur détermination ou la preuve de leur violation est simple, et parce que la sûreté publique, l'intérêt général sont en cause ; pour les autres la religion seule en impose l'accomplissement et ce sont les dieux qui puniront celui qui s’y dérobe, soit que la collectivité s’en désintéresse, soit qu'ils échappent à ses modes d'investigation.
Plus tard les uns deviendront les obligations civiles, les autres des devoirs de conscience. La religion continuera à s'occuper de tous: la justice divine n’est pas exclue par les sanctions humaines. Mais le droit négli-
gera les seconds.
Cependant, comme les révolutions n'existent pas ; comme tout n'est que lente transformation ; la science juridique conserve le souvenir de son origine et ne peut pas se résigner à délaisser complétement ce qui n’est plus en réalité de son domaine: Elle affirme l'existence de devoirs qu’elle ne sanctionne pas ct elle s’ingénie à leur faire produire quelques effets que rien ne justifie: les sciences et les institutions, pas plus que les hommes, ne consentent à vieillir.
Ces restes d'un stade disparu de l’évolution s’expliquent et s’excusent chez une législation qui s’est développée spontanément, presque sans subir d'influences étrangères, comme la législation romaine. Ce traditionalisme excessif est tout naturel chez ce peuple qui avait au plus haut degrès le respect de son passé et le tempérament conservateur La confusion entre le droit et la morale n'était nulle part plus excusable que dans cette nation quin’avait d'autre culte en somme que celui de sa propre puissance, de sa ville, de son empereur.
Mais il n'en saurait être de même pour une législation qui ne s’est pas formée suivant les lois naturelles, qui a été empruntée de toutes pièces à un peuple dont le développement juridique était déjà à son apogée, qui est celle d'un pays où le droit et la religion ont chacun leur domaine bien distinct. Or tel est le cas du Code allemand, à un moindre degré celui du Code français. Et voilà pourquoi les jurisconsultes allemands ont raison d'écarter de leurs études le terme et la notion d’ +‘ obligation naturelle” et pourquoi la science juridi-
que française à tort de les accueillir.
J'incline à penser, tellement l'obligation naturelle me parait une conception antijuridique, que les auteurs qui la mentionnent en usent comme d’un terme commode, comme d'une figure de langage; elle est pour eux, croirais-je volontiers, un auxiliaire, comme ces quantités inconnues ou imaginaires que les mathématiciens introduisent dans un problème à seule fin d'en faciliter la résolution, mais sans y attacher un sens propre et concret.
Quand des. dispositions législatives dérogent par respect de l'équité et des usages, à une règle générale, qu’est-il besoin pour les justifier de recourir à la notion d'obligation naturelle ? Pourquoi ne pas invoquer directement les raisons véritables qui ont décidé le législateur ? au lieu de recourir à une explication détournée sans valeur par elle-même, qu'il faut justifier à son tour et qui emprunte précisément sa force à ces raisons véritables, dissimulées comme si elles étaient mauvaises. |
J'approuve sans réserve le Droit allemand de re pas justifier, au moyen des obligations naturelles, les effets qu'il attribuc aux droits prescrits. Ce n’est pas à dire que je trouve préférable l'explication de l'-‘ action paralysée” qu'impose le Code. Mais les deux crreurs, que l'on me pardonne ce terme un peu dur, auraient fort bien pu être superposées l’une à l’autre et je loue les jurisconsultes allemands d’avoir su s'affranchir de l’une
d'elles au moins.
CAES T
Domaine de la prescription extinctive, Dre ÿ " JE K ui sta a : PU ' PM LL ÉECTION Li
Toutes les actions se prescrivent.
“ I. — Principe.
Le Droit allemand, comme le Droit français et comme le fit le Droit romain à partir du V® siècle de notre ère, soumet en principe à la prescription extinctive toutes les actions.
L'article 194 est en effet conçu dans les termes les plus généraux : « Le droit d'exiger d’une personne un acte ou une abstention, c'est à dire l’action, est soumis à la prescription extinctive ». Cette formule large et absolue, presque vague par son ampleur, montre la grande portée de la règle. La peine qu'a prise le législateur de mentionner très expressément les quelques dérogations qu'il apporte à ce principe, en confirme la
oénéralité.
Le)
Quelque soit donc l’objet de l’action, qu’elle tende à un acte de la part du défendeur, ou à une abstention, que son intérêt pratique réside dans le paiement d’une somme d'argent ou dans la transmission d’un droit réel, propriété, usufruit ou servitude, elle s'éteint par l’inac-
tion prolongée de l’ayant-droit (1).
Cette aflirmation n’est pas en contradiction avec le texte de l’article 194 et la conception germanique de l’action.
Suivant le Droit allemand, ainsi que je l'ai établi dans le chapitre VIIT, toute action (Azspruch) a pour objet une prestation. Maïs cette prestation à son tour a comme objet tantôt un acte, tantôt une abstention, ces derniers mots étant pris dans un sens très large. Primus revendique une maison contre Secundus ; le Droit allemand le considère comme demandant que Secundus délaisse la maison et lui en abandonne la jouissance ; Primus exige donc que Secundus quitte l'immeuble, ce qui est un acte, et l'en laisse jouir sans le troubler, ce qui est une abstention.
Le Droit français pousse moins loin son analyse et peut être avec raison. Il considère comme objet direct de l’action ce que désire en sorame le demandeur, ce qui lui profitera: la maison, que le Droit allemand n’envisage que comme l’objet de la prestation, objet elle-
même de l’action.
(1) BARRE, p. 33.
Voilà comment sont soumises, par le Code allemand, à la prescription les actions que nous dénommons en France réelles, bien qu'en Droit allemand toute action
soit considérée comme ayant une prestation pour objet. nur
L'action en revendication (Vindilration ou AHerausgabeanspruckh) est en Droit allemand soumise à la prescription extinctive. Je crois devoir insister sur ce fait parce qu’en France une théorie très soutenue veut que l’action en revendication ne puisse disparaitre que par suite de l'extinction du droit de propriété ; et aussi parce que cette action paraît renfermer comme essentiel et prépondérant un élément étranger à la nature des actions allemandes.
En dépit du texte si formel-de l’article 2262 du Code civil français « Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans », maint jurisconsulte pense que dans notre législation la simple inaction du propriétaire à l’égard du tiers qui contrevient à son droit, n’entraine pas l’extinction de son aclon. Il ne m’appartient pas de discuter dans un ouvrage sur le Code civil allemand les raisons économiques ou juridiques qui appuient cette thèse ou la combattent. Je la crois seulement erronée et je signale que la doctrine allemande, se fondant sur un texte rédigée en des termes comparables, adopte la solution inverse.
Quand les auteurs traitent de la revendication mobi-